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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA10.012948

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·796 mots·~4 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 39/10 - 113/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. N E U Juges : Mmes Thalmann et Lanz Pleines Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Gland, recourant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 98 let. b LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 21 avril 2010 par P.________ contre la décision rendue sur opposition le 19 mars 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA), mettant fin à l’ensemble de ses prestations à compter du 31 janvier 2010, vu la requête d’effet suspensif jointe audit recours, vu l’audience d’instruction tenue le 29 juin 2010, au terme de laquelle les parties ont convenu d’une suspension de la procédure, le représentant de l’intimée se proposant de soumettre à nouveau le dossier complet du recourant au service médical de la CNA, en particulier afin de réexaminer le bien-fondé de l’exclusion du diagnostic d’algodystrophie, vu les déterminations de l’intimée du 6 octobre 2010, à teneur desquelles celle-ci déclare acquiescer au recours, convenant du caractère mal fondé de la décision litigieuse compte tenu d’une instruction lacunaire sur le plan médical, instruction à compléter par la mise en œuvre d’une expertise neutre, vu le rapport médical établi le 23 septembre 2010 par le Dr M.________, médecin de l’intimée, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique, rapport versé par l’intimée à l’appui de ses conclusions du 6 octobre 2010, vu les pièces du dossier constitué; attendu que le recours a été déposé en temps utile et qu’il satisfait aux autres conditions de forme (art. 60 al. 1er et 60 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1), de sorte qu’il est recevable, que le rapport du Dr M.________ du 23 septembre 2010 - dont personne ne remet en cause l’appréciation médicale - fonde l’intimée à

- 3 admettre que l’instruction sur le plan médical est incomplète, que la décision dont est recours était dès lors prématurée et qu’elle doit être en conséquence rapportée (art. 53 al. 3 LPGA), que, dans la mesure où les faits pertinents n’ont effectivement pas été établis ou constatés de manière complète (art. 98 let. b LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36), le recours s’avère fondé, qu’il se justifie donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’intimée à procéder au complément d’instruction qu’elle se propose de mettre en œuvre par une expertise neutre, avant de rendre une nouvelle décision, qu’une annulation pure et simple de la décision attaquée laisse subsister le droit aux prestations dont le recourant bénéficiait avant qu’elle soit rendue, de sorte qu’il obtient gain de cause sur ce point, sa requête de levée de l’effet suspensif étant par ailleurs devenue sans objet; attendu qu’en obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD), qu’il se justifie de fixer à 1'500.- fr. à la charge de l’intimée, compte tenu d’un échange d’écritures et de la tenue d’une audience d’instruction, qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis.

- 4 - II. La décision sur opposition rendue le 19 mars 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à P.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne (pour le recourant), - Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (pour l'intimée), - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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