405 TRIBUNAL CANTONAL AA 52/10 - 78/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 30 juillet 2010 _____________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : Mme Matile * * * * * Cause pendante entre : W.________, à Villeneuve, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Division Juridique, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours interjeté le 29 mai 2010 par W.________ contre une décision prise à son encontre par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et relative à un accident ayant eu lieu le 13 février 2008, vu le courrier adressé le 29 juillet 2010 à la cour de céans, par lequel le recourant déclare renoncer à son recours, considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
- 3 - La décision qui précède est notifiée à : - M. W.________, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division Juridique, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :