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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.037975

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,790 mots·~24 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 102/10 - 70/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 avril 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE , juge unique Greffière : Mme Donoso Moreta * * * * * Cause pendante entre : D.________, à Préverenges, recourant et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée _______________ Art. 4 et 61 let. c LPGA

- 2 - E n fait : A. a) D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1964, est mécanicien-monteur auprès de J.________ SA, et est assuré à ce titre contre le risque d’accident auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA). L'employeur de l'assuré a annoncé, selon déclaration d’accident-bagatelle LAA du 19 février 2010, qu’en mangeant des lasagnes le 14 février 2010, D.________ était tombé sur un morceau dur qui lui avait cassé le bord d’une dent. Il était indiqué que les premiers soins avaient été donnés par le médecin-dentiste F.________. Procédant à l’instruction du cas, la CNA a fait parvenir le 19 février 2010 à l’assuré un courrier auquel était joint un questionnaire, priant ce dernier de bien vouloir répondre très précisément aux questions posées puis lui retourner ce document signé. b) Le 22 février 2010, la CNA a invité le Dr F.________ à la renseigner sur les lésions dentaires constatées et à établir un devis. Par courrier du 16 mars 2010, ce praticien a adressé à la CNA une estimation d’honoraires s’élevant à 970 fr. 30, ainsi que le formulaire « lésions dentaires – constatations/devis ». Selon ce dernier, la première consultation avait eu lieu le 16 mars 2010. Le mécanisme de l’accident était décrit en ces termes: « enlevé nourriture interdent. avec curedent, cassé 27 ». S’agissant des dommages dus à l’accident, le Dr F.________ retenait une fracture de couronne sans lésion de la pulpe de la dent n° 27. La proposition pour le traitement définitif consistait en une couronne céramo-métallique (CCM) de la dent n° 27. c) Le 11 juin 2010, l’assuré a répondu au questionnaire de la CNA et l’a retourné signé. Ses réponses étaient les suivantes:

- 3 - « 1. A quelles circonstances précises attribuez-vous votre lésion dentaire? En mangeant 2. Quel était l’aliment consommé? Lasagnes à la Fiorentina 3. Avez-vous mordu sur quelque chose en particulier (corps dur)? - Si oui, de quoi s’agissait-il? Oui, comme un petit gravier - Avez-vous vu, ensuite, ce corps dur? Oui […] 4. Où, quand et par qui l’aliment en cause a-t-il été acheté? A la C.________ [...] par moi-même. - Avez-vous annoncé l’événement au magasin ou au restaurant? Non - Si oui, quand et auprès de qui? Non - Des témoins étaient-ils présents? Non […] 5. La dent lésée était-elle saine? Oui - Avait-elle déjà été traitée? Oui - Genre de traitement? Amalgame […] » d) Le 15 juillet 2010, l’assuré a été convoqué pour un entretien avec un inspecteur de la CNA. A cette occasion, un rapport d’entretien, lu et approuvé le jour même par D.________, a été rédigé. Il a notamment la teneur suivante: « Je soussigné, D.________, entendu ce jour chez J.________ SA à [...] déclare: Art. 113 LAA : J’ai été rendu attentif aux dispositions de l’article 113 LAA. Je sais que les renseignements inexacts sont punissables. De même est poursuivi en justice celui qui, de façon frauduleuse et intentionnelle, obtient ou cherche à obtenir des prestations non dues ou aide à les obtenir. Je sais en outre que les prestations peuvent être refusées dans leur totalité à un assuré en cas de fausses déclarations intentionnelles. Antécédents médicaux: Je n’ai plus de dentiste habituel depuis que je suis revenu travailler en Suisse en novembre 2007 après avoir passé 10 années en Amérique du Sud. Je n’ai d’ailleurs pas revu de dentiste depuis lors et jusqu’à ma consultation du 16.3.2010 chez le Dr F.________. Ce dentiste m’avait été conseillé par une connaissance. La dent lésée le 14.2.2010 était toujours vivante mais comportait un plombage ou amalgame. Je ne me souviens absolument plus dans quelles conditions, quand et par qui cette réparation avait été faite. Etat des faits: Je maintiens que les faits se sont bien produits tels que je vous les ai relatés dans le questionnaire du 11.6.2010. C’était le 14.2.2010, à mon domicile et en présence de ma concubine, en mangeant une lasagne à la fiorentina achetée à la C.________. C’était un plat surgelé que j’ai cuit ensuite dans mon four. Il s’agit là de pâtes avec des légumes, épinards/ricotta sauf erreur et une sauce. Il n’y a pas de viande hachée. C’est en mâchant assez fortement comme j’en ai l’habitude cette nourriture que j’ai clairement entendu un craquement avec la nette impression que j’avais croqué

- 4 sur quelque chose de dur entre mes dents. Effectivement, j’ai alors ressorti de ma bouche une petite boule blanche que j’ai assimilée à un petit caillou. Je ne l’ai pas conservé. En passant ma langue sur cette dent j’ai clairement constaté qu’un petit angle d’une molaire en haut à gauche manquait. Effectivement j’ai constaté ensuite ce bout de dent dans la nourriture que j’ai ressorti de ma bouche. Cours de la guérison: Je ne me souviens plus ensuite précisément ce qui s’est passé jusqu’au moment où j’ai consulté le Dr F.________ un mois plus tard ni à quel moment j’ai pris rendez-vous avec ce médecin et combien de temps j’ai attendu. Il me semble que je n’ai pas tout de suite donné d’importance à ce cas et ceci même si je l’ai annoncé à la Suva 5 jours plus tard. Ce qui est clair c’est que j’ai déclaré exactement les faits comme mentionnés ci-dessus à ce dentiste et que je n’ai jamais parlé d’utilisation de cure-dent. Je n’utilise d’ailleurs pratiquement jamais de cure-dent. Je ne l’ai vu qu’une seule fois pour 2 radios et la pose d’un pansement provisoire. Etat: Nous attendons maintenant la réponse de la Suva pour la suite du traitement. Quant à l’autre dent signalée défectueuse et non traitée, j’ai décidé de ne rien entreprendre pour le moment. […] » e) Par courrier du 15 juillet 2010, l’assuré a indiqué à la CNA qu’après l’entretien avec l’inspecteur, il s’était remémoré s'être effectivement servi d'un cure-dent pour enlever le petit gravier qui s’était coincé entre deux molaires après avoir mastiqué la lasagne. Il a également affirmé que c’était en enlevant ce petit caillou que la dent s’était cassée, et non pas de la façon qui était mentionnée sur le rapport. f) Le compte-rendu d’entretien téléphonique de la CNA avec le Dr F.________ du 16 juillet 2010 a la teneur suivante: « Au Dr F.________ […] qui me confirme ce qu’il a écrit dans son devis du 16.3.2010 au sujet du mécanisme de l’accident. Il reprend alors les données de son dossier dans lequel notre assuré lui a déclaré qu’il mangeait des lasagnes lorsqu’un ou des morceaux de nourriture se sont coincés entre ses dents 26 et 27. C’est alors qu’il a utilisé un cure-dent afin d’enlever ces restes de nourriture et qu’il a constaté qu’une partie de sa dent était cassée. Mon interlocuteur ne peut affirmer par contre si notre assuré lui a dit que c’est en manipulant son cure-dent qu’il s’est cassé cette dent. Mais comme à aucun moment il ne lui a parlé des suites d’un acte de mastication, on peut logiquement en déduire que cela s’est passé en utilisant ce cure-dent. De plus, en revisionnant les radiographies de cette dent, tout laisse à supposer que cette fracture est survenue sur une partie de dent cariée. M. F.________ me confirme d’autre part que son client ne désire pas faire soigner la carie qu’il lui a trouvé sur sa dent 16 et qu’il a connu quelques difficultés avec cet assuré qui ne s’est pas présenté au premier rendez-vous. »

- 5 g) Par décision du 11 août 2010, la CNA a fait savoir à l’assuré qu’elle ne pouvait allouer de prestations. Le fait d’utiliser un cure-dent pour enlever un corps étranger coincé entre les dents était un acte habituel de la vie courante qui ne représentait rien d’extraordinaire; il ressortait ainsi de la comparaison des conditions requises pour l’octroi des prestations par rapport aux faits que l’on n’était pas en présence d’un accident. Dans une correspondance du 13 août 2010 à l’assuré, la CNA a relevé que ce dernier avait dissimulé la vérité sur les faits lors de l’annonce du cas à son employeur, indiquant toutefois renoncer à le dénoncer au juge pénal, mais lui demandant un montant de 100 fr. à titre de participation aux frais d’enquête. Par courrier daté du 12 août 2010 mais reçu le 14 septembre 2010 par la CNA, l’assuré a formé opposition contre la décision du 11 août 2010. En substance, l’assuré relevait que, le 11 juin 2010, il avait déclaré qu’une de ses dents s’était cassée en mangeant des lasagnes, où se trouvait un gravier qui s’était coincé entre deux molaires, qu’il avait ôté avec l’aide d’un cure-dent. Selon lui, c’était ce corps étranger qui se trouvait dans la lasagne qui avait causé les lésions. Par décision sur opposition du 20 octobre 2010, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a retenu en premier lieu que l’usage d’un cure-dent pour dégager un espace interdentaire devait être considéré comme un acte habituel de la vie courante, et, en deuxième lieu, que même en admettant l’hypothèse finalement défendue par l’assuré, selon laquelle ce n’était pas l’usage du cure-dent, mais le corps étranger qui avait fracturé la dent, la nature de cet élément n’avait pas été clairement définie, l’assuré ayant cru identifier un morceau de gravier, qu’il n’avait pas conservé. Enfin, quel que soit l’état de fait retenu, la fracture dentaire était intervenue sur une dent en mauvais état. L’assuré n’étant pas parvenu à démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante la

- 6 présence d’un facteur extérieur sortant de l’ordinaire à l’origine de la lésion de la dent n° 27, l’existence d’un accident ne saurait être prouvée. B. a) Par acte du 14 novembre 2010, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 20 octobre 2010 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. En substance, il fait valoir que c’est un gravier présent dans une lasagne surgelée achetée dans un supermarché qui a provoqué la cassure de la dent n° 27 par mastication, que sa concubine a pu identifier le gravier, que cela n’est que plusieurs mois après l’accident qu’il s’est rappelé avoir utilisé un cure-dent pour ôter le gravier qui s’était coincé entre ses molaires, et que c’est en désimbriquant le morceau de gravier et le morceau de la dent n° 27 qu’il a retrouvé ces deux pièces dans sa bouche, expliquant que ce n’était pas le cure-dent qui avait cassé la dent mais le gravier, et que cette dent était en bon état avant l’accident. b) Dans sa réponse du 6 décembre 2010, la CNA conclut au rejet du recours. Elle relève que la description de l’événement donnée par l’assuré n’a cessé de varier en cours d’instruction, que ses déclarations sont contradictoires et ne permettent pas de retenir l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire. L’utilisation d’un cure-dent pour dégager l’espace interdentaire doit être considérée comme un acte habituel de la vie qui ne représente rien d’extraordinaire. En outre, les renseignements donnés par l’assuré ne permettent pas d’identifier clairement la nature de l’élément qui a cassé la dent de ce dernier, même si l’on devait admettre que la lésion dentaire a été provoquée par un corps étranger et non par l’utilisation d’un cure-dent. L’assuré a successivement parlé de morceau dur, d’une boule blanche assimilée à un caillou, puis de quelque chose comme un petit gravier, indications qui ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le « corpus delicti ». Par ailleurs, rien ne permet d’exclure que l’atteinte ait été due à un banal accident de mastication ou, dans l’hypothèse où l’assuré ait mordu dans quelque chose de dur, que l’objet mâché ait été un bout de sa dent. Comme il n’est

- 7 pas établi ou rendu vraisemblable que la lésion dentaire est la conséquence d’un accident au sens juridique du terme, c’est à juste titre que la CNA a refusé de verser des prestations. En dernier lieu, l’intimée observe que l’assuré semble être la victime de « malheureux hasards », dès lors qu’il a déjà subi à deux reprises des lésions dentaires liées à la présence de corps étrangers contenus dans les aliments consommés, et produit en annexe les dossiers relatifs à ces litiges. c) Par réplique du 14 janvier 2011, l’assuré a adressé à la Cour de céans une attestation de sa concubine, K.________, selon laquelle le recourant s’est cassé une dent en mangeant une lasagne le 14 février 2010. Il avait alors pris un cure-dent pour ôter le petit caillou qui était coincé avec le bout de dent cassé, qu’il lui montra en les sortant de sa bouche. L’amie du recourant se disait prête à témoigner. d) Dans ses explications du 10 février 2011, la CNA relève que le recourant n’allègue aucun élément nouveau, si bien qu’elle renonce à déposer formellement une duplique et conclut au rejet du recours. Elle observe néanmoins qu’il paraît étrange que le recourant n’ait pas été en mesure de décrire le corpus delicti avec exactitude compte tenu des déclarations de sa concubine. L’intimée émet des doutes quant à la véracité du témoignage de cette dernière, d’autant qu’il intervient presque une année après l’événement litigieux. E n droit : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et

- 8 - 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent. Pour le surplus, répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]). De valeur litigieuse largement inférieure à 30'000 francs, la présente cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si l'événement du 14 février 2010 correspond ou non à un accident à la charge de l'assurance-accidents LAA. 3. a) Le législateur définit la notion d'accident à l'art. 4 LPGA. Ainsi, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 402, consid. 2.1; 122 V 230, consid. 1; 121 V 35, consid. 1a ainsi que les références).

- 9 b) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983 ch. 5 p. 278). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353, consid. 5b; 125 V 193, consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 321, consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319, consid. 5a). La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire. D'après ce principe, les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193, consid. 2 et les références; cf. ATF 130 I 180, consid. 3.2). En particulier, celui qui réclame des prestations de l'assuranceaccidents doit rendre plausible que les éléments d'un accident sont réunis. S'il ne satisfait pas à cette exigence, en donnant des indications

- 10 incomplètes, imprécises ou contradictoires, qui ne rendent pas vraisemblable l'existence d'un accident, l'assurance n'est pas tenue de prendre en charge le cas. S'il y a litige, il appartient au juge de dire si les diverses conditions de l'accident sont réalisées. Lorsque l'instruction ne permet pas de tenir un accident pour établi ou du moins pour vraisemblable, il constatera l'absence de preuves ou d'indices pertinents et, par conséquent, l'inexistence juridique d'un accident (ATF 116 V 136, consid. 4b et les références). c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 450 p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., n° 111 p. 39 et n° 320 p. 117; Gygi, op. cit., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 464, consid. 4a; 122 III 219, consid. 3c; 120 Ib 224, consid. 2b; 119 V 335, consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n°10 p. 28, consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90, consid. 4b; 122 V 157, consid. 1d et l'arrêt cité). d) Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction de mastication (ATF 114 V 169, consid. 3b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, let. d, p. 168). Ainsi, une lésion dentaire causée par un objet qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p. 28, consid. 3c/cc; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e

- 11 éd., ad art. 6, ch. IV 1d, p. 26). Le Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se trouvant dans un pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas supposé contenir de telles esquilles et que la présence de ce résidu pouvait, partant, être considérée comme un facteur exceptionnel (ATF 114 V 169, consid. 2, publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 ss). Une esquille dans une saucisse est également un facteur extérieur extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un "Schüblig" de campagne constitue un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83, consid. 2b). Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant une préparation de riz constitue également un accident (RAMA 1999 n° U 349 p. 478 ss, consid. 3a). En revanche, le fait de se casser une dent en mangeant une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage dentaire n'ayant pas été causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 201, consid. 3b). La simple présomption que le dommage dentaire se soit produit après avoir mordu sur un corps étranger dur ne suffit pas pour admettre l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire (TFA U 202/2005 du 3 avril 2006, consid. 2.2; U 64/2002 du 26 février 2004, publié in RAMA 2004 n° U 515 p. 421, consid. 2.2; Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, SJZ 1992, p. 324 et les références). Cette conclusion est valable non seulement lorsque la personne déclare avoir mordu sur "un corps étranger" ou "quelque chose de dur", mais encore lorsqu'elle croit avoir identifié l'objet. Lorsque les indications de la personne assurée ne permettent pas de décrire de manière précise et détaillée le "corpus delicti", l'autorité administrative (ou le juge en cas de recours) n'est en effet pas en mesure de porter un jugement fiable sur la nature du facteur en cause, et encore moins sur le caractère extraordinaire de celui-ci (TFA U 200/1999 du 20 décembre 1999, consid. 2 et les références).

- 12 - 4. En l'espèce, il y a lieu de constater que le recourant n’a cessé de varier dans ses déclarations. En premier lieu, il a annoncé qu’en mangeant des lasagnes, il était tombé sur un « morceau dur » qui lui avait cassé le bord d’une dent (déclaration d’accident-bagatelle LAA du 19.2.2010, cf. supra, let. A.a). Dans le questionnaire qu’il a adressé le 11 juin 2010 à la CNA, il indique que la lésion dentaire est intervenue en mangeant, lorsqu’il a mordu dans ce qu’il décrit comme « un petit gravier » (cf. supra, let. A.c). Lors de l’entretien à la CNA du 15 juillet 2010, il mentionne que c’est en mâchant assez fortement une lasagne qu’il a entendu un craquement avec la nette impression d’avoir croqué « sur quelque chose de dur » entre ses dents, précisant avoir sorti de sa bouche une « petite boule blanche » qu’il a assimilée à un caillou. A l’occasion de cet entretien, l’assuré a encore indiqué ne jamais avoir parlé de l’utilisation d’un cure-dent à son médecin-dentiste (cf. supra, let. A.d). Par courrier du même jour à la CNA, le recourant lui fait pourtant savoir qu’il s’est remémoré avoir effectivement utilisé un cure-dent pour enlever le petit gravier coincé entre ses molaires, et que c’est en enlevant ce petit caillou que la dent s’est cassée (cf. supra, let. A.e). Dans le cadre de son opposition à la décision de la CNA, le recourant explique que c’est le corps étranger qui se trouvait dans la lasagne qui a causé les lésions (cf. supra, let. A.g). En recours, il explique enfin que c’est le gravier présent dans la lasagne qui a provoqué la cassure de la dent n° 27 par mastication. Il expose s’être rappelé que le gravier s’était coincé entre ses molaires, et qu’en voulant le désimbriquer, il avait retrouvé deux pièces dans sa bouche. Il soutient que ce n’est pas le cure-dent qui a cassé sa dent, mais le gravier, et que sa dent était en bon état avant l’accident (cf. supra, let. B.a). Eu égard aux déclarations contradictoires de l’assuré, il convient de s’interroger en premier lieu sur le point de savoir si l’utilisation du cure-dent peut avoir été à l’origine de la lésion en cause. A cet égard, il y a lieu de considérer que, si cette hypothèse n'est pas exclue par le Dr F.________, il est toutefois nécessaire, pour que le caractère accidentel, au sens de la LAA, d'un événement puisse être admis, que ce dernier ait été causé par un facteur extérieur extraordinaire. Or

- 13 l’utilisation d’un cure-dent pour dégager un espace interdentaire ne peut être considérée comme un tel facteur extraordinaire. Pareil geste n’excède en effet en rien le cadre des événements que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, si bien que les conditions pour retenir le caractère accidentel de la lésion ne sont pas remplies en l'espèce dans cette première hypothèse. Il faut ensuite examiner si, comme le soutient le recourant, ce n’est pas le cure-dent qui a cassé sa dent, mais le gravier contenu dans la lasagne, qui pourrait tenir lieu de facteur extérieur extraordinaire. A cet égard, il faut constater que le recourant, comme relevé ci-dessus, n’a pas été en mesure d’apporter des précisions quant à l’objet sur lequel il aurait mordu, parlant successivement de morceau dur, de petite boule blanche qu’il a assimilée à un caillou, puis de petit gravier. Le corpus delicti n’a en outre pas pu être mis à disposition de la CNA (ni, d'ailleurs, du vendeur de la lasagne incriminée) afin que sa nature puisse être déterminée. Quant à l’attestation établie par la compagne du recourant, K.________, et produite par le recourant à l’appui de sa réplique, qui intervient au demeurant plus d’une année après les faits, elle ne saurait conduire à une appréciation différente, dans la mesure où le recourant lui-même n’a pas été en mesure de décrire avec précision le corpus delicti. Les différentes explications fournies par l’assuré n’ont ainsi pas permis d’identifier avec certitude la cause exacte de la lésion dentaire. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 3.d), le fait d'affirmer que l'atteinte a été causée en mordant un corps exogène dur n'est pas suffisant pour apporter la preuve de l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire. En l'occurrence, aucun élément au dossier ne permet en effet d'exclure que l'atteinte en question soit due à un banal acte de mastication. La dent touchée avait d'ailleurs déjà été réparée (amalgame), et, selon le Dr F.________, était même cariée (cf. compterendu d’entretien téléphonique du 16.7.2010, cf. supra, let. A.f). Compte tenu des circonstances, il est certes possible, mais nullement établi, ni à tout le moins rendu vraisemblable, que la lésion dentaire est la conséquence d'un accident au sens juridique du terme (cf. art. 4 LPGA).

- 14 - Ainsi, la preuve de la présence d'un corps dur, de nature déterminée, étranger à l'aliment consommé (et incorporé dans celui-ci) ou, en d'autres termes, d'une cause extérieure extraordinaire, n'est pas rapportée au degré de vraisemblance prépondérante. Les conditions légales d'un accident au sens juridique ne sont donc pas remplies. Il appartient par conséquent à l'assuré de supporter les conséquences de l'absence de preuves de l'existence des faits dont il entend déduire des droits. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite. En outre, il n’y a pas lieu, en l'espèce, d’allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition attaquée est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

- 15 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - D.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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