403 TRIBUNAL CANTONAL AA 94/09 - 108/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2010 ____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Parel * * * * * Cause pendante entre : H.________, à Denges, recourant, représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée _______________ Art. 1a al. 1; 91 LAA; 1 OLAA; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS; ch. 4042 ss DSD
- 2 - E n fait : A. La société H.________, dont l'administrateur unique est L.________, est active dans le domaine de la maintenance d'installations thermiques et hydrauliques, ainsi que toutes prestations de services dans les domaines sanitaire, chauffage et climatisations. Elle a assuré son personnel contre les accidents professionnels et non professionnels, dans le cadre de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20), auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou SUVA). Le rapport de révision établi par la CNA le 17 avril 2008, portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, mentionne, à la rubrique "Personnes occupées : Collaborateurs libres, tâcherons, voyageurs de commerce", le nom de Z.________ S.________ avec l'indication suivante : "à vérifier". Le document intitulé "Révision de l'entreprise / Différences pour SUVA" établi le 15 mai 2008 par la CNA, contresigné par H.________, mentionne ce qui suit : "(…) Sous réserve de vérification : Z.________, S.________ à Renens. Selon tél. CC VD AVS de ce jour, a cotisé comme carreleur et maçon indépendant > avril 04 2006 : Fr. 12'949 (…)" Le 19 mai 2008, la CNA a envoyé à S.________ le courrier suivant : "Occupés au contrôle des listes de paies par notre conseillerréviseur, Monsieur (…), nous avons constaté que vous aviez effectué des travaux pour l'entreprise H.________ à Denges.
- 3 - En fonction de cette activité professionnelle, c'est à notre institution qu'il appartient de déterminer votre situation vis-à-vis des assurances sociales, raison pour laquelle, nous vous serions reconnaissants de nous renseigner sur les points suivants : - Occuper-vous du personnel (d'exploitation ou de bureau) ? Dans l'affirmative depuis quand ? - Travaillez-vous pour votre propre clientèle ? Dans l'affirmative, quel % représente cette clientèle par rapport à l'ensemble de votre activité ? - Travaillez-vous en sous-traitance pour d'autres entreprises ? Dans l'affirmative, quel % représente cette sous-traitance par rapport à l'ensemble de votre activité ? - Possédez-vous l'infrastructure au niveau du matériel et de l'outillage vous permettant de mener à bien votre profession ? Dans l'affirmative, veuillez s.v.p. nous orienter sur sa valeur. - Cotisez-vous toujours comme indépendant auprès d'une caisse de compensation AVS ? Dans l'affirmative, laquelle (merci de joindre une attestation) ? Si non, depuis quand avez-vous cessé ladite cotisation ? Par mesure de simplification, nous vous invitons à consigner vos réponses sur le double de la présente et à nous le retourner dûment signé d'ici au 20 juin prochain. (…)" Les 26 juin et 4 août 2008, la CNA a envoyé à S.________ un rappel concernant le questionnaire du 15 mai 2008 pour lequel elle n'avait pas reçu de réponse. Le 6 octobre 2008, la CNA a écrit à S.________ notamment ce qui suit : "Sur la base des documents dont nous disposons, nous avons constaté que vous mettez votre capacité de travail à disposition de l'entreprise H.________. Vous êtes donc considéré comme exerçant une activité lucrative dépendante dès le 1.5.2004 pour votre activité dans le domaine de la transformation et rénovation. En ce qui concerne les mandats que vous avez effectués au nom de l'entreprise H.________, vous étiez à chaque fois assuré obligatoirement contre les accidents par l'intermédiaire de cette entreprise. L'entreprise en question est tenue de nous déclarer, à nous ainsi qu'à l'AVS, vos salaires pour le calcul des primes."
- 4 - Le 3 octobre 2008, la CNA a envoyé à H.________ une facture d'un montant de 756 fr. 30 relative à la prime après révision pour accidents professionnels et non professionnels due pour S.________ pour l'année 2006, avec délai de paiement au 1er novembre 2008. Par lettre du 21 octobre 2008, H.________, sous la plume de son administrateur unique, a confirmé à la CNA qu'elle n'avait jamais engagé S.________, mais lui avait confié un mandat. Elle a indiqué que dans ces conditions elle ne comprenait pas bien la raison pour laquelle la CNA lui réclamait une prestation sociale. Le 29 octobre 2008, la CNA a répondu en substance à H.________ que, si la loi ne dit pas explicitement que l'employeur est tenu d'examiner le statut de ses employés, elle stipule toutefois que l'employeur doit assurer ses employés en versant des primes pour eux. S'il ne le fait pas, il est tenu de les payer rétroactivement. Le 19 décembre 2008, l'avocat Pierre-Xavier Luciani, agissant au nom et pour le compte de H.________, a fait valoir auprès de la CNA que S.________ n'avait jamais été l'employé de sa mandante, que selon des relations ressortant au contrat d'entreprise, sa mandante avait confié à S.________ des travaux qui avaient été acquittés, après présentation de factures, et que H.________ ne pouvait être tenue de régler les cotisations d'assurances de l'un de ses partenaires contractuels. Il a requis que, dans l'hypothèse où la CNA maintiendrait sa position, celle-ci rende une décision susceptible d'un recours. L'avocat a joint à son courrier des copies des factures adressées par Z.________ à H.________ durant l'année 2006. Ces factures sont libellées sur un papier à lettre à l'en-tête de Z.________; la plupart indiquent comme personne de référence S.________"; elles mentionnent le nom et l'adresse du chantier auquel elles se réfèrent, les travaux effectués, le total réclamé, en précisant le montant dû au titre de main d'œuvre, avec indication du nombre d'heures, et celui dû au titre de fournitures, avec indication du prix à l'unité et la quantité. Au prix total (main d'œuvre et fournitures) est ajouté le montant de la TVA, calculé au
- 5 taux de 7,6 %. Les travaux mentionnés sont variés; ils consistent aussi bien en la pose de carrelage, qu'en la réparation d'éléments de tuyauterie, travaux de cimenterie, évacuation et pose d'éléments (évier, portillon etc.), aspiration et évacuation d'eau, peinture, arrachage et pose de tapisserie et de moquette, remise en état avec ponçage et vitrification de parquets, ou dépose et mise en place d'une chaudière. Les fournitures facturées consistent en colle, plaques d'alba, portillon, raccordements, éléments de tuyauterie en PVC, dispersion, peinture, plinthes en bois, vitrifiant, taxes de décharge, et location d'appareils tels que ponceuse. La facture n° 206.1610.2 du 16 octobre 2006 se rapporte uniquement à la mise à disposition de personnel, avec indication séparée des heures effectuées sur le chantier et de celles faites au dépôt. Par décision sur opposition du 3 juillet 2009, la CNA a rejeté l'opposition formée par H.________ à la facture de prime après révision du 3 octobre 2008. Elle a considéré en substance que, dans le cadre de son activité pour l'entreprise H.________, S.________ ne bénéficiait d'aucune organisation d'entreprise, n'entreprenait pas régulièrement des travaux adjugés directement, puisque c'est H.________ qui réceptionnait les mandats, et n'encourait aucun risque de l'entrepreneur en tant que tel, de sorte qu'il devait être considéré comme un travailleur dépendant. B. Par acte du 29 juillet 2009, H.________, représenté par l'avocat Me Pierre-Xavier Luciani, a recouru contre la décision sur opposition rendue par la CNA le 3 juillet 2009, en concluant implicitement à l'annulation. La recourante a produit un bordereau de pièces, dont des copies de factures que Z.________ lui a adressées durant l'année 2006. La facture du 22 septembre 2006 n° 206.3107.2 concerne des travaux de rénovation; dans l'intitulé, il est précisé ceci : "(…) Nous nous référons à l'adjudication citée en marge selon notre entretien sur le lieu. Pour y donner suite, nous vous adressons par la présente notre facture pour les travaux réalisés. (…)"
- 6 - Par réponse du 9 novembre 2009, la CNA a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que l'argument de la recourante, consistant à soutenir que les activités déployées par S.________ à son profit ont eu pour cadre des contrats d'entreprise, n'est pas pertinent dès lors que, de jurisprudence constante, le tâcheron ou sous-traitant doit être considéré, en règle générale, comme une personne exerçant une activité salariée. Il ne peut être considéré comme indépendant que s'il travaille à ses risques pour le commettant (dispose d'un atelier équipé d'installations ou de machines en usage dans la branche, d'importants moyens d'exploitation lui appartenant ou loués par lui, de matériel utilisé et fourni par lui-même, de plusieurs équipes d'ouvriers différentes travaillant simultanément sur divers chantiers), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par détermination du 8 décembre 2009, la recourante a fait valoir que les propos de l'intimée étaient en contradiction avec les pièces du dossier, celles-ci établissant que c'est S.________ qui fournissait le matériel utilisé sur les chantiers réalisés pour le compte de la recourante. Les parties ont encore déposé des écritures, respectivement les 14 et 25 janvier 2010 ainsi que le 25 février 2010. Il ressort du compte individuel produit le 18 mars 2010 par la Caisse cantonale de compensation AVS à la demande du Juge instructeur que S.________ a été considéré comme "personne de condition indépendante" en 2004 et 2005, sauf de septembre à décembre 2005 où il a été considéré comme salarié, et que, depuis 2006, il est considéré comme "personne sans activité lucrative". Bien que régulièrement cité à comparaître en qualité de témoin, S.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 21 avril 2010. La recourante a produit une copie de l'état de collocation de la faillite de S.________. Un délai de dix jours a été accordé à la CNA pour faire savoir à la Cour de céans si, compte tenu de la pièce produite à l'audience, elle entendait acquiescer au recours.
- 7 - Par écriture du 30 avril 2010, la CNA a informé la Cour de céans qu'elle maintenait ses conclusions tendant au rejet du recours, en faisant principalement valoir que les créances produites dans le cadre de la faillite de S.________ concernaient les années 2004 et 2005, alors que c'est pour l'activité déployée par l'intéressé en 2006 qu'elle avait effectué une reprise de salaire. C. Il ressort notamment de l'état de collocation de la faillite de S.________ produit par la recourante que dite faillite a été ouverte le 10 mai 2006, que, dans ce cadre, la Caisse vaudoise de compensation AVS a produit des créances relatives à des cotisations paritaires (taxation d'office) et à des acomptes d'employeur pour l'année 2004 et que d'autres créanciers, actifs dans le domaine du matériel de construction, ont produit des créances pour du matériel commandé par S.________ ou la location d'appareils. E n droit : 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision sur opposition du 3 juillet 2009, qui applique des règles de la législation fédérale sur l'assurance-accidents, en matière d'assurance obligatoire et de paiement de primes (art. 1 ss LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]) en relation avec les art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) et 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). Le recours a été formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et dans le respect des autres exigences de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
- 8 b) La LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse (756 fr. 30), qui représente la prime 2006 pour les accidents professionnels et non professionnels de S.________ (après révision), étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 sur l'organisation judiciaire, RSV 173.01]). 2. La recourante conteste devoir verser à l'intimée le montant de 756 fr. 30 à titre de prime pour accidents professionnels et non professionnels, réclamée après révision pour S.________ pour l'année 2006. Elle fait valoir que S.________ n'a jamais été son employé mais a travaillé dans le cadre de contrats d'entreprise. Il convient dès lors de déterminer si, en 2006, S.________ exerçait, pour le compte de la société H.________, une activité dépendante ou indépendante. a) L'art. 91 LAA prévoit que les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels sont à la charge de l’employeur (al. 1). Les primes de l’assurance obligatoire contre les accidents non professionnels sont à la charge du travailleur. Les conventions contraires en faveur du travailleur sont réservées (al. 2). L’employeur doit la totalité des primes. Il déduit la part du travailleur de son salaire (al. 3). Selon l'art. 1a al. 1 LAA, sont obligatoirement assurés les travailleurs occupés en Suisse. La LAA ne définit pas la notion de travailleur. Pour des raisons pratiques, la jurisprudence a rapproché la notion de travailleur de la LAA de celle de l'AVS, en précisant que des impératifs de coordination exigent que l'assureur-accidents ne s'écarte pas, sauf inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l'AVS
- 9 - (Frésard/Moser-Szeless, Soziale Sicherheit, in Schweizerisches Bundesverwaltunsrecht, vol. XIV, 2e éd. 2007, pp. 839 ss). Depuis le 1er janvier 1998, ce principe a trouvé sa concrétisation dans l'art. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), d'après lequel est réputé travailleur selon l'art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10). b) Dans la LAVS, l'obligation de payer des cotisations dépend, pour une personne qui exerce une activité lucrative, notamment de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS; art. 6 ss RAVS [règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, l'art. 9 al. 1er LAVS précise qu'il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante. D'après la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS – et, pour les motifs développés ci-dessus, en matière d'assurance-accidents - mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
- 10 générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur. Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se demandera alors quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a, 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 et les arrêts cités). Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-là, et l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid. 4c, 1982 p. 178 consid. 2b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (ATF 122 V 172 consid. 3c; TFA, H 334/03, du 10 janvier 2005). c) L'Office fédéral des assurances sociales a établi des Directives sur le salaire déterminant dans l'AVS, AI et APG (ci-après : DSD), valables dès le 1er janvier 2002, destinées à assurer une application uniforme des dispositions légales par l'administration. Sans se prononcer sur leur validité - ne constituant pas des décisions, elles ne peuvent être attaquées en tant que telles -, le juge en contrôle librement la constitutionnalité et la légalité à l'occasion de l'examen d'un cas concret. Il ne s'en écarte toutefois que dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 118 V 131, consid. 3a; 117 V 284, consid. 4c; 116 V 19 consid. 3c; 114 V 15 consid.
- 11 - 1c; 113 V 21; 110 V 267; 107 V 155, consid. 2b; voir aussi ATF 117 Ib 225, consid. 4b). Ainsi, en rapport avec la définition du salaire déterminant, s’agissant de la notion de situation dépendante, le chiffre 1013 DSD précise que doit en principe être considéré comme exerçant une activité dépendante, celui qui ne supporte pas de risque économique analogue à celui qui est encouru par l’entrepreneur et dépend de son employeur du point de vue économique ou dans l’organisation du travail. Les chiffres 1014 et 1015 DSD donnent une liste des indices révélant généralement l'existence d'un risque économique d'entrepreneur, respectivement d'un rapport social de dépendance économique (organisation du travail), alors qu'aux chiffres 1021 et suivants DSD est énumérée une liste des critères non décisifs lors de l’appréciation d’un cas particulier, tels que notamment la nature juridique du rapport établi entre les parties; sur ce point, les directives précisent que la notion de salaire déterminant se définit exclusivement d’après le droit de l’AVS, qu'il s'agit d'une notion particulière à ce domaine juridique, qui est notamment plus large que celle du salaire au sens des dispositions régissant le contrat de travail (ch. 1022 DSD). Outre le régime général brièvement décrit ci-dessus, les DSD prévoient des dispositions spéciales s'appliquant à certains groupes de professions, dont notamment les travailleurs à la tâche, ou tâcherons (ch. 1033 DSD). Selon le chiffre 4042 DSD, travaillent à la tâche ou comme "sous-entrepreneurs", les personnes à qui un entrepreneur ou un exploitant confie des travaux en sous-traitance. Pour les tâcherons travaillant dans des entreprises de l'industrie du bâtiment comme dans les autres entreprises énumérées à l'art. 66 LAA, la qualification des rétributions aux fins de l'AVS s'aligne (contrairement à la règle générale du ch. 1032) sur celle qui a été retenue par la CNA (ch. 4043 DSD). En règle générale, le tâcheron est une personne de condition dépendante. S'il fait valoir qu'il est de condition indépendante, l'agence compétente de la
- 12 - CNA procède aux enquêtes nécessaires et prend une décision (ch. 4045 DSD). Une activité indépendante doit être admise lorsqu'au moins une des caractéristiques principales suivantes est prouvée (ch. 4046 ss DSD) : "4047- Existence d'une organisation d'entreprise Une telle organisation existe lorsque - il y a un atelier équipé d'installations et de machines en usage dans la branche, ou - d'importants moyens d'exploitation appartenant au tâcheron ou loués par lui, tels que bétonneuses, monte-charge pour matériaux de construction, trax, pelles mécaniques, compresseurs, presses, installations de câblage et tracteurs articulés pour transports de bois, etc., sont utilisés, ou - le matériel utilisé, tel que fers à béton, matériel d'isolation, tuyaux, radiateurs, agencements intérieurs, papiers peints, etc., est fourni par le tâcheron lui-même, ou - en règle générale, le tâcheron dispose de plusieurs équipes d'ouvriers différentes travaillant simultanément sur divers chantiers. 4048- Prise en charge régulière de travaux adjugés directement par des tiers (propriétaire de l'ouvrage, maître d'ouvrage, architecte, etc.). 4049 Peuvent servir d'indices : - réclame dans les journaux; contrat d'entreprise; établissement d'offres et de factures; fourniture de garanties; acceptation par contrat de la responsabilité pour risques et dommages fortuits (art. 376 CO) 4050 En cas de doute, c'est-à-dire lorsqu'aucune caractéristique principale n'existe clairement, les caractéristiques auxiliaires suivantes peuvent être déterminantes : - inscription au Registre du commerce; - conclusion d'un contrat d'assurance-accidents; - conclusions d'un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'entreprise; - qualité de membre d'une association professionnelle d'artisans; - emploi de papier à lettre avec en-tête, enseigne publicitaire de l'entreprise ou autre, inscription en tant qu'entreprise dans l'annuaire des adresses, téléphonique ou autre." Les principes précités ne sont pas contraires au droit fédéral; ces directives peuvent donc être appliquées au cas présent. d) En l'espèce, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'activité déployée en 2006 par S.________, respectivement par Z.________, au profit de la recourante, relève de la sous-traitance, soit du contrat d'entreprise. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée, qui en tire
- 13 toutefois des conclusions différentes de celles de la recourante, puisque c'est précisément en référence à l'activité de tâcheron qu'elle considère que H.________ était l'employeur de S.________ en 2006, ce dernier ne disposant pas, selon elle, d'une organisation d'entreprise. Cela étant, la Cour de céans considère que ce sont les principes figurant aux chiffres 4042 et suivants DSD auxquels il y a lieu de se référer pour déterminer le statut de S.________ au sens de l'assurance-accidents et non ceux du "régime général" des chiffres 1013 et suivants DSD. Le fait que les dispositions DSD relatives aux tâcherons instituent une présomption en faveur d'une activité salariée ne signifie toutefois pas qu'un tel statut doit être d'emblée retenu dans le cas de S.________; pour savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou salariée, il convient d'examiner, à la lumière des principes jurisprudentiels et de ceux figurant au chiffres 4042 et suivants DSD, quels éléments sont prédominants dans le cas concret. Le critère principal pour admettre une activité indépendante est l'existence d'une organisation d'entreprise (ch. 4047 DSD). L'état de collocation de la faillite de S.________, ouverte le 10 mai 2006, démontre qu'une telle organisation existait avant le 10 mai 2006, puisque, notamment, S.________ était assujetti au paiement de cotisations AVS en sa qualité d'employeur. En ce qui concerne le reste de l'année 2006, un faisceau d'indices indique que, malgré sa faillite et le fait qu'il ait indiqué à la Caisse cantonale vaudoise de compensation qu'il n'avait plus d'activité lucrative, S.________ a continué à exploiter son entreprise individuelle, même si ce n'était plus que dans une mesure réduite. L'emploi d'un papier à lettre à en-tête de la dénomination sociale, à savoir Z.________, pour l'établissement de ses factures, le fait même qu'il établisse des factures pour les travaux entrepris, en y incluant les taxes payées par lui-même pour l'évacuation de certains éléments en déchetterie et en ajoutant au montant dû pour la main d'œuvre et les fournitures la TVA calculée au taux de 7,6 % sont autant d'éléments rendant vraisemblable le fait que S.________ disposait de sa propre comptabilité, donc d'une organisation d'entreprise durant toute l'année 2006. A cela viennent s'ajouter d'autres
- 14 indices probants, comme le fait que c'est S.________ qui mettait à disposition le matériel utilisé pour mener à bien les chantiers, soit qu'il lui appartenait, soit qu'il le louait (ainsi, la location d'une ponceuse apparaît sur l'une des factures produites), et qui procurait les fournitures, tel le carrelage, la moquette, la colle, la peinture, le ciment, les éléments en PVC etc., qu'il facturait ensuite à H.________. Certes, il ne s'agissait pas "d'importants moyens d'exploitation", puisque l'entreprise, après faillite, était, par la force des choses, d'une dimension réduite et ne pouvait plus disposer que de moyens d'exploitation en corrélation avec sa dimension. L'existence de l'organisation d'une entreprise propre est encore corroborée par le fait que les domaines d'activité de la recourante et de S.________, respectivement Z.________, n'étaient pas identiques, mais complémentaires. En effet, la première est active dans le domaine de la maintenance d'installations thermiques et hydrauliques ainsi que de toutes prestations de services dans les domaines sanitaire, chauffage et climatisation, alors que, si l'on se réfère à la description des travaux telle qu'elle figure sur les factures que Z.________ a adressées à la recourante durant l'année 2006, la seconde effectuait toutes sortes de travaux relevant de divers métiers de la construction (maçonnerie, préparation de chantier, pose de carrelage, de moquettes, de parquets, réparations diverses etc.). Cette différence rend suffisamment vraisemblable le fait que H.________ ne disposait pas des outils et du matériel propres à exécuter les chantiers dont elle confiait la réalisation à S.________ et que c'est bien ce dernier qui mettait à disposition les outils et le matériel adéquat. Enfin, il ressort des pièces du dossier que S.________ a obtenu au moins un de ses chantiers à la suite d'une adjudication, qu'il disposait d'un dépôt, puisqu'il a facturé des heures de main d'œuvre "au dépôt" (factures du 22 septembre 2006 n° 206.3107.2 et du 16 octobre 2006 n° 206.1610.2), et qu'il occupait du personnel, même si ce n'était que de façon ponctuelle (facture du 16 octobre 2006 n° 206.1610.2). Au vu de l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus, la Cour de céans conclut que l'activité déployée par S.________ en 2006 pour le compte de la recourante était de nature indépendante. Dans ces conditions, c'est à tort que l'intimée a considéré que S.________ avait le
- 15 statut de salarié de la recourante durant l'année 2006 et qu'elle a facturé à cette dernière une prime d'assurance pour accidents professionnels et non professionnels. 3. En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue par la CNA le 3 juillet 2009 annulée. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Obtenant gain de cause, la recourante, qui a agi avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens arrêtés à 2'000 fr., à la charge de l'intimée, compte tenu d'un double échange d'écritures et de la tenue d'une audience (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 3 juillet 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée. III. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à la recourante H.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le juge unique : La greffière : Du
- 16 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne (pour la recourante), - Caisse nationale suisse d'assurance accidents, à Lucerne, - Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :