402 TRIBUNAL CANTONAL AA 121/09 - 81/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 19 novembre 2009 __________________ Présidence de Mme LANZ PLEINES Juges : M. Abrecht et Mme Di Ferro Demierre Greffier : Mme Vuagniaux * * * * * Cause pendante entre : Z.________, à [...], recourante, et VAUDOISE ASSURANCES, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
- 2 - Vu le recours posté le 1er octobre 2009 par Z.________ contre la décision sur opposition rendue le 4 septembre 2009 par la Vaudoise Assurances, vu les déterminations de la Vaudoise Assurances du 6 novembre 2009, par lesquelles elle observe que la recourante est domiciliée à [...] et que le litige relève de la compétence du Tribunal des assurances du canton de domicile de la recourante, vu les pièces au dossier; considérant qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, que la version allemande de cet article, plus précise, prévoit : « Zuständig ist das Versicherungsgericht desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat », qu'ainsi la compétence territoriale du tribunal des assurances se détermine en fonction du domicile de la partie recourante, qu'en l'espèce, la recourante est domiciliée à [...], dans le canton [...], que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois doit par conséquent décliner sa compétence, que le litige ressortit à la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton [...] (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20], 57 LPGA et 1 al. 2 du règlement cantonal [...].
- 3 - Selon l'art. 58 al. 3 LPGA, le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est déclinée d'office. II. La cause est transmise en l'état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton [...] comme objet de sa compétence. III. La cause est rayée du rôle. IV. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Z.________ - Vaudoise Assurances - Tribunal cantonal du canton du [...], Cour des assurances sociales - Office fédéral de la santé publique (OFSP)
- 4 par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :