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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA09.030715

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,024 mots·~20 min·4

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

403 TRIBUNAL CANTONAL AA 109/09 - 129/2011 ZA09.030715 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 27 janvier 2012 ___________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge unique Greffier : M. Addor * * * * * Cause pendante entre : N.________, à Saint-Cergue, recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat à Genève, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey (VS). _______________ Art. 6 LPGA et 16 LAA

- 2 - E n fait : A. N.________ (ci-après: l'assuré), né en 1962, travaillait comme chauffeur de poids lourd pour l’entreprise D.________ SA à E.________. Il est assuré contre les accidents par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après: CNA). Le 3 juillet 2007, l’employeur de N.________ a annoncé à la CNA que ce dernier s’était fracturé l’avant-bras gauche en tombant du pont d’un camion, le 23 juin 2007. Les premiers soins ont été donnés par la doctoresse M.________, médecin assistant à la Permanence chirurgicale V.________. Dans un rapport du 19 juillet 2007, cette dernière a précisé, sous la rubrique «indications du patient», que celui-ci s’était coincé la main gauche, au niveau du poignet, dans la ridelle d’un camion. Elle a constaté une hypoesthésie de D1 à D3 dorso-palmaire et en regard des premier et troisième rayons, avec une sévère tuméfaction. Le diagnostic de fracture intra-articulaire de l’épiphyse distale du radius a été posé. Une atteinte du nerf médian gauche était également suspectée, de sorte que N.________ a été adressé au docteur K.________, neurologue, qui a confirmé une neuropathie sévère du médian à la hauteur du poignet gauche, vraisemblablement par écrasement lors de l’accident du 23 juin 2007 (rapport du 24 août 2007). Le 12 septembre 2007, le docteur Q.________ a procédé à une opération de décompression du tunnel carpien gauche, avec exploration du nerf médian au niveau du pli de flexion distal du poignet. Il a attesté une incapacité de travail totale depuis l’accident, pour une durée indéterminée. La durée du traitement prévue était d’environ un an pour une récupération du nerf à long terme. La CNA a pris en charge le traitement et alloué des indemnités journalières. Le 28 novembre 2007, la doctoresse Z.________, médecin d’arrondissement de la CNA, a examiné l’assuré. Elle a constaté une fracture consolidée, une force de préhension de 34 kg à droite au Jamar, contre 15 kg à gauche, avec une douleur immédiate et assez vive, chez un assuré droitier. Elle a également observé une discrète limitation de la

- 3 flexion dorsale et palmaire et des inclinaisons radio-cubitales du poignet, sans signes congestifs associés. L’enroulement et le déroulement passif des doigts s’effectuaient sans limitation, notamment sans attitude en flessum des doigts. Un déficit moteur des mouvements de pronationflexion du poignet, des fléchisseurs, avec une force résiduelle de 3 à 4 sur 5, persistait, de même qu’une opposition du pouce de 3 sur 5. La doctoresse Z.________ a également constaté une hypoesthésie au niveau du territoire du médian à la paume de la main et une «quasi sensation» d’anesthésie au niveau des doigts. L’évolution allait dans le sens d’une amélioration sur une durée d’une année environ, mais l’assuré avait perdu son emploi. L’incapacité de travail restait totale au moins jusqu’à la prochaine consultation du docteur Q.________ le 12 janvier 2007 (recte: 2008). Il appartiendrait alors à ce médecin de déterminer si une reprise était envisageable, d’un point de vue théorique, à 25 % du 12 janvier au 28 février 2008, puis à 50 %, sous réserve de limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche (rapport du 28 novembre 2007). Dans un rapport du 9 avril 2008, le docteur Q.________ a constaté une bonne récupération de la sensibilité de la main gauche, avec encore une discrète hyperesthésie sur le bout des doigts. La force globale de cette main était d’environ 10 kg, soit à peu près un tiers de celle de la main droite. La mobilité du poignet était encore légèrement limitée et la discrimination aux deux points sur les bouts des doigts 02 et 03 était encore à 10 mm. Une reprise du travail à 50 % était exigible depuis le 3 mars 2008. Le 18 août 2008, le docteur W.________, médecin d’arrondissement de la CNA, a procédé à un nouvel examen de l’assuré. Celui-ci lui a fait part de douleurs persistantes du poignet gauche, notamment lorsqu’il était au volant d’un véhicule. Le traitement était terminé, sous réserve d’un traitement d’antalgiques de temps à autres, sans bénéfice notable. L’assuré souffrait par ailleurs d’une arthrose de la base du pouce à droite et signalait des lombalgies. Depuis le mois de juin, il travaillait trois jours par semaine comme chauffeur de taxi. D’un point de vue clinique, le docteur W.________ a constaté un poignet gauche

- 4 calme, bien aligné, un peu sensible à la mobilisation et surtout au ballottement. La mobilité était bien récupérée et la prosupination était complète. Le pouce et les doigts longs avaient une mobilité complète. La force de serrage de la main gauche paraissait réduite («Jamar 7 par rapport à 30 à droite») chez un assuré qui semblait ne pas donner toute la mesure de ses possibilités. De nouvelles radiographies du poignet gauche de face et de profil révélaient une arthrose radio-carpienne relativement avancée. D’un point de vue thérapeutique, comme le poignet avait tout de même récupéré une bonne fonction, il n’y avait plus rien à entreprendre. La capacité de travail de l’assuré était totale, notamment comme chauffeur de taxi. Par ailleurs, une atteinte à l’intégrité devrait être allouée, que le docteur W.________ proposait de fixer à 10 % (rapport du 18 août 2008). Le 9 septembre 2008, la CNA a informé l’assuré qu’elle l’estimait apte à travailler à 100 % dès le 10 septembre 2008 et que les indemnités journalières seraient versées «en tenant compte de ce qui précède». Par décision du 10 septembre 2008, la CNA a alloué à N.________ une indemnité de 10’680 fr. pour une atteinte à l’intégrité fixée à 10 %. L’assuré a contesté disposer d’une pleine capacité de travail depuis le 10 septembre 2008 et a allégué subir une incapacité de travail persistante de 50 %, au motif que sa profession de chauffeur nécessitait «divers manoeuvre et concentration». Le 19 décembre 2008, la CNA a rendu une décision formelle par laquelle elle a confirmé les termes de sa lettre du 9 septembre 2008. B. Le 10 janvier 2009, l’assuré s’est opposé à cette décision en maintenant ses allégations relatives à une capacité de travail résiduelle de 50 % seulement. L’incapacité de travail était motivée comme suit: «mes capacités physiques et mes réflexes sont très diminués par rapport à ma compétence de gestion et d’anticipation d’avant l’accident». Le 28 janvier 2009, le docteur P.________, médecin-chef au Service de traumatologie du Département de l’appareil locomoteur de

- 5 l'Hôpital S.________, a vu l’assuré à sa consultation. Celui-ci lui a décrit des douleurs au moindre mouvement. Il était sous anti-inflammatoires et portait une attelle palmaire. La dernière radiographie montrait un début d’arthrose radio-carpienne. Le docteur Q.________ proposait une nouvelle intervention chirurgicale et le docteur P.________ a adressé l’assuré au docteur H.________ pour un second avis (rapport du 30 janvier 2009). Le 4 février 2009, le docteur H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en chirurgie de la main, a examiné l’assuré et posé les diagnostics suivants: «- Arthrose radio-carpienne gauche, péjorée de façon déterminante par l’accident du 23.06.2007. - Neuropathie irritative résiduelle du médian au poignet gauche. - Status après décompression du médian au tunnel carpien gauche le 12.09.2007. - Status après écrasement du poignet gauche le 23.06.2007 avec fracture articulaire in situ de la facette lunarienne dorsale du radius distal et neuropathie sensitivo-motrice sévère du médian. - Status après ancienne fracture méconnue intra-articulaire des facettes scaphoïdienne, lunarienne et sigmoïde du radius distal gauche, avec arthrose radio-carpienne débutante et radio-cubitale inférieure avancée, préexistante à l’accident de 2007. - Rhizarthrose bilatérale, débutante à gauche et plus avancée à droite. - Probable conflit sous-acromial chronique de l’épaule droite, d’origine indéterminée.» En bref, le docteur H.________ a constaté que l’assuré présentait des troubles dégénératifs post traumatiques anciens de son poignet gauche, avant l’accident du 23 juin 2007, même s’il n’en gardait aucun souvenir. Toutefois, l’accident avait provoqué une fracture intraarticulaire de la facette lunarienne du radius et péjoré les troubles dégénératifs à ce niveau dans une mesure probablement déterminante. Cette arthrose radio-carpienne constituait le problème prépondérant de l’assuré, qui ne se plaignait pratiquement pas de l’articulation radiocubitale inférieure. Il convenait par conséquent d’envisager une arthrodèse radio-carpienne. Sur le plan neurologique, l’évolution était globalement satisfaisante, mais une révision du nerf médian pourrait être faite lors de l’arthrodèse, en fonction du résultat d’un examen électromyélographique (EMG) qui restait à effectuer. Le problème de

- 6 l’épaule droite semblait être d’apparition récente et probablement de nature dégénérative. En ce qui concerne la capacité de travail de l’assuré, le docteur H.________ précisait: «Dans ce contexte d’imbrication de troubles traumatiques et dégénératifs des deux membres supérieurs, il est naturellement difficile d’évaluer la capacité de travail résiduelle et encore plus de faire la part de ce qui découle directement des suites de l’accident de 2007. A priori, le patient devrait pouvoir reprendre une activité professionnelle de chauffeur de taxi environ 6 mois après une intervention chirurgicale telle que celle proposée plus haut, au besoin en portant l’attelle en cuir qui est bien adaptée» (rapport du 5 février 2009). L’EMG demandée par le docteur H.________ a été réalisée le 18 février 2009. Le 17 mars suivant, ce dernier a constaté, en se fondant sur cet examen, une amélioration de la neuropathie du médian gauche. La persistance d’une discrète neuropathie sensitive ne justifiait pas une révision chirurgicale. Le docteur H.________ a donc proposé de limiter le traitement à une arthrodèse radio-carpienne du poignet gauche de l’assuré, «ce qui devrait lui permettre de reprendre son travail de chauffeur de taxi environ 6 mois plus tard». Pour les troubles dégénératifs du membre supérieur droit (conflit sous-acromial, rhizarthrose), le docteur H.________ a proposé dans un premier temps un traitement orthopédique, puis une réévaluation, au besoin, de la nécessité d’une intervention chirurgicale quelques années plus tard. N.________ s’est soumis à une arthroscopie du poignet gauche avec débridement de la synovite, pratiquée par le docteur Q.________ le 3 juin 2009. Ce médecin a notamment constaté lors de l’opération un début d’arthrose post-traumatique avec destruction du cartilage dans la fossa lunaris sur l’épiphyse distale du radius gauche. Il a attesté une incapacité de travail totale dès la date de l’opération, pour une durée indéterminée (protocole opératoire du 3 juin 2009 et rapport du 3 juillet 2009). Le 20 juillet 2009, le docteur W.________ s’est déterminé et a proposé d’admettre une rechute justifiant une incapacité de travail dès l’opération du 3 juin 2009. En revanche, il n’y avait pas de motif de revenir

- 7 sur les conclusions prises le 6 août 2008 (recte: 18 août 2008) en termes de capacité de travail. Par décision sur opposition du 31 juillet 2009, la CNA a nié le droit de l’assuré à des indemnités journalières pour la période du 10 septembre 2008 au 2 juin 2009. Elle a en revanche admis le droit à ces indemnités dès le 3 juin 2009, en raison d’une rechute. C. Par acte du 14 septembre 2009, N.________ a interjeté un recours de droit administratif contre cette décision. Il en demande l’annulation et conclut, sous suite de dépens, à la condamnation de la CNA au paiement d’indemnités journalières «à 50 % du 10 septembre 2008 au 2 juin 2009, et à 100 % dès le 3 juin 2009». Le 27 novembre 2009, l’intimée a conclu au rejet du recours. Par actes des 11 janvier 2010 et 4 mars 2010, le recourant s’est déterminé et a proposé qu’un «rapport complémentaire» soit demandé au docteur H.________. L’intimée a considéré, pour sa part, qu’un tel complément d’instruction n’était pas nécessaire (déterminations des 10 février et 6 avril 2010). Le juge en charge de l’instruction de la cause à l’époque a ordonné un complément d’instruction, sous la forme d’une demande de rapport complémentaire au docteur H.________, et a invité les parties à lui soumettre les questions qu’elles souhaitaient voir posées à l’expert. L’intimée n’a pas formulé de question, alors que le recourant a proposé cinq questions, auxquelles le docteur H.________ a répondu comme suit, le 7 juillet 2011: «1. Quand avez-vous reçu M. N.________ à votre consultation? J’ai examiné ce patient à deux reprises, une première fois le 04.02.2009 et une deuxième fois le 10.03.2009. 2. Quelle était la situation sur le plan médical à ce moment-là? Le patient se plaignait de douleurs du poignet gauche, exacerbées à l’effort et en fin de mouvement, diminuant au repos et avec le port de son attelle en cuir. Les examens radiologiques montraient une

- 8 arthrose radio-carpienne gauche post-traumatique, expliquant les douleurs. Il présentait en outre une discrète neuropathie sensitive du médian gauche, non invalidante, ne nécessitant pas de traitement particulier. Les détails concernant ces pathologies ainsi que les comorbidités sont décrits en détail dans mes rapports de consultation. 3. Quelle a été l’évolution ? L’évolution entre les deux consultations fut stationnaire. Je proposais un traitement conservateur, expectatif, de la discrète neuropathie, et un traitement chirurgical de l’arthrose radio-carpienne. 4. Pourquoi une intervention chirurgicale a-t-elle été préconisée? L’intervention chirurgicale a été préconisée pour la limitation fonctionnelle douloureuse sur arthrose radio-carpienne posttraumatique du poignet gauche. J’étais d’avis qu’une arthrodèse radio-carpienne du poignet gauche devait lui permettre de reprendre son travail de chauffeur de taxi. 5 M. N.________ avait-il une capacité de travail durant la période qui a précédé cette intervention chirurgicale? Si oui, dans quelle activité, à quel taux d’occupation et avec quel rendement? Je n’ai pas évalué la capacité de travail du patient vu qu’il m’a été adressé par le Dr P.________ pour un avis thérapeutique. Le Dr P.________ devait d’ailleurs revoir ce patient après ma dernière consultation pour décider de la suite du traitement et de l’exigibilité au travail.» Ce rapport complémentaire a été communiqué aux parties, qui ont présenté leurs observations et ont maintenu leurs conclusions. Leurs déterminations respectives ont été communiquées pour information à la partie adverse. Le 8 décembre 2011, les parties ont été informées du fait que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu dès que l’état du rôle le permettrait. E n droit : 1. a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la

- 9 procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss. LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière. c) Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières correspondant à un taux d’incapacité de travail de 50 %, pour la période du 10 septembre 2008 au 2 juin 2009. Compte tenu du montant des indemnités journalières en question – 59 fr. 20 par jour, soit environ 1'800 fr. par mois, selon un décompte pour le mois de mai 2008 adressé par l’intimée au recourant le 22 mai 2008 – la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. La procédure relève donc de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, RS 832.20), l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière. Le droit à l’indemnité journalière s’éteint, notamment, lorsque l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail (art. 16 al. 2 LAA). Par incapacité de travail au sens de ces dispositions, il faut entendre l’inaptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) Avant son accident, le recourant travaillait comme chauffeur de poids lourd pour l’entreprise D.________ SA. Après l’accident

- 10 et par suite de l’incapacité de travail prolongée qu’il a subie, son employeur l’a licencié pour le 31 décembre 2007. Dans le courant de l’année 2008, toutefois, l’assuré a retrouvé un emploi de chauffeur de taxi, à un taux d’activité de 50 %. Il ne soutient pas que cet emploi est moins bien rémunéré que celui qu’il occupait auparavant, hormis la diminution de son taux d’activité liée à l’incapacité de travail qu’il allègue. Il convient donc, pour se prononcer sur le droit aux indemnités journalières, de déterminer si le recourant était capable de travailler à 100 % - et non seulement à 50 % comme il le soutient - dans la profession de chauffeur de taxi, du 10 septembre 2008 au 2 juin 2009. 3. a) Le recourant conteste une capacité de travail résiduelle de 100 % en se référant aux rapports des 5 février et 17 mars 2009 du docteur H.________, ainsi qu’au témoignage écrit de ce même médecin, du 7 juillet 2011. Pour sa part, l’intimée se réfère principalement aux avis exprimés par le docteur W.________ les 18 août 2008 et 20 juillet 2009. b) Le docteur H.________ et le docteur W.________ ont tous deux constaté que le recourant développait une arthrose radio-carpienne. Dans son rapport du 18 août 2008, le docteur W.________ a ainsi considéré que les radiographies du poignet gauche de face et de profil mettaient en évidence une arthrose radio-carpienne relativement avancée, pour laquelle il proposait de fixer à 10 % le taux d’atteinte à l’intégrité. La situation correspondait à une arthrose de gravité moyenne. L’assuré lui a décrit un poignet douloureux à l’effort, notamment lorsqu’il était au volant, mais le docteur W.________ a néanmoins considéré que la capacité de travail était désormais entière dans l’activité de chauffeur de taxi, étant précisé que l’assuré semblait ne pas donner toute la mesure de ses possibilités lors d’un test de la force de serrage de la main gauche. Après avoir pris connaissance des rapports des 5 février et 17 mars 2009 du docteur H.________ ainsi que du protocole opératoire du docteur Q.________, notamment, le docteur W.________ a admis de considérer que l’arthroscopie du 3 juin 2009 avait bien pour but de traiter une arthrose consécutive à l’accident et, partant, a proposé de traiter le cas comme

- 11 une rechute dès le 3 juin 2009, en reconnaissant une nouvelle période d’incapacité de travail à partir de cette date. En revanche, il a considéré qu’il n’y avait aucune raison de revenir sur ses constatations précédentes relatives à la capacité de travail de l’assuré, pour la période précédant le 3 juin 2009. Ces constatations sont claires et l’on comprend aisément, à la lecture des différents rapports du docteur W.________, que celui-ci a relativisé l’importance des douleurs de l’assuré à son poignet gauche lorsqu’il était au volant, compte tenu des constatations objectives qu’il avait effectuées. Les constatations du docteur W.________ sont par ailleurs corroborées par un rapport médical du 18 septembre 2008 du docteur Q.________, qui atteste une pleine capacité de travail dès le 10 septembre 2008, certes en se référant à la décision de la CNA sur ce point, mais sans émettre d’objection. Pour sa part, le docteur H.________ a exposé, le 5 février 2009, que «Dans ce contexte d’imbrication de troubles traumatiques et dégénératifs des deux membres supérieurs, il est naturellement difficile d’évaluer la capacité de travail résiduelle et encore plus de faire la part de ce qui découle directement des suites de l’accident de 2007. A priori, le patient devrait pouvoir reprendre une activité professionnelle de chauffeur de taxi environ 6 mois après une intervention chirurgicale telle que celle proposée plus haut.» Le 17 mars 2009, il a proposé de limiter l’intervention chirurgicale envisagée à une arthrodèse radio-carpienne du poignet gauche de l’assuré, «ce qui devrait lui permettre de reprendre son travail de chauffeur de taxi environ 6 mois plus tard.» Enfin, invité à expliquer pourquoi il avait suggéré une arthrodèse, le docteur H.________ a expliqué le 7 juillet 2011 que cette intervention avait été proposée «pour la limitation fonctionnelle douloureuse sur arthrose radio-carpienne posttraumatique du poignet gauche. J’étais d’avis qu’une arthrodèse radiocarpienne du poignet gauche devait lui permettre de reprendre son travail de chauffeur de taxi». Mais à la question suivante qui lui était posée, relative à la capacité de travail de l’assuré durant la période qui précédait l’opération, le docteur H.________ a répondu qu’il n’avait pas évalué la capacité de travail du patient, vu que celui-ci lui avait été adressé pour un avis thérapeutique.

- 12 - Au regard de la dernière réponse du docteur H.________, on ne saurait considérer que celui-ci remet clairement en cause les constatations du docteur W.________. Au contraire, il indique s’être placé dans une perspective thérapeutique, plutôt que d’évaluation de la capacité de travail de l’assuré. Bien sûr, le docteur H.________ laisse entendre par ses réponses que cette capacité de travail était réduite avant l’opération. Mais, d’une part, il ne précise pas l’importance de cette limitation. D’autre part, se plaçant dans un contexte uniquement thérapeutique, il n’a pas cherché à vérifier si les plaintes, et surtout leur influence sur l’incapacité de travail, telle qu’alléguée par l’assuré, étaient en partie exagérées par rapport au substrat objectif. Cela aurait été nécessaire pour évaluer de manière fiable la capacité de travail de l’assuré, dans une perspective d’indemnisation d’une éventuelle perte de gain. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer que les rapports du docteur H.________ des 5 février et 17 mars 2009, ainsi que ses réponses du 7 juillet 2011 au questionnaire qui lui a été adressé, suffisent à mettre sérieusement en doute les constatations du docteur W.________ des 18 août 2008 et 20 juillet 2009. Une expertise sur ce point n’apporterait pas, par ailleurs, un éclairage décisif, compte tenu du fait que le poignet de l’assuré a été opéré et qu’il ne serait plus possible, a posteriori, d’évaluer l’influence de l’arthrose dont était atteint le recourant entre septembre 2008 et juin 2009 de manière plus probante que ne l’a fait le docteur W.________, non seulement sur la base d’un dossier radiologique complet, mais également d’un examen clinique. 4. Compte tenu d’une pleine capacité de travail dans une activité de chauffeur de taxi, du 10 septembre 2008 au 2 juin 2009, le recourant ne peut prétendre le paiement des indemnités journalières litigieuses. Son recours est donc rejeté, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique

- 13 prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 31 juillet 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Christian Bruchez, avocat (pour N.________), - Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents), - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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