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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA09.033087

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,273 mots·~11 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 122/09 - 59/2011 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 10 mai 2011 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme Choukroun * * * * * Cause pendante entre : F.________, à Divonne-les-Bains, France, recourant, représenté par Me Louis Bagi, à Lausanne et N.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 9 PA-VD; art. 36 al. 1 et 44 LPGA

- 2 - E n fait : A. F.________ (ci-après: l'assuré) a été victime d'un accident de ski le 31 janvier 2008. Il est assuré contre les accidents auprès de N.________. Il a été opéré du genou droit le 10 avril et le 4 juin 2008 par le Dr J.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Lausanne. Au cours de l'instruction permettant d'évaluer la prise en charge des frais liés à cet accident, N.________ a mandaté son médecinconseil, le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Lausanne. Par courrier du 18 décembre 2008, N.________ a informé l'assuré que le Dr B.________ procéderait à un examen médical à son cabinet médical lausannois le 19 janvier 2009. Par décision du 4 février 2009, N.________ a indiqué ce qui suit: "Une IRM du genou droit a eu lieu le 11 février 2008. Vous avez subi deux interventions chirurgicales pour le genou droit respectivement le 10 avril et le 4 juin 2008. Un examen médical a été organisé auprès de notre médecin-conseil, le Dr B.________ le 19 janvier 2009 qu'il a complété par une arthro-IRM de l'épaule droite le 21 janvier 2009. (…) il apparaît, selon notre médecin-conseil, que les troubles au genou droit et à l'épaule droite provoqués par l'événement du 31 janvier 2008 sont aujourd'hui guéris. En l'absence de lésions traumatiques mises en évidence par les récents examens, vos troubles actuels ne peuvent être attribués avec vraisemblance à un événement traumatique. Par conséquent, au vu des pièces médicales et de l'événement en cause, la relation de causalité entre les troubles du genou droit et de l'épaule droit et ledit événement ne peut être admise que jusqu'au 31 janvier 2009, date à laquelle on doit considérer que les suites de l'événement du 31 janvier 2008 ont définitivement pris fin. Au-delà de cette date, elle n'est plus établie. L'octroi des prestations peut donc être garanti par N.________ jusqu'à la date précitée. Les soins donnés dès le 1er janvier 2009 relèvent par conséquent de la garantie de votre assurance maladie." Par courrier du 12 février 2009, le Dr J.________ a informé N.________ que son patient faisait opposition à la décision du 4 février 2009. Le praticien estimait que l'assuré présentait une instabilité antéroexterne du genou droit qui est séquellaire à l'accident subi le 31 janvier 2008, de sorte qu'à son avis – et contrairement aux conclusions du Dr

- 3 - B.________, le genou droit de l'assuré n'avait pas retrouvé son statu quo ante/sine au 31 janvier 2009. Le 29 avril 2009, N.________ a écrit à l'assuré pour l'informer qu'une expertise médicale serait réalisée par le Dr R.________ spécialiste FMH en chirurgie orthopédique à Lausanne, afin de faire le point sur sa situation. La liste des questions posées à l'expert était annexée au courrier. L'assuré était invité à faire part à N.________ de ses éventuelles remarques quant à l'expert choisi, de même que sur les questions posées. Lors d'entretiens téléphoniques du 4 et 6 mai 2009, l'assuré a indiqué à N.________ qu'il s'opposait au choix de l'expert, estimant que le Dr R.________ ne présentait pas la neutralité nécessaire à assumer cette fonction. N.________ a confirmé à l'assuré, par courrier du 23 juin 2009, que l'expertise médicale serait réalisée le 8 juillet 2009 par le Dr R.________. Ce praticien a toutefois informé N.________ que l'assuré ne s'était pas présenté à l'expertise, ni excusé. Par courrier du 24 juillet 2009, N.________ a mis en demeure l'assuré de se présenter à l'expertise médicale agendée au 9 septembre 2009. Le 27 août 2009, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil, Me Bagi, avocat à Lausanne, a demandé la récusation du Dr R.________ en tant qu'expert, au motif qu'il exerçait régulièrement à la Clinique [...] avec le médecin-conseil de N.________. Il estime dès lors que "sa neutralité peut être suspectée à bon droit en raison des penchants naturels de la nature humaine." (sic) Par décision du 8 septembre 2009 N.________ a refusé d'entrer en matière sur la demande de récusation du Dr R.________ en qualité d'expert, estimant que le seul fait qu'il côtoie parfois leur médecin-conseil

- 4 ne signifiait en aucun cas qu'il perde sa capacité d'analyse et sa neutralité lorsqu'il est mandaté pour une expertise. B. C'est contre cette décision qu'F.________, par le biais de son conseil, a recouru par acte du 5 octobre 2009 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la désignation d'un nouvel expert. Dans ses déterminations du 16 novembre 2009, N.________ a conclut au rejet du recours. Agissant en remplacement temporaire de Me Bagi, qui était hospitalisé, Me Moser, avocat à Lausanne a répliqué le 15 avril 2010, maintenant ses conclusions. A titre de mesures d'instruction, il a requis la production par la direction de la Clinique [...] à Lausanne du relevé complet des opérations faites dans cette clinique par le Dr B.________ avec l'assistance du Dr R.________, ainsi que l'audition de l'assuré, des secrétaires des Drs B.________ et R.________ et enfin l'audition de six médecins opérant notamment à la Clinique [...] à Lausanne. Dans sa duplique du 14 juin 2010, N.________ a maintenu sa position quant au rejet du recours et a relevé que les mesures d'instruction requises par l'assuré étaient inutiles et devaient être rejetées en application du principe de l'appréciation anticipée des preuves. E n droit : 1. a) L'acte par lequel l'assureur social ordonne une expertise n'a pas le caractère de décision au sens de l'art. 49 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et intervient sous la forme d'une communication (ATF 132 V 93 c. 5). En revanche, lorsque l'assuré, dans le cadre des droits conférés par l'art. 44 LPGA, fait valoir des motifs de récusation au sens des art. 36 al. 1 LPGA et 10 de la loi vaudoise du

- 5 - 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dispositions relatives à la récusation des personnes appelées à préparer ou prendre des décisions, applicable mutatis mutandis, l'administration doit rendre une décision directement soumise à recours (ATF 132 V 93 c. 6). b) En l'occurrence, il convient d'admettre que le recours est recevable contre la décision de l'assureur intimé de refuser la récusation de l'expert désigné. La présente cause relève de la compétence du juge unique en application de l'art. 94 al. 2 LPA-VD, lequel prévoit que le magistrat instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions d'instruction. Tel est le cas s'agissant de la récusation d'un expert. 2. a) L'art. 36 al. 1 LPGA prévoit que les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. L'art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser : a. si elle a un intérêt personnel dans la cause ; b. si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin ; c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation ; d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une

- 6 personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ; e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. b) Tant la doctrine que le Tribunal fédéral des assurances, considèrent qu'un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi, il n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'impartialité subjective étant présumée jusqu'à preuve du contraire, l'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l'expertisés, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berne 2000, p. 579 ch. 1205). Les causes de récusation peuvent être notamment les conflits d'intérêts, les liens de parenté ou d'alliance, les rapports de représentation et la participation à d'autres procédures. Un expert désigné par une autorité de recours n'est par exemple pas inhabile à fonctionner pour avoir pris connaissance d'une expertise sur laquelle s'est appuyé le jugement de première instance (ATF 97 I 321), mais s'il a discuté de l'objet de la contestation avec un autre expert suspect de partialité, il n'est plus propre à remplir sa tâche (ATF 125 V 353 c. 3b/ee; ATF 123 V 176 c. 3d et l'arrêt cité; Pratique VSI 2001 p. 109ss consid. 3b/ee; RAMA 1999 n° U 332 p. 193 c. 2a/bb et les références; André Grisel, Traité de droit administratif, volume II, Neuchâtel 1984, p. 835 et p. 854). En revanche, le fait que l'expert désigné serait chargé régulièrement par les organes de l'assureur social d'établir des expertises ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d'objectivité et d'impartialité de l'expert (TFA I 14/04 du 14 mars 2006, c. 3.22). De même, l'impartialité et l'objectivité de l'expert ne peut être mise en doute du simple fait qu'il travaille dans le même cabinet que

- 7 le médecin-conseil de l'assureur social (TFA U 38/04 du 3 mars 2005 c. 4.4). 3. a) Dans le cas présent, le recourant vise l'impartialité subjective du Dr R.________, qu'il dénie à ce médecin en raison du fait que ce dernier exerce régulièrement à la Clinique de [...] avec le Dr B.________, médecin conseil de l'assureur, dont l'hostilité à son égard serait patente. Or, comme rappelé plus haut (consid. 2b infra), l'impartialité se présume jusqu'à preuve du contraire et il incombait au recourant d'en établir la preuve contraire. Or, aucun des arguments soulevés par le recourant ne permettent de conclure que l'impartialité de l'expert devrait être niée. Aucune circonstance, telle le fait que l'expert connaîtrait le patient, ou aurait donné l'impression de prévention, n'existe. L'expert R.________ possède son propre cabinet, il a certes des contacts professionnels dans le cadre de la clinique dans laquelle il opère, tant avec le Dr J.________, médecin traitant du recourant, qu'avec le Dr B.________, médecin conseil de l'assureur. Ceci n'est toutefois pas suffisant pour retenir le grief de prévention. Les arguments de N.________ quant à l'impartialité de l'expert, tels qu'elle les a exposés dans sa réponse du 16 novembre 2009 (p. 7) et dans sa duplique du 14 juin 2010 (p. 4) sont pleinement pertinents. b) Le recourant a requis la production du relevé complet des opérations effectuées à la Clinique [...] par le Dr B.________ avec l'assistance du Dr R.________ ainsi que l'audition de plusieurs témoins, soit de six médecins qui opèrent dans cette clinique et celle des secrétaires des Drs R.________ R.________. Le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que, si le juge ou l'administration parvient, par une appréciation consciencieuse des preuves, à la conviction que la probabilité de certains faits doit être considérée comme prédominante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier ce résultat, on renoncera à chercher d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves). Une telle manière de faire

- 8 ne constitue pas une violation du droit d'être entendu (ATF 124 V 94 et les références de doctrine; ATF 122 V 344; ATF 119 V 344). Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans estime que l'impartialité et l'objectivité de l'expert R.________ est suffisamment établie. Partant, la demande de mesures d'instruction complémentaire présentée par le recourant est rejetée. 4. En définitive, en l'absence d'un quelconque motif de prévention à l'encontre de l'expert R.________, la requête doit être rejetée. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD).

- 9 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La requête est rejetée. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Louis Bagi, avocat (pour F.________), - Me Jean-Pierre Moser, avocat, - N.________, - Office fédéral de la santé publique (OFSP). par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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