402 TRIBUNAL CANTONAL AA 76/09 - 95/2014 ZD09.019482 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 25 septembre 2014 __________________ Présidence de Mme THALMANN Juges : Mmes Pasche et Berberat Greffière : Mme Mestre Carvalho * * * * * Cause pendante entre : W.________, à […], recourante, représentée par Me Alexandre Guyat, avocat à Lausanne, et CAISSE Z.________, à […], intimée, représentée par Me Séverine Berger, avocate à Lausanne. _______________ Art. 25, 37 al. 4 et 53 al. 1 et 2 LPGA.
- 2 - E n fait : A. W.________ (ci-après : l’assurée), née en 1947 au Chili, femme de ménage, a été renversée par une voiture le 8 décembre 2005 alors qu’elle se trouvait sur un passage pour piétons. Selon le constat d’accident du 11 janvier 2006, elle n’avait aucun statut en Suisse et était en situation irrégulière. Son cas a été annoncé auprès de la Caisse Z.________ (ci-après : la Caisse). Quant à l’assureur responsabilité civile du tiers responsable, il s’agissait d’I.________. Dans un rapport du 30 mars 2006, la Dresse T.________, médecin associé à l’Hôpital [...] (ci-après : l’Hôpital UU.________), a posé les diagnostics suivants : "•Polytraumatisme de la voie publique avec : o Fracture du bassin, fracture intra-articulaire multifragmentaire de la palette humérale droite, fracture de l’humérus proximal gauche de type Neer III. o Paralysie de la main droite par neuropathie traumatique complète du nerf radial et partiel du nerf linéaire et du médian. o Etat de choc post-traumatique" La Dresse T.________ a mentionné que les lésions étaient dues uniquement à l’accident, que l’assurée avait été hospitalisée au Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier C.________) du 8 décembre 2005 au 28 janvier 2006 puis dès lors à l’Hôpital UU.________ et qu’elle présentait depuis le jour de l’accident une incapacité de travail de 100%, au long cours. Dans un rapport du 15 novembre 2006, le Dr L.________, médecin associé à l’Hôpital UU.________, a exposé que l’intéressée avait été victime d’un polytraumatisme en décembre 2005 avec une fracture du bassin type Tyle B II ostéosynthésée, une fracture multifragmentaire intraarticulaire de la palette humérale à droite ostéosynthésée, une fracture de l’humérus proximal gauche ostéosynthésée et une neuropathie complète du nerf radial et partielle du nerf médian post-traumatique. Il a indiqué
- 3 que l’évolution avait été très longue chez cette patiente dont l’état général s’était quelque peu amélioré lors du dernier contrôle du 10 octobre 2006. Au niveau du coude, il a constaté une discrète amélioration du point de vue neurologique, le nerf cubital étant encore quelque peu faible. Il a mentionné que la mobilité au niveau du coude était en flexionextension 120-20-0 pour une prosupination de 20-0-20. Concernant l’épaule gauche, il a signalé la persistance d’importantes douleurs sur une cicatrice calme après ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO). Il a relevé enfin que l’assurée se plaignait de douleurs au niveau de sa colonne lombaire basse et que jusqu’à ce jour il n’avait pas été question de reprendre une quelconque activité professionnelle. Il a observé qu’il s’agissait avec certitude des suites de l’accident. Dans un rapport du 15 mars 2007, le Dr L.________ a indiqué que l’évolution était défavorable après ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du membre supérieur droit avec neurolyse du nerf cubital et ablation partielle au niveau du bassin à droite, avec aggravation de la symptomatologie douloureuse au niveau des membres supérieurs des deux côtés mais également de la colonne et du membre inférieur droit. Il proposait que l’assurée soit hospitalisée à la Clinique [...] (ci-après : la Clinique D.________) de [...]. L’assurée a séjourné à la Clinique D.________ du 18 avril au 30 mai 2007. Du rapport établi le 26 juin 2007 par les Drs B.________ et H.________, respectivement médecin adjoint et médecin hospitalier au sein de ladite clinique, il résulte notamment ce qui suit : "DIAGNOSTIC PRIMAIRE - Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.8) DIAGNOSTICS SECONDAIRES - AVP le 08.12.2005 : o fracture du bas[s]in de type tile B2 traitée par réduction fermée et stabilisation de la sacroiliaque droite par deux vis en percutané, le 14.12.2005, AMO partielle le 05.02.2007 (T 91.2; Z 98.8)
- 4 o fracture multifragmentaire interarticulaire de la palette humérale droite, traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse le 08.12.2005. AMO le 05. 02. 2007 (T 92.1; Z 98.8) o atteinte tritronculaire des nerfs médians, radial et cubital droits (G 62.9) o fracture de l’humérus proximal gauche du type Neer III, traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque le 08.12.2005. AMO d’une vis de l’humérus proximal gauche, le 20.01.2005. AMO complète le 19.06.2006 (T 92.1; Z 98.8) - Neurolyse et transposition du nerf cubital droit, le 05.02 2007 (Z 98.8) - Etat de stress post-traumatique (F 43.1) […] En résumé, on retient chez cette patiente de 60 ans, femme de ménage, victime d’un accident de la voie publique, le 08.12.2005 : un status après fractures multifragmentaires intra-articulaires de la palette humérale droite, ostéosynthésée, avec atteinte tritronculaire des nerfs médians, radial et cubital droit. L’évolution a été compliquée d’un syndrome épaule-main droit, d’évolution actuellement lentement favorable, pour laquelle une poursuite de la prise en charge physiothérapeutique et ergothérapeutique est préconisée. Du point de vue neurologique, il persiste une atteinte sensitivomotrice du nerf cubital droit (on rappelle une neurolyse et transposition du nerf en février 2007). Un contrôle ENMG est préconisé à six mois postopératoires. Pour le membre supérieur gauche, on retient un status après fracture de l’humérus proximal, de type Neer III, ostéosynthésée. La raideur articulaire de l’épaule est attribuée à la fracture initiale et à l’immobilisation prolongée sans argument pour une capsulite. Nous préconisons également une poursuite de la physiothérapie à type de mobilisation articulaire et intégration du membre supérieur gauche en ambulatoire. En ce qui concerne la fracture du bassin, de type Tile B2, avec réduction fermée et stabilisation de la sacro-iliaque droite, l’évolution est favorable, avec une augmentation progressive de la marche. Un état de stress post-traumatique est également retenu, pour lequel une poursuite de la prise en charge psychiatrique ambulatoire est indiquée. Enfin, une hyperactivité vésicale, sans rapport avec la fracture du bassin, a été retenue. Actuellement, la situation médicale n’est pas stabilisée, la poursuite de la rééducation ambulatoire est indiquée. Nous préconisons plutôt une prise en charge de remise en confiance, travail sur les capacités fonctionnelles, plutôt qu’un travail analytique en physiothérapie. La patiente progresse et est plus active, mais elle reste encore fragile et nécessite un soutien et une réassurance régulière." Les médecins de la Clinique D.________ ont fait état d’une incapacité de travail totale du 31 mai au 30 juin 2007 dans la profession actuelle de femme de ménage.
- 5 - Dans un compte-rendu du 30 juillet 2007, la Dresse T.________ a conclu que l’on pouvait considérer que par rapport au moment où l’assurée avait quitté l’Hôpital UU.________, la situation était légèrement plus favorable, l’intéressée pouvant vivre seule avec une aide pour le ménage. Elle a ajouté que le handicap était majeur et que l’on ne pouvait pas considérer que l’assurée pourrait réintégrer un jour ou l’autre le circuit professionnel, restant vraisemblablement avec des séquelles définitives algiques et fonctionnelles aux membres supérieurs, prédominant à droite. Elle a précisé, le 31 juillet 2007, que l’incapacité de travail était totale et certainement définitive car les lésions neurologiques et ostéoarticulaires ne récupéreraient pas pour regagner une fonction correcte du membre supérieur droit et de l’épaule gauche. Dans un rapport du 17 août 2007, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l’assurée présentait une incapacité de travail de 100 % depuis décembre 2006 et pour une durée indéterminée. Il a précisé que c’était depuis l’accident que l’intéressée avait commencé à présenter une symptomatologie anxiodépressive se développant progressivement, l’état dépressif ainsi que l’état de stress post-traumatique étant secondaires et réactionnels à l’accident. Dans un rapport du 31 août 2007, le Dr L.________ a exposé que l’incapacité de travail était totale et devait être considérée comme définitive car on ne pouvait s’attendre à une amélioration spectaculaire de la fonction au niveau du membre supérieur gauche ni du membre supérieur droit. Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de la procédure administrative entre l’assurée, l’assureur-accidents et l’assureur responsabilité civile. A la suite d’une entrevue ayant eu lieu le 11 septembre 2007, I.________ a écrit le 14 septembre 2007 au conseil de l’assurée notamment ce qui suit : "NB : revenant sur notre entrevue du 11.09.2008 [recte 2007] au domicile de votre mandante, force nous est d’observer une nette
- 6 différence entre les plaintes émises par Mme W.________ et les rapports de sorties du service d’ergothérapie et de physiothérapie de la Clinique D.________ qui relèvent tout de même une certaine autonomie et amélioration des capacités fonctionnelles. Par conséquent, nous allons aborder prochainement la Clinique D.________, via notre case manager, pour que les thérapeutes cités nous donnent leur avis sur les constatations faites lors de notre rendez-vous du 11.09.2007." Une expertise sur le plan orthopédique a été confiée au Dr K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Il résulte de son rapport d’expertise du 7 mars 2008 notamment ce qui suit : "X. DIAGNOSTIC Fracture Tile B du bassin traitée par réduction fermée et stabilisation de l’articulation sacro-iliaque D par 2 vis percutanées le 14 décembre 2005, AMO partielle le 5 février 2007. Fracture multi-fragmentaire intra-articulaire de la palette humérale D traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse le 8 décembre 2005. AMO le 5 février 2007. Atteinte tri-tronculaire des nerfs médian, radial et cubital D. Fracture de l’humérus proximal G de type Neer III traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse par plaques le 8 décembre 2005. AMO partielle d’une vis de l’humérus proximal le 20 janvier 2006. AMO complète le 19 juin 2006. Neurolyse et transposition du nerf cubital D le 5 février 2007. Etat de stress post-traumatique. XI. CONCLUSION Madame W.________ a été victime d’un AVP le 8 décembre 2005, engendrant les diagnostics précités. Une prise en charge dans un premier temps chirurgicale par le Service d’Orthopédie et Traumatologie du Centre hospitalier C.________ a permis l’obtention de la consolidation des 3 fractures. Ces consolidations ont été obtenues sans répercussions majeures sur la fonction. En effet, le coude D démontre de très bonnes amplitudes articulaires, tant en flexion qu’extension ainsi qu’en prono-supination. Il persiste une limitation de l’élévation et de l’abduction de l’épaule G en partie liée à l’atteinte des parties molles. La fracture du bassin a été consolidée engendrant uniquement des symptômes douloureux au niveau du sacrum ainsi qu’une légère boiterie. La gêne actuelle présentée par Madame W.________ concerne surtout l’atteinte tronculaire D, notamment les séquelles touchant le nerf cubital. Ces douleurs semblent nettement dominer le tableau clinique ce jour.
- 7 - A côté de l’ensemble de ces diagnostics et de ces traitements somatiques, Madame W.________ a présenté un stress posttraumatique de degré moyen à léger selon l’évaluation psychiatrique de la B.________ de [...]. Actuellement, Madame W.________ continue à être suivie en psychothérapie pour cet état de stress post-traumatique. Pour l’ensemble des lésions orthopédiques, je n’ai pas de propositions particulières à formuler quant à la poursuite d’un éventuel traitement. La situation est stabilisée. Aucune aggravation n’est à prévoir." Le Dr K.________ a indiqué avoir été frappé par de très importants mouvements de retrait lors de l’examen du coude et de l’épaule gauches associés à des gémissements et une retenue, ces signes lui paraissant trop conséquents par rapport à la situation de la patiente deux ans et quatre mois après l’accident. Il a exposé que l’état somatique de l’assurée était vraisemblablement lié à l’événement traumatique du 8 décembre 2005 concernant les douleurs de l’épaule gauche, la raideur et les douleurs du coude droit ainsi que les douleurs sacrées, alors que les douleurs neurologiques séquellaires du membre supérieur droit ainsi que le déficit sensitivomoteurs étaient certainement en relation avec l’événement précité. Il a déclaré qu’il n’y avait aucun état préexistant. Il a estimé que l’activité de femme de ménage ne pouvait être envisagée actuellement, cette activité étant relativement lourde, nécessitant le port d’objets, des déplacements importants et des mouvements effectués audessus de l’horizontale, l’ensemble de ces activités n’étant pas réalisable en raison des séquelles douloureuses notamment du membre supérieur droit et de l’épaule gauche. Il a estimé que l’incapacité de travail était totale dans toute activité nécessitant des mouvements au-dessus de l’horizontale, le port de charges ou des mouvements avec une certaine force de la part du membre supérieur. Il a précisé que si l’on se rapportait aux séquelles de la fracture de l’épaule gauche, de celle du coude gauche et de la lésion du bassin, la capacité résiduelle de travail de l’assurée était de 25% dans l’activité de femme de ménage et que les séquelles neurologiques du membre supérieur droit influençaient la situation et rendaient toute reprise du travail nulle ; il a ajouté que la situation resterait inchangée tant que la situation clinique ne s’améliorerait pas. Invité à décrire sous quelle forme se manifestait la réduction de la
- 8 capacité de travail de l’assurée en tant que femme de ménage, le Dr K.________ a relevé que l’intéressée présentait une diminution de la mobilité de l’épaule gauche associée à des douleurs ainsi qu’une diminution de la mobilité du coude droit associée à des douleurs, ce qui l’empêchait d’effectuer des travaux de ménage comme des mouvements au-dessus de l’horizontale ou de port de charges ou des mouvements de serrage avec les mains. Il a indiqué qu’une activité de remplacement qu’elle s’effectue assise, debout ou combinée n’améliorerait pas la capacité de travail. Il a en outre estimé que l’état médical définitif était atteint concernant les lésions de l’épaule gauche, la fracture de l’humérus droit et les fractures du bassin, cela au 31 décembre 2007. Sur le plan neurologique, une expertise a été confiée au Dr J.________, neurologue. Dans son rapport du 18 mars 2008, ce dernier a posé les diagnostics de neuropathie sensitivomotrice persistante du nerf ulnaire (ou cubital) droit associée à un syndrome douloureux chronique avec un état dépressif associé et un état de stress post traumatique. L’expert neurologue a en outre indiqué notamment ce qui suit : "Synthèse et discussion Cette patiente chilienne de 60 ans a donc été victime d’un accident de la voie publique le 8 décembre 2005 où elle a été renversée par une voiture qui roulait à une vitesse de 40 km/h. Elle a donc eu un polytraumatisme avec de multiples fractures, notamment une fracture du bassin de type Tile B2, une fracture multifragmentaire intra-articulaire de la palette humérale droite, une fracture de l’humérus proximal gauche de type Neer et on a constaté dans les suites qu’il y avait une atteinte tritronculaire des nerfs médian, radial et cubital à droite. Dans les suites on a également constaté qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique. Lors d’un séjour à la Clinique D.________ on a en plus constaté un syndrome épaulemain droit (algodystrophie) et la présence d’une vessie hyperactive. La patiente est en plus sous suivi psychiatrique régulier depuis décembre 2006 chez le Dr F.________ à [...] dans le cadre d’un état dépressif associé à un état de stress post-traumatique qui sont secondaires et réactionnels à l’accident. Actuellement elle se plaint sur le plan physique de douleurs surtout au niveau du coude droit, au niveau de l’épaule gauche et au niveau du bassin à droite associées à une diminution de son état psychique rendant toute activité professionnelle impossible. Elle a de grandes difficultés à maintenir une certaine activité ménagère à titre privé, raison pour laquelle elle a besoin d’une aide d’une personne 2h par jour pendant 6 jours.
- 9 - L’examen neurologique démontre chez cette patiente soignée et collaborante malgré ses douleurs, un lâchage plutôt antalgique dans le membre supérieur droit associé à un net déficit sensitivomoteur dans le territoire du nerf ulnaire droit. Au niveau des épaules il y a plutôt un lâchage antalgique ainsi qu’au niveau du membre inférieur droit. L’examen physique à priori non douloureux, déclenche chez la patiente un état de tristesse et désespoir. En conclusion il s’agit du point de vue strictement neurologique d’une neuropathie persistante du nerf cubital droit avec déficit sensitivomoteur, il y a un syndrome douloureux concernant tout le membre supérieur droit jusqu’à l’épaule, de l’épaule gauche et au niveau de la hanche droite. La situation est certainement compliquée par la présence d’un état dépressif associé à un état de stress post-traumatique." L’expert n’a pas constaté une aggravation ou simulation objective ou consciente des symptômes. Il a estimé que l’état somatique était de façon certaine une conséquence de l’accident. Concernant la capacité de travail, il a indiqué qu’elle était nulle dans l’activité habituelle de femme de ménage avec une durée pour l’instant illimitée, étant précisé qu’un changement d’activité ne permettrait pas d’améliorer la capacité de travail, une autre activité physique ne pouvant être raisonnablement exigée. Une expertise psychiatrique a été confiée au Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a établi son rapport le 7 avril 2008, dont il résulte notamment ce qui suit : "Diagnostic, selon la CIM-10 Le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1) ne fait pas de doute. Sont présents tous les critères diagnostiques : - traumatisme potentiellement mortel, et ayant laissé de graves séquelles physiques - flashbacks du traumatisme, persistants dans des cauchemars - évitement des stimuli liés à l’accident (ne traverse pas seule un passage piétons) - état d’hypervigilance et d’insécurité, avec besoin de s’appuyer sur la présence d’un proche, actuellement un petit-fils qui vit avec elle. Il existe par ailleurs un syndrome dépressif persistant, qui a dû être sévère au début de l’évolution, mais qui est maintenant en rémission partielle. La thymie est actuellement fluctuante. La thymie était manifestement triste lors du premier entretien, en rapport avec l’évocation de l’accident et de ses suites. Elle était quasi-normale (patiente vive et par moments souriante) une semaine plus tard lors du second entretien, pendant lequel l’accident n’a pratiquement pas été évoqué. En présence d’une thymie aussi fluctuante et dépendante des circonstances, le diagnostic d’épisode dépressif
- 10 sévère ne peut plus être porté. Je retiens pour ma part celui d’épisode dépressif actuellement moyen, probablement sans syndrome somatique (F32. 10) car si certains éléments du syndrome somatique sont présents, ils ne semblent pas suffisamment constants et nombreux pour qu’on puisse retenir ce qualificatif du trouble dépressif. Relation de causalité naturelle avec l’accident du 8/12/2005 De toute évidence, l’état de stress post-traumatique est en relation de causalité avec l’accident, de même que le trouble dépressif, qui est fortement dépendant de l’état de stress post-traumatique et des séquelles physiques de l’accident (douleurs, handicaps fonctionnels). Limitations fonctionnelles et capacité de travail actuelle Sur le plan strictement psychique, le cumul du trouble anxieux (état de stress post-traumatique) et du trouble dépressif entraîne fatigabilité certaine, physique et morale (insomnie persistante, baisse de l’énergie disponible), et une certaine diminution des capacités volitives (baisse de la motivation). Le comportement d’évitement est limité à la traversée seule des passages piétons, il n’empêche pas l’expertisée de se déplacer dans toute la ville. Globalement, les limitations entraînent une baisse durable de la capacité de travail, qui peut être estimée à 50%. Pronostic Il y a eu une amélioration relative de l’état de stress posttraumatique depuis le début des troubles, et l’état psychique me paraît encore évolutif. L’évolution naturelle de l’état de stress posttraumatique se fait le plus souvent vers une rémission plus ou moins rapide des symptômes, mais dans certains cas la pathologie persiste durant des années, voire définitivement. Je pense qu’une évaluation définitive des troubles psychiques résiduels pourra être faite dans un délai de cinq après l’accident, soit pas avant décembre 2010. " Le Dr N.________ a indiqué que l’état de stress posttraumatique était en relation de causalité naturelle certaine avec l’événement du 8 décembre 2005, qu’il n’y avait aucune atteinte préexistante à l’accident sur le plan psychique et que l’incapacité de travail était de 50% dans l’activité de femme de ménage comme dans toute autre activité, le caractère éventuellement définitif de l’incapacité de travail devant être évalué dans le délai de 5 ans après l’accident. Dans un rapport établi le 31 mars 2008, la Dresse T.________ a indiqué que le traitement en cours était toujours dû à l’accident et que sur le plan physique les plaintes actuelles consistaient en des douleurs au niveau du bras gauche, problématique augmentant dès que l’assurée essayait d’utiliser le bras mais également dans son sommeil, des douleurs au niveau lombo-sacré augmentant de manière évidente à la marche, des
- 11 douleurs au niveau du coude droit et un important manque de force dans le membre supérieur droit, à quoi s’ajoutaient d’importantes migraines, des troubles du sommeil et un état dépressif avec sentiment de dévalorisation et isolement social. Aux termes d’un compte-rendu du 20 juin 2008, le Dr F.________ a observé que l’évolution clinique se faisait de manière fluctuante. Il a expliqué que l’on constatait dans l’ensemble une légère amélioration symptomatique surtout en ce qui concernait l’état de stress post-traumatique mais qu’il persistait toujours une symptomatologie anxiodépressive se manifestant en fonction des événements contextuels et une grande fragilité psychologique. S’agissant de l’incapacité de travail, il a relevé qu’elle était fluctuante et secondaire à l’évolution clinique et qu’elle pouvait être estimée dans l’ensemble à 100% jusqu’en avril 2008 puis entre 50 et 100 %. Le 25 juillet 2008, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud a transmis à l’assurée un projet d’acceptation de rente, exposant que les renseignements médicaux en sa possession mettaient en évidence une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative que ce soit, des mesures professionnelles ne s’avérant dès lors pas nécessaire. Cela étant, l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 8 décembre 2006, soit à l’échéance du délai d’attente d’un an. B. Dans un document daté du 13 février 2007, P.________ a attesté avoir employé l’assurée en qualité de femme de ménage de janvier à décembre 2002, 5 heures environ par semaine, pour un salaire de 100 fr. par semaine, les trois semaines de vacances n’étant pas payées. Le 20 février 2007, dans le cadre d’une procédure portant sur ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2001 à 2006, l’assurée a transmis l’attestation susdite à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de [...] –
- 12 - Caisse AVS [...], avec celles d’autres personnes pour lesquelles elle avait travaillé durant la période concernée. Sur la base des renseignements fournis par différents employeurs, l’assureur-accidents a arrêté le montant de l’indemnité journalière LAA à 122 fr. 04. Il résulte en outre des décomptes produits au dossier que la Caisse a versé les indemnités journalières suivantes, montant destiné à l’impôt à la source compris : Période Jours Taux 100% Montant Du 01.12.2006 au 31.07.2007 243 122. 04 Fr . 29’655.7 2 Du 01.08.2007 au 31.08.2007 31 122. 04 Fr . 3’783.24 Du 01.09.2007 au 30.09.2007 30 122. 04 Fr . 3’661.20 Du 01.10.2007 au 31.10.2007 31 122. 04 Fr . 3’784.24 Du 01.11.2007 au 31.12.2007 61 122. 04 Fr . 7'444.44 Du 01.01.2008 au 31.01.2008 31 122. 04 Fr . 3'783.24 Du 01.02.2008 au 29.02.2008 29 122. 04 Fr . 3'539.16 Du 01.03.2008 au 31.03.2008 31 122. 04 Fr . 3'783.24 Du 01.04.2008 au 30.04.2008 30 122. 04 Fr . 3'661.20 Du 01.05.2008 au 31.05.2008 31 122. 04 Fr . 3'783.24 Du 01.06.2008 au 30.06.2008 30 122. 04 Fr . 3'661.20 Du 01.07.2008 au 31.07.2008 31 122. 04 Fr . 3'783.24 Du 01.08.2008 au 31.08.2008 31 122. 04 Fr . 3'783.24 C. Q.________, détective privé, de la société YY.________, a été chargé par la Caisse de surveiller l’assurée, surveillance qu’il a effectuée entre le 11 avril et le 24 juillet 2008. Il est résulté notamment de son rapport du 4 septembre 2008 ainsi que des documents joints (séquences vidéo, photographies et plans de situation) que l’assurée logeait rue [...] au 2ème étage et qu’elle avait pris à plusieurs reprises le bus. Ainsi, le 6 mai 2008, on la voyait porter un gros carton. Le 29 mai 2008, on la voyait en particulier porter un sac à ordures de la main gauche et de la main
- 13 droite un sac en papier, ouvrir le couvercle d’un container pour sacs à ordures pour y déposer le sac en question, puis faire de même avec un autre container pour le sac en papier. On la voyait également porter dans la main droite un grand carton de produit à lessive et dans la main gauche un petit emballage plastique de produit à lessive liquide. Le 26 juin, elle avait été aperçue sur son balcon, portant un enfant avec le bras droit. Les 22 et 24 juillet 2008, elle avait promené un enfant dans un buggy. Le détective mentionnait que l’intéressée avait effectué divers trajets en bus avec l’enfant dans le buggy, sans aide la plupart du temps, puis était rentrée chez elle et avait monté l’escalier à l’intérieur de l’immeuble afin de se rendre dans son appartement, toujours sans aide. Il concluait son rapport comme il suit : "Conclusions Charges - Mouvements - Déplacements En référence à nos constatations, nous pouvons confirmer qu’à aucun moment Madame W.________ n’a été restreinte ou gênée dans l’accomplissement de ses mouvements. En ce qui concerne les déplacements en date du 22 juillet 2008 avec l’enfant dans le "Buggy", nous pouvons dire que Mme W.________ n’avait aucune difficulté à pousser et à tirer le "Buggy" dans différentes situations. Elle est montée dans le bus à deux reprises sans aucune aide. Au vu de sa technique et de son habileté, Mme W.________ ne pouvait être que bien habituée à effectuer toutes les manoeuvres décrites et ne devait pas en être à sa première sortie. Pour les objets que Madame W.________ a portés, les distances parcourues en bus ou à pied et les mouvements effectués, nous nous référons aux séquences vidéo, aux photographies ainsi qu’aux plans de situation. Notons qu’il n’y a pas d’ascenseur dans l’immeuble route [...]. Depuis l’entrée de l’immeuble jusqu’à l’appartement en question il y a cinq paliers d’escaliers à monter ou à descendre. En date des 22 et 24 juillet 2008 nous avons constaté que Mme W.________ a porté l’enfant jusque dans l’appartement sans aucune aide. Activités Pendant cette période de surveillance, nous avons constaté que Mme W.________ a eu la garde d’un enfant au minimum à trois reprises. Il s’agissait toujours du même enfant (26.06./22.07./24.07.2008). En date du 18 juin 2008, Mme W.________ est retournée en bus depuis la ville de [...]. Elle était accompagnée d’un garçon. Nous
- 14 n’avons pas pu constater si ce garçon s’est rendu chez Mme W.________. C’était la seule fois que nous avons vu cet enfant. Aide-ménagère Cette phase d’observation nous a également permis de constater qu’en aucun cas une aide extérieure, respectivement une femme de ménage, va assurer une présence tous les matins chez Mme W.________. Bien au contraire. La seule personne qui s’est rendue chez Mme W.________ est la jeune dame, mentionnée sous rubrique « constatations » le 22 juillet 2008." Ce rapport a été complété le 25 septembre 2008, la surveillance ayant encore eu lieu les 22 et 25 septembre 2008. Les images montraient en particulier l’assurée traverser la route en dehors des passages piétons. Il résultait de ce rapport complémentaire notamment ce qui suit : "Remarque Cette courte phase supplémentaire de surveillance a confirmé que Mme W.________ n’est absolument pas restreinte ou gênée dans l’accomplissement de ses mouvements." Une réunion a lieu le 25 septembre 2008 entre l’assurée et la Caisse, qui a établi un compte rendu dont il résulte en particulier ce qui suit : "Constatations au début de la séance: A l’entrée dans le bureau de Me Guyaz, Mme W.________ pleurait, portait un bandage au bras droit qu’elle soulageait en le retenant de la main gauche. En lui donnant la main nous avons ressenti quelques hésitations de sa part. 1ère partie de la discussion, sous plaintes : Mme W.________ vit toujours seule dans son appartement, et son aide de ménage, Mme P.________ (présente aussi en qualité de traductrice), vient tous les matins 6 x par semaine y compris le samedi, à raison de 2 heures par jour pour faire: le ménage; le repassage; la lessive; lui donner un coup de main pour lui laver les cheveux; et parfois lui préparer les repas. Mme W.________ nous dit ne ressentir aucune amélioration : - dans les mouvements par rapport à notre visite de septembre 2007, ni par rapport aux observations faites par les experts médicaux au début 2008 ;
- 15 - - dans les efforts avec les membres supérieurs, dans les ports de charges, de pousser un caddie à commission; elle manque totalement de force d’appréhension [sic]. Elle est aidée par son petit-fils (27 ans) pour faire les courses, car elle ne peut, ni porter, ni pousser, ni monter les escaliers de l’immeuble avec les commissions. Elle a besoin d’un soutien psychologique, la présence quotidienne de Mme P.________ semble être indispensable. Sur le plan médical, Mme W.________ se rend 2 x par mois chez son psychiatre (Dr. F.________) et 1 fois par semaine en physiothérapie en piscine à l’Hôpital UU.________ ; son dernier rendez-vous chez son médecin-traitant, était la semaine passée et le prochain, dans le courant du mois d’octobre, sans pouvoir donner une date précise. Elle prend des anti-douleurs, se plaignant de douleurs constantes. Elle n’arrive pas à dormir. Elle nous dit que lors de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, une vis n’a pas pu être récupérée. Elle nous dit payer Fr. 50.-- par mois à une personne pour lui couper les ongles des mains (surtout la gauche) et des pieds. Elle a porté quotidiennement une attelle au bras droit jusqu’à environ 15 jours. Elle porte continuellement, sauf la nuit, un bandage au bras droit pour la soulager. Me Guyaz poursuit la discussion également sur les points relatifs à l’examen du degré d’impotence : Les six actes ordinaires de la vie déterminants pour l’allocation pour impotent (cf. art. 37 RAI) sont les suivants: • se vêtir, se dévêtir (éventuellement mettre ou enlever la prothèse) selon Mme W.________, sans aide, elle n’arrive pas à mettre un manteau, ne peut se mettre de chaussettes, elle ne porte que des chaussures ouvertes. • se lever, s’asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou en sortir); en cas de douleurs, Mme P.________ confirme qu’elle doit aider Mme W.________, mais qu’en général, ces points sont exécutés normalement • manger (apporter le repas au lit, couper la nourriture en morceaux, etc.); Mme W.________ n’arrive toujours pas à couper sa viande, elle arrive à porter dans sa bouche les aliments avec la main gauche à l’aide d’une fourchette. Mme W.________ confirme qu’elle est droitière. En préparant un repas, Mme W.________ nous dit s’être brûlée en se renversant une casserole par manque de force. • faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher);
- 16 - Mme W.________ fait appel à Mme P.________ pour se laver les cheveux. Elle aurait des difficultés à se doucher. •aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, etc.); Mme P.________ nous affirme avoir dû remonter les pantalons de Mme W.________ dans les toilettes. • se déplacer (dans le logement, à l’extérieur, poursuite des contacts sociaux). se déplace avec beaucoup de difficultés, n’arrive pas à monter les escaliers, doit envisager de trouver un appartement adapté à son handicap. Pour arriver au rendez-vous d’aujourd’hui, Mme P.________ nous dit être venue en taxi avec Mme W.________. 2ème partie de la discussion : « Droit d’être entendu » Nous expliquons à Mme W.________ qu’elle a fait l’objet d’observations et que dans le cadre de son "droit d’être entendu", il lui est demandé de s’expliquer sur les images que nous allons lui montrer. En préparant le laptop pour le visionnage du DVD, nous remettons à Me Guyaz une copie du DVD ainsi qu’une copie du rapport YY.________ comprenant des clichés de l’observation. Maître A. Guyaz, après une rapide consultation du rapport et photos, s’oppose vivement au visionnement du DVD et interdit formellement et à plusieurs reprises Mme W.________ de prendre position sur le film. Par la suite, nous confirmons que la causalité avec l’accident peut être admise jusqu’au 31.12.2006 et qu’à partir de cette date, soit le 01.01.2007, toutes prestations versées à Mme W.________ devront être remboursée. Au surplus, nous nous réservons le droit de déposer plainte pénale. M. [...] (I.________) confirme vouloir se calquer à la décision de la Caisse Z.________ et demande la restitution des prestations versées à tort à partir du 01.01.2007 et se réserve également le droit de déposer plainte pénale. Me Guyaz n’ayant pas admis le visionnage des images et après avoir interdit à Mme W.________ de s’exprimer, il nous invite à quitter les locaux. Constatations à la fin de la séance: Pendant la séance, Mme W.________ a pris un médicament contre les douleurs. A la fin de l’entretien, Mme W.________ a paru être attentive et elle nous a donné l’impression de vouloir regarder et commenter les images.
- 17 - En donnant la main à Mme W.________ avant de sortir, nous n’avons plus ressenti l’hésitations du début de séance. Vu la tournure prise pendant cette séance, un rapport sur l’entretien n’a pas pu être rédigé sur place et nous regrettons que Mme W.________, sous intervention de son avocat, n’a pas pu s’exprimer sur les contradictions évidentes que nous entendions lui présenter. Malgré l’absence des signatures du présent document par Mme W.________ et par son avocat, nous confirmons l’exactitude du présent rapport." Par lettre du 10 octobre 2008, la Caisse a écrit au conseil de l’assurée notamment ce qui suit : "A l’occasion de l’entretien du 25 septembre 2008 à votre étude, nous avons donné à Mme W.________ la possibilité dans le cadre « du droit d’être entendu », de s’expliquer sur le visionnement du DVD, respectivement sur le rapport de YY.________. Malheureusement vous avez interdit à Mme W.________ de s’exprimer. Jusqu’à aujourd’hui nous n’avons pas reçu les explications pourtant clairement réclamées. Vous allez rencontrer votre cliente le 30 octobre 2008. A titre exceptionnel nous prolongeons le délai de réponse au « droit d’être entendu » jusqu’au 31 octobre 2008. Passé ce délai sans détermination de votre part, nous allons procéder comme nous vous l’avions déclaré lors de notre entretien du 25 septembre 2008, à savoir : 1. Nous stoppons immédiatement toutes prestations prévues dans le contrat LAA ; 2. Nous réclamons la restitution des prestations versées à tort à partir du 1er janvier 2007 et, pour le surplus, 3. nous nous réservons le droit de déposer plainte pénale. En annexe, vous trouverez le rapport de l’entretien du 25 septembre 2008 que vous voudrez bien nous retourner muni de la signature de Mme W.________ ou de la vôtre ainsi que le dernier rapport de l’observation faite par YY.________ les 22 septembre et 25 septembre 2008 inclus photos et DVD." Répondant le 31 octobre 2008, l’assurée a fait notamment valoir que les rapports du détective ne prouvaient pas sa capacité de travail, que le rapport d’entretien du 25 septembre 2008 était incomplet et inexact et que la position de la Caisse Z.________ n’était étayée par aucun avis médical. Elle a requis l’octroi de l’assistance juridique gratuite. Elle a
- 18 par ailleurs produit un rapport du 27 octobre 2008 dans lequel la Dresse T.________ écrivait notamment ce qui suit : "En tant que médecin rééducateur et en suivant son cas ponctuellement depuis janvier 2006, je partage entièrement les décisions de mes collègues qui ont expertisé Mme W.________ au début de l’année 2008. Je ne suis pas du tout étonnée de voir sur une photographie qu’elle puisse lever le bras pour jeter un petit sacpoubelle, car avec l’épaule droite elle peut réaliser une mobilisation active jusqu’à 120°, ce qui est tout à fait cohérent et compatible avec les résultats de l’expertise. Porter un petit enfant sur le bras gauche est aussi possible, la patiente ayant une force suffisante de ce côté, mais une mobilité réduite au niveau de l’épaule gauche. Tous ces gestes et mouvements photographiés par le détective sont occasionnels. Comme cela se passe dans ce cas de filature, on décrit ce qu’on considère comme frauduleux, on ne se pose pas la question de ce que faisait Mme W.________ les jours où elle ne sortait pas de chez elle, journée où elle est certainement en proie à sa dépression, pleurant sa solitude ou pensant avec amertume à la femme qu’elle était avant son accident. En conclusion, le rapport du détective, ainsi que la décision de [la Caisse Z.________] ne modifient en rien mon appréciation sur son incapacité d’assumer entièrement son ménage." Après avoir visionné le DVD du détective privé mandaté par la Caisse, le Dr V.________, médecin conseil de cette dernière, a pris position dans un rapport du 27 novembre 2008, exposant notamment ce qui suit : "Pour le cas de Mme W.________ nous nous sommes particulièrement intéressés aux points suivants : 1. état général, 2. bassin, 3. épaule gauche, 4. coude droit, 5. autres remarques. Par la suite nous nous permettons de résumer nos observations concernant les différents titres des chapitres [du] DVD : Titre 1 Chapitre 1 M. porte à de nombreuses reprises différents objets en utilisant ses deux bras. Il s’agit entre autres d’une grosse boîte, d’achats divers de poids considérable (5 kg et plus), de sacs à poubelle. En plus elle lève ces objets sans gêne visible, particulièrement frappant devant les poubelles. Enfin elle bouge les deux bras avec une grande amplitude sans signe de douleur ou hésitation quelconque.
- 19 - 1. normal. Activité normale. 2. marche normale, sans boiterie. 3. Force normale, aucune hésitation. Légère réduction de l’amplitude de mouvement sans signification fonctionnelle. Aucun signe de douleur. 4. Force normale, aucune limite fonctionnelle. Probablement extension incomplète. Aucun signe de douleurs. 5. Pour les activités filmées on n’observe aucune gêne fonctionnelle invalidante, tout en plus de légères limitations de mobilité au niveau de l’épaule gauche et du coude droit, sans signification pratique. Chapitre 2 M. tient un petit enfant (env. 6 kg) sur ses deux bras. Elle joue avec lui, elle le balance. Elle se trouve au bord du balcon. 1. activité normale. 2. jambes invisibles. 3. elle porte l’enfant sur le bras gauche, aucun signe de douleur. 4. elle bouge sans restriction son coude droit, aucun signe de douleur. 5. aucune hésitation, p. ex. douleurs ou peur de laisser tomber l’enfant. Titre 2 Chapitre 1 M. se promène avec un enfant en poussette. Elle fait un trajet considérable de plusieurs centaines de mètres, sans gêne visible. En plus elle fait des détours et efforts supplémentaires facultatifs. Pour terminer elle monte la poussette dans un bus, sans aide visible. 1. activité normale. 2. aucune boiterie. 3. force normale, aucun signe de douleur. 4. force normale, aucun signe de douleur. 5. aucune limitation fonctionnelle visible. Chapitre 2 Madame se promène avec un enfant en poussette. 1. activité normale. 2. aucune boiterie. 3. mouvements normaux, aucun signe de douleur. 4. mouvements normaux, aucun signe de douleur. 5. aucune limitation fonctionnelle visible Titre 3 Chapitre 1 Madame se rend aux poubelles. On voit en détail comment elle use ses deux bras, avec le bras droit elle ouvre le couvercle, avec le bras gauche elle lève et jette un sac de volume considérable.
- 20 - 1. activité normale. 2. marche sans boiterie. 3. aucune limitation fonctionnelle, aucune douleur. 4. aucune limitation fonctionnelle, aucune douleur. 5. aucune limitation fonctionnelle visible. Conclusions Ces séquences vidéo illustrent clairement que Mme W.________ semble vivre une vie des plus normales. On est très étonné de constater qu’il n’y a pratiquement pas de gêne fonctionnelle visible, ni au niveau de la marche ou des deux bras. Il n’y a également pas de signe de douleurs ou des hésitations dues à une telle. Par ces remarques nous ne voulons pas prétendre que Mme W.________ ne ressent jamais une gêne fonctionnelle quelconque ou qu’elle n’a jamais eu mal. Par contre ces images suggèrent, que les plaintes de la patiente ont probablement été exagérées au point où on doit parler d’aggravation systématique. Par conséquent Mme W.________ doit être considérée comme apte à travailler dans toutes les activités légères et moyennes, surtout si celles-ci ne devaient pas dépasser le niveau de sollicitations illustrées dans l[e] DVD. Il semble évident que les achats de la patiente représentent par exemple une charge égale à un sceau de nettoyage. Pourtant, il y a différence : il paraît probable qu’elle ne porterait jamais un sceau aussi loin. En d’autres mots : Mme W.________ pourrait très bien travailler comme femme de ménage, si elle le voulait. Le travail pourrait être organisé de façon telle, qu’elle arrive à éviter des problèmes de surcharge par des activités ponctuellement trop lourdes." L’assurée s’est plainte auprès de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP), par correspondances des 10 et 23 décembre 2008. Interpellée par cet office, la Caisse s’est déterminée le 16 janvier 2009. Elle a notamment expliqué qu’elle avait transmis au conseil de l’assurée le dossier d’enquête du détective privé et qu’il n’existait pas de comptes-rendus d’entretiens téléphoniques avec le détective privé. Dans l’intervalle, le 11 décembre 2008, la Caisse a rendu une décision dont il résulte notamment ce qui suit : "6. Décision Les prestations dans le cas de Mme W.________ sont immédiatement stoppées et nous demandons la restitution selon l’article 25 LPGA de Fr. 50’823. 00 dans les 30 jours suivant l’entrée en force de cette décision.
- 21 - Si Mme W.________ n’est pas en mesure de rembourser le montant réclamé dans le délai fixé, nous sommes disposés à discuter la possibilité d’établir un plan financier pour le remboursement. Vu la gravité des faits, des preuves incontestables produites par le détective mandaté et compte tenu du fait que l’issue du procès vous sera défavorable, la caisse Z.________ n’est pas disposée à vous reconnaître l’assistance juridique gratuite. Par ailleurs, vous voudrez prendre note que Mme W.________ sera dénoncée aux autorités pénales conformément à l’application de l’art. 79 LPGA en liaison avec l’art. 112 et l’art. 113 LAA et en considération de l’art.146 du Code pénal suisse. Aucun frais ne sera prélevé." Le 23 décembre 2008, l’assurée a fait opposition contre la décision précitée, concluant à l’annulation de cette décision, l’instruction du dossier étant reprise en vue de l’allocation des prestations prévues par la loi, et notamment une rente d’invalidité, une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) et une allocation pour impotence. Elle a également conclu à ce que l’assistance juridique gratuite lui soit accordée pour toutes les opérations de son conseil à partir du 24 septembre 2008. Elle a en outre requis une nouvelle expertise médicale. Elle a notamment invoqué la violation de son droit d’être entendue, le caractère insuffisant du rapport du détective privé et le caractère lacunaire du rapport du Dr V.________. Complétant son opposition le 16 janvier 2009, l’assurée a produit un rapport du 12 janvier 2008 [recte : 2009] de la Dresse T.________, dont on extrait ce qui suit : "J’ai revu les images DVD et les activités filmées qui montrent effectivement la possibilité pour Madame W.________ de marcher et d’utiliser ses membres supérieurs afin de réaliser les gestes de la vie quotidienne sans l’intervention d’un tiers. Se baser uniquement sur le visionnage de ces images et en tirer la conclusion que cette femme est apte à travailler pour gagner sa vie est pour moi une grave erreur d’appréciation. Les gestes qu’elle effectue lors de la filature sont des gestes occasionnels. Le sac poubelle ne semble pas très lourd et l’emballage en carton paraît plus volumineux que lourd. Lever le bras droit pour jeter la poubelle demande une amplitude articulaire qui est compatible à ce qui était décrit dans les expertises sur une épaule qui n’a pas été traumatisée. En effet, du côté droit, la patiente ne présentant que des lésions au niveau du coude avec fracture et atteinte neurologique tronculaire avec séquelles au
- 22 niveau de la main. Cela veut dire qu’elle peut effectuer de tels gestes occasionnellement, mais qu’ils ne sont pas compatibles avec une activité professionnelle de femme de ménage qui l’oblige à les répéter d’innombrables fois dans la journée. Tenir son petit-enfant sur le bras gauche est aussi possible, car à gauche elle ne présente pas de lésion neurologique, mais l’épaule est beaucoup plus limitée. Donc la patiente possède de la force dans le bras gauche, mais elle ne pourrait pas par exemple lever le couvercle du container de poubelles avec la main gauche. D’ailleurs sur le film, on voit bien qu’elle dépose la poubelle par terre pour pouvoir lever le couvercle avec le bras droit. Pousser le buggy n’est pas non plus difficile à comprendre, cette activité ne requérant pas de force et étant effectuée avec les deux bras par Madame W.________[.] Pour la montée dans le bus, on peut remarquer lors d’une première séquence que la marche du bus est très basse, ce qui permet à Madame W.________ de basculer le buggy sur les roues arrière et ensuite de prendre appui sur les roues de devant, geste qui ne nécessite pas de force particulière. Quant à la deuxième montée dans le bus, on n’est pas certain qu’un passager ne l’ait pas aidée. On peut donc considérer qu’elle a appris par la force des choses à se « débrouiller » pour les gestes de la vie quotidienne, mais que cela n’est pas comparable aux efforts qu’elle devrait effectuer lors d’une activité professionnelle. Ce n’est pas parce qu’elle ne pleure pas dans la rue ou qu’elle ne grimace pas qu’on doit considérer qu’elle a récupéré suffisamment pour pouvoir assumer une activité légère. D’ailleurs, je me pose la question de ce que représente pour l’expert une activité « légère » pour une femme de ménage. Elle peut certainement lever un seau et le porter sur quelque dizaine de mètres. Par contre récurer nécessite de faire des mouvements répétés avec les épaules et les coudes, ce qui se révèlera impossible. Utiliser la serpillière sera aussi impossible du fait que la main droite présentera toujours un déficit neurologique. Les activités plus fines (dépoussiérage ou autres) seront aussi difficiles vu le déficit neurologique au niveau de la main droite. Prétendre que Madame W.________ pourrait travailler comme femme de ménage « si elle le voulait », c’est la traiter de simulatrice. Un expert psychiatre devrait dans ce cas se prononcer. En conclusion, les propos du Dr V.________ par rapport à l’interprétation des images DVD ne doivent pas être considérés pour juger de la capacité de travail de cette femme, car on ne peut pas comparer des séquences de la vie quotidienne, auxquelles n’importe quel invalide a le droit, avec ce que la vie professionnelle exige réellement." Après réception et examen de la prise de position de la caissemaladie de l’assurée, E.________, la Caisse a écrit à l’intéressée le 12 mars 2009 pour lui signifier que, dans le cadre de la décision sur opposition, elle allait lui réclamer aussi le montant de 15’008 fr. 90 pour les frais de
- 23 traitement à partir du 1er juillet 2007, le total du montant réclamé s’élevant à 48’377 fr. plus 15’008 fr. 90, soit 63’385 fr. 90. La Caisse a ajouté que sans prise de position jusqu’au 31 mars 2009 de la part de l’assurée, elle allait rédiger dans le cours du mois d’avril la décision sur opposition. Par courrier du 17 mars 2009, l’assurée s’est opposée à cette façon de faire, relevant notamment qu’un refus en bloc d’une prise en charge de tous les frais médicaux ultérieurs au 1er juillet 2007 était arbitraire au vu des lésions objectives mises en évidence par les expertises du printemps 2008. Par décision sur opposition rendue le 30 avril 2009, la Caisse a rejeté l’opposition. Elle a notamment considéré ce qui suit : "Conclusion 3.8 Si l’on compare le résultat de l’observation de l’opposante avec les déclarations qu’elle a faites vis-à-vis des divers médecins, il saute clairement aux yeux qu’elle vit sa vie quotidienne d’une façon très différente de celle qu’elle a dépeinte à chaque fois aux médecins. Au quotidien, elle vit une vie tout à fait normale, sans limitation physique d’aucune sorte et sans signes de douleurs. Vis-à-vis des différents médecins, elle s’est présentée comme souffrante, invalide et très tourmentée par des douleurs. Elle l’a fait consciemment et à tort, comme le montre le résultat de l’observation. A notre avis, par le comportement dont elle a fait preuve, l’opposante a rempli les conditions d’un délit. Si l’on se rappelle comme elle s’est présentée désemparée, souffrante et invalide lors de l’entretien dans votre bureau, on ne peut contester que derrière son comportement se cache un système. 3.9 Le résultat de l’observation montre qu’il n’y a plus aucune séquelle de l’accident et qu’il n’y a pas d’incapacité de travail due à l’accident. De l’avis de notre médecin conseil, cela était déjà le cas 5 mois après le retrait des pièces métalliques (05.02.2007), soit à la fin juin 2007. Jusqu’à ce moment, le versement de nos prestations était fondé. Cependant, à partir de cette date, le versement de nos prestations s’est fait à tort. Il n’y a pour nous aucun doute que l’opposante le savait et a accepté ces prestations en toute mauvaise foi. 3.10 La décision du 11.12.2008 s’avère donc correcte. Elle doit en conséquence être fondamentalement défendue. Les explications présentées dans l’opposition ne peuvent rien y changer.
- 24 - Par ailleurs, au montant de CHF 48’377.00 devant être restitué par l’opposante conformément à la décision contestée, un montant de CHF 15’008.90 doit être ajouté. La somme à rembourser en date de ce jour est donc de CHF 63’385.90. Comme nous vous l’avons communiqué dans notre courrier du 12 mars 2009, la caisse[-]maladie E.________ refuse de nous rembourser les frais de guérison d’un montant de CHF 15’008.90, parce que la caisse[-]maladie dénie, elle aussi, une obligation de prestation de sa part à partir du 01.07.07, vu le comportement de l’opposante et vu le résultat de l’observation qui a été faite d’elle. L’E.________ adopte exactement la même position que la partie contestant l’opposition. Nous vous avons donné la possibilité de prendre position à propos de cette augmentation de la somme à rembourser. Vous l’avez fait dans votre courrier du 17 mars 2009, dont nous avons pris connaissance du contenu. Nous nous en tenons à l’augmentation du montant à rembourser telle que présentée [ici même]. 3.11Dans l’opposition, il est notamment fait valoir ce qui suit:a) Violation du droit d’être entendu, parce que, selon l’opinion (erronée) de l’opposante, le dossier qui lui a été soumis ne serait pas complet, en raison de la prétendue absence de notes téléphoniques. Il n’y a pas à entrer plus en détail sur ce sujet. Dans ce contexte, le lecteur est renvoyé à la prise de position du 16 janvier 2009 adressée à l’OFSP. b) Le rapport d’observation serait insuffisant. Nous ne pouvons pas nous rallier à ce point de vue. Ce rapport montre incontestablement que l’opposante peut se mouvoir sans limitations et sans douleurs au quotidien. Elle est même capable de porter des charges et de balancer un sac d’ordures dans un conteneur. c) Le rapport du Dr V.________ du 27.11.2008 serait lacunaire. Nous ne pouvons pas nous rallier à ce point de vue. Le Dr V.________ juge d’un point de vue médical le comportement de l’opposante dans la vie de tous les jours. Il montre également que, dans la description de ses troubles et de ses douleurs, l’opposante n’a pas dit l’exacte vérité aux médecins. Les enregistrements filmés montrent en outre une femme ne souffrant d’absolument aucune maladie psychique. Lorsque le Dr N.________ la considère comme psychiquement malade, il faut relever qu’il le fait en se basant uniquement sur les déclarations de l’opposante. Comme le montre le rapport d’observation, ces déclarations ne correspondaient toutefois pas à la réalité des faits. d) Il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité – comme le montrent les résultats de l’observation et l’appréciation médicale de ceux-ci par le Dr V.________. Si les trois experts ont considéré qu’il y avait une atteinte à l’intégrité, c’est parce qu’ils se sont fondés sur les fausses informations que l’opposante leur a fournies. e) En ce qui concerne l’assistance judiciaire gratuite, vous avez fait valoir qu’il n’y a pas de doute que, dans un cas tel que le cas présent, tout assuré solvable aurait fait opposition puis aurait fait recours. Nous ne pouvons pas partager ce point de vue. Au contraire, à notre avis, tout assuré chez lequel des agissements malhonnêtes auraient été découverts – comme in casu – n’aurait fait ni opposition ni recours par la suite. Son intérêt aurait bien davantage résidé dans un règlement aussi rapide que possible de
- 25 l’affaire, sans faire de bruit. Comme on peut le déduire sans difficultés des considérants de la présente décision sur opposition, nous estimons que le comportement de l’opposante est malhonnête et punissable par la loi. Il n’est pas possible que le sens de l’assistance judiciaire gratuite consiste en quelque sorte, dans de tels cas, à "récompenser" quasiment encore des assurés pour leur attitude contraire à la vérité. Comme l’opposante elle-même prouve, par son comportement quotidien, qu’il n’y a plus de séquelles de l’accident et que sa capacité de travail n’est absolument pas restreinte, la présente opposition doit être taxée de vaine tentative. Les documents médicaux ne peuvent rien y changer car les conclusions qu’ils contiennent ont été tirées sur la base de fausses descriptions de l’opposante. f) Par courrier du 16.01.09, vous avez soumis un rapport du Dr T.________. Ce rapport n’a pas été en mesure d’aider l’opposante. Il ne s’agit pas, en fait, de savoir en premier lieu si l’opposante est capable ou non de porter de lourdes charges mais de déterminer primairement si elle peut précisément effectuer avec la hanche, l’épaule, les bras, la nuque tous les mouvements de la vie quotidienne et si elle peut également marcher sans handicap. Ce faisant, elle est encore capable de porter de lourdes charges, à savoir un sac d’ordures d’un volume de 30 litres au moins, une boîte de produit à lessive et un sac à dos scolaire: les enregistrements contenus dans le DVD le prouvent, Il résulte en outre de ces enregistrements qu’elle est même capable de porter un enfant dans les bras et de le bercer, ainsi que de pousser une poussette avec un enfant dedans et de monter dans le bus avec cette poussette." C. Par acte du 29 mai 2009, W.________, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 30 avril 2009. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, son droit à des prestations d’assurance-accidents obligatoires au-delà du 1er juillet 2007 étant reconnu et le dossier renvoyé à l’assureur intimé pour qu’il lui alloue les prestations prévues par la loi, notamment une rente d’invalidité, une indemnité pour atteinte à l’intégrité et une allocation pour impotence. Elle a également conclu à ce que l’assistance juridique gratuite lui soit accordée pour toutes les opérations effectuées par son conseil à partir du 24 septembre 2008. La recourante invoque une violation du droit d’être entendu, alléguant en substance avoir demandé à plusieurs reprises depuis qu’elle a eu connaissance des mesures de surveillance mises en place par l’assureur que la totalité du dossier concernant ces mesures lui soit remise, savoir la production de notes résumant les conversations intervenues entre l’intimée et le détective ainsi que tout document permettant de déterminer le mandat exact confié à celui-ci. Elle estime qu’en ne produisant pas l’intégralité de son dossier, l’intimée a violé le droit d’être entendu. Elle soutient en outre que la Caisse ne disposait pas
- 26 d’une base légale suffisante pour procéder elle-même à des mesures de surveillance et qu’il faut donc faire abstraction des rapports déposés par le détective privé, établis en violation de son droit à la sphère privée. Elle ajoute qu’une telle mesure ne peut être mise en place que si l’assureur a des soupçons reposant sur des faits déterminés et que tel n’était pas le cas, les expertises effectuées remplissant les critères de qualité posés par la jurisprudence et ne laissant planer aucun doute sur ses lésions et sa capacité de travail. Elle estime également que ce rapport est insuffisant par son propre contenu pour appuyer la position de l’intimée et que l’avis du Dr V.________, fondé sur l’observation du détective uniquement, sans avoir étudié le dossier médical, ne saurait l’emporter sur celui d’un expert. En ce qui concerne son attitude lors de la séance du 25 septembre 2008, elle relève avoir toujours éprouvé un sentiment de panique lorsque l’on devait évoquer son accident et que cette angoisse était naturellement d’autant plus grande lorsqu’elle se retrouvait confrontée directement aux assureurs, ce qui expliquait son attitude qualifiée de théâtrale par l’intimée. Elle en conclut que le double rapport du détective doit être apprécié avec la plus grande réserve, tout comme le rapport du Dr V.________, et qu’il convient de se fonder sur les preuves véritablement pertinentes du dossier, à savoir les trois expertises réalisées par l’intimée au début 2008. Elle ajoute que la question d’une impotence éventuelle reste à éclaircir. Elle requiert une expertise complémentaire à confier aux Drs N.________, K.________ et J.________, l’audition de témoins s’agissant de ses douleurs quotidiennes et de l’influence considérable de son état de santé sur sa capacité de travail et sa vie quotidienne, l’audition du détective privé et la production par ce dernier de l’entier de son dossier. En ce qui concerne la demande de remboursement des prestations d’un montant de 63’385 fr. 90, elle relève que le montant de 15’008 fr. 90 portant sur des frais médicaux n’est pas documenté ni motivé et que surtout les prestations litigieuses étaient parfaitement justifiées, la question d’une restitution ne se posant pas. Elle requiert en outre l’assistance juridique devant l’autorité administrative en soutenant que ses démarches ne sont pas dénuées de succès.
- 27 - La recourante a produit un lot de pièces parmi lesquelles un rapport établi le 26 février 2009 par le Dr F.________, posant les diagnostics de trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques, trouble de l’adaptation avec symptômes post-traumatiques et trouble panique (anxiété, épisodique paroxystique). Ce médecin mentionnait notamment ce qui suit : "Sentiment de subir une grave injustice. Douleur psychique qui s’ajoute aux douleurs et séquelles physiques. Impuissance, désespoir avec idées suicidaires par moments, se manifestant parfois sous forme d’exacerbation de la symptomatologie ou sous forme de crise de panique. Malgré un suivi médical psychiatrique avec un important traitement psychopharmacologique et un suivi psychothérapeutique régulier, l’état clinique de la patiente ne s’améliore pas de manière significative." S’agissant de l’incapacité du travail, le Dr F.________ indiquait qu’elle était fluctuante et secondaire à l’évolution clinique et qu’elle pouvait être estimée dans l’ensemble à 100% jusqu’en avril 2008 puis entre 50 et 100%. La recourante a également produit un rapport du 24 avril 2009 des Drs G.________ et M.________, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Département de psychiatrie du Centre hospitalier C.________, site de U.________. Il en résultait que la recourante, adressée par le Dr F.________ en admission volontaire le 19 janvier 2009, était sortie le 20 mars 2009 pour retourner à son domicile pour suite de traitement. Ces praticiens indiquaient notamment ce qui suit : "Evolution et discussion : Mme W.________ est hospitalisée en admission volontaire pour mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées dans le cadre d’une décompensation anxio-dépressive. L’hypothèse de la crise actuelle semble être en lien avec une solitude importante depuis le départ de son petit-fils en été 2008 et d’une précarité socio-économique grandissante. D’autre part, il semble que l’accumulation de préoccupations en lien avec le litige avec l’assurance LAA présent depuis septembre 2008 ait précipité cette décompensation psychique. Sur le plan diagnostique, nous retenons un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques en s’appuyant sur la présence d’une
- 28 humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur, une fatigue, une diminution de l’intérêt pour les activités auparavant plaisantes, une inappétence, des troubles du sommeil avec cauchemars et des idées suicidaires scénarisées. Cet épisode dépressif apparaît suite à cet accident, perturbant le fonctionnement global de Mme W.________ engendrant une perte de ses rôles dans différents domaines de sa vie socio-professionnelle, familiale et personnelle. En effet, la patiente a travaillé sa vie durant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille et elle semble avoir toujours été une personne sur laquelle s’appuyait son entourage. Sur le plan médicamenteux, nous augmentons l’antidépresseur en place à la dose maximale ce qui permet une légère amélioration de son état. Sur le plan psychopathologique, on observe dans un premier temps une amélioration lente et favorable des symptômes dépressifs cidessus dans le cadre contenant de l’hôpital. Nous mettons alors en place un projet de sortie avec plusieurs congés à domicile effectués par la patiente. Par la suite, on assiste après quelques congés à une nouvelle péjoration de son état psychique dominée par une recrudescence des crises anxieuses à domicile. Ces dernières se caractérisent par une dyspnée, une tachycardie et une sensation de mort imminente. D’autre part, elle évoque des idées suicidaires fluctuantes qui refont surface lorsque la patiente est confrontée à la réalité de sa situation sociale et ne voit [pas] de solutions pour s’en sortir. A plusieurs reprises, en raison des idées suicidaires, le cadre hospitalier est resserré avec mise en place d’une surveillance selon le protocole suicide. Les entretiens sont ciblés sur les moyens de gestion des crises anxieuses par diverses stratégies notamment par l’adjonction à son traitement d’une anxiolyse en réserve (Temesta Expidet 1 mg)[.] D’autre part un travail de soutien est fait afin de renforcer le désir de la patiente de continuer à vivre en imaginant et élaborant d’autres issues en cas de refus de rente (retour auprès de sa famille au Chili). Le petit-fils de Mme W.________ arrive en Suisse le 19.02.2009, on organise alors deux entretiens en sa présence où on évoque la situation de sa grand-mère et mobilisons son soutien pour favoriser un étayage affectif. Nous convenons notamment que Mme W.________ puisse faire appel à lui en cas d’apparition d’idées suicidaires et qu’il vous contacte ou fasse appel au Service des Urgences psychiatriques du Centre hospitalier C.________. On évoque la possibilité de demander des hospitalisations de courte durée lors de périodes de crise. Selon votre demande, nous mettons en place des activités à but revalorisant et occupationnel au Centre [...] de notre établissement. La patiente débute une activité de tricot, qu’elle poursuivra à sa sortie à raison de deux séances par semaine. Mme W.________ est encouragée à poursuivre de manière ambulatoire ses séances de réhabilitation à l’Hôpital UU.________ tous les lundis. Nous lui communiquons également les coordonnées d’associations culturelles latino-américaines afin de favoriser sa socialisation. La mise en place de ces différentes mesures rassure la patiente et son petit-fils et nous procédons alors à une sortie le 20.03.2009 avec
- 29 un rendez-vous prévu à votre consultation, après plusieurs congés à son domicile qu[i] se sont déroulés favorablement." Par décision du 2 juillet 2009, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné Me Alexandre Guyat en qualité d’avocat d’office. Par réponse du 11 février 2011, l’intimée, par son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle soutient en substance que la recourante travaillait au noir en Suisse et que l’instruction a été particulièrement difficile même avant la surveillance confiée à un détective. Elle expose que l’enquête pénale a laissé apparaître d’autres contradictions entre la recourante et sa femme de ménage et que dès lors les éléments médicaux au dossier ont été faussés par les mensonges de la recourante, cette dernière ne pouvant s’appuyer sur les avis des médecins ainsi trompés. Quant au vice de procédure invoqué, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dès lors que la recourante a accès à toutes les pièces du dossier dans le cadre de la procédure de recours, que l’instance judiciaire cantonale dispose d’une pleine cognition quant à l’établissement des faits et que si vices il y avait, ils seraient entièrement guéris. Elle allègue que les images prises par le détective démontrent que la recourante n’a à aucun moment le sentiment d’éprouver la moindre angoisse, contrairement à ce que celle-ci soutient. La Caisse ajoute que si les prétentions de la recourante ne reposaient pas sur des mensonges, cette dernière n’avait aucune raison de paniquer à la perspective de la convocation le 25 septembre 2008 dans les bureaux de son conseil pour rencontrer l’assureur-accidents. Elle relève également que des parents n’auraient pas confié leur enfant à la recourante s’ils avaient eu le sentiment qu’elle ne jouissait pas de la sérénité psychique indispensable. Elle indique en outre que lors de la séance du 25 septembre 2008, elle a donné à la recourante toutes ses chances de rétablir la situation, opportunité que celle-ci n’a pas saisie en adoptant une attitude théâtrale. Enfin, elle estime que la demande d’assistance juridique ne peut être accordée dès lors que c’est par sa faute que la recourante se trouve dans la présente situation et qu’il est contraire à la bonne foi de se
- 30 plaindre de la complexité de cette situation pour justifier sa demande d’assistance juridique gratuite. D. Entre temps, le 12 mai 2009, la Caisse a déposé plainte pénale contre la recourante, en particulier pour escroquerie « et toutes autres infractions ou délits (LAA, LPGA) ». Par arrêt du 5 juillet 2010 (TF 8C_982/2009), le Tribunal fédéral a annulé la décision du 22 octobre 2009 de la juge instructeur suspendant la cause jusqu’à droit connu sur le procès pénal. Le dossier de l’enquête pénale a été produit. Y figurent notamment les pièces suivantes : - la plainte pénale précitée dans laquelle l’intimée mentionnait notamment ce qui suit : " Conclusion 2.8 Si l’on compare le résultat de l’observation de Mme W.________ avec les déclarations qu’elle a faites vis-à-vis des divers médecins, il saute clairement aux yeux qu’elle vit sa vie quotidienne d’une façon très différente de celle qu’elle a dépeinte à chaque fois aux médecins. Au quotidien, elle vit une vie tout à fait normale, sans limitation physique d’aucune sorte et sans signes de douleurs. Vis-à-vis des différents médecins, elle s’est présentée comme souffrante, invalide et très tourmentée par des douleurs. Elle l’a fait consciemment et à tort, comme le montre le résultat de l’observation. A notre avis, par le comportement dont elle a fait preuve, l’opposante a rempli les conditions d’un délit. Si on compare comme elle s’est présentée désemparée, souffrante et invalide lors de l’entretien dans le bureau de Maître A. Guyaz le 25 septembre 2008, on ne peut contester que derrière son comportement se cache un système. 2.9 Le résultat de l’observation montre qu’il n’y a plus aucune séquelle de l’accident et qu’il n’y a pas d’incapacité de travail due à l’accident. De l’avis de notre médecin conseil, cela était déjà le cas 5 mois après le retrait des pièces métalliques (05.02.2007), soit à la fin juin 2007. Jusqu’à ce moment, le versement de nos prestations était fondé. Cependant, à partir de cette date, le versement de nos prestations s’est fait à tort. Il n’y a pour nous aucun doute que Mme
- 31 - W.________ le savait et a accepté ces prestations en toute mauvaise foi." - la plainte pénale du 28 mai 2009 d’I.________ contre la recourante et P.________ en particulier pour escroquerie, tentative d’escroquerie voire faux dans les certificats, dans laquelle cette assurance a exposé notamment ce qui suit : "6.- Sur la base de ses plaintes, de ses douleurs déclarées et de cet état prétendu, I.________ a servi régulièrement des acomptes à valoir sur le dommage une fois connue définitivement la réalité du préjudice, pour un total de Fr. 129’596.85 (cent vingt-neuf mille cinq cent nonante-six francs huitante-cinq) (pce 92). a) Se faisant anonymement annoncer au masculin auprès de la Caisse Z.________ le 18 avril 2006 (cf. pce 27), celle qui s’est révélée être W.________ a avancé tout d’abord une rémunération mensuelle de Fr. 3’100.- (Fr. 1’400.- pour 20h00 de travail hebdomadaire auprès d’un employeur et Fr. 1’700.- par des employeurs accessoires), soit une rémunération horaire de l’ordre de Fr. 20.-, et formé opposition le 20 février 2007 en indiquant à l’Agence d’assurances sociales de [...] avoir réalisé, notamment cinq ans auparavant, en particulier auprès de P.________ une rémunération de Fr. 100.- par semaine durant quarante-neuf semaines en 2002 pour des travaux de ménage (pce 28, p. 2) d’après une attestation signée par cet employeur prétendu le 13 février 2007 pour cinq heures par semaine (pce 28/3), ce qui correspondait effectivement à quelque Fr. 20.- de l’heure. b) Sur la base initiale même d’un revenu mensuel moyen de Fr. 2’500.- (pce 29), puis d’une aide six jours par semaine à raison de deux heures par jour au prix de Fr. 25.- de l’heure, I.________ a réglé : - Fr. 14’518.80 par ordre du 3 juillet 2006 (pce 29) ; - Fr. 3’848.20 par ordre du 21 juillet 2006 (pce 30) ; - Fr. 3’898.20 par ordre du 21 août 2006 (pce 31) ; - F 3’766.- par ordre du 9 octobre 2006 (pces 32 et 40) ; - Fr. 3’848.30 par ordre du 26 octobre 2006 (pces 33 et 42) ; - Fr. 3768.- par ordre du 27 novembre 2006 (pces 34 et 38) ; - Fr. 6’624.- par ordre du 27 décembre 2006 (pce 49) ; - Fr. 2’295.- par ordre du 6 février 2007 (pce 52) ; - Fr. 3’672.- par ordre du 2 avril 2007 (pce 54) ; - etc. c) Le 25 juillet 2006 parvenait une copie de l’attestation signée par l’un de ses anciens employeurs, soit P.________ précisément, effectuant désormais à son tour le ménage de W.________ « pendant 2 heure (sic) par jour du lundi à samedi
- 32 sauf le dimanche à Fr. 25 Fr/h », précisant avoir débuté le 18 avril 2006 (pce 35/1). Des attestations similaires étaient signées les 25 novembre 2006 (pce 46/1, pour mai juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2006) et même le 29 janvier 2007 (pce 52/3) quand bien même cette fois-ci une augmentation d’indemnisation à Fr. 27.- de l’heure était émise par le conseil de W.________ (pce 49). L’assureur observait qu’il était difficile de soutenir qu’il s’agissait d’un tarif provisoire, dès lors que W.________ obtenait elle une rémunération de Fr. 20.- de l’heure dans son activité professionnelle à l’époque (pce 51). d) P.________ a continué d’émettre des attestations du même type, toujours pour le ménage de W.________ deux heures par jour du lundi au samedi à concurrence de Fr. 25.- de l’heure (pces 53, 59/1 et 63/1) avant que ce chiffre ne soit réajusté par l’intéressée à Fr. 27.- de l’heure pour juin 2007 (pce 65/1). e) La mention même de la rémunération horaire disparaissait en juillet 2007 comme le nombre d’heures travaillées (pce 67/1). Il en allait ainsi pour les mois d’août (pce 69/1), septembre (pce 71/1), octobre (pce 79/1) et novembre 2007 (pour quinze jours, pce 74/1). 7.- W.________ a fait l’objet de plusieurs visites de la part d’I.________, dont notamment celle du 11 septembre 2007 à son domicile en présence d’un représentant de la Caisse Z.________ et de son avocat. Cette visite a fait l’objet d’un rapport (pièce 93) qui avait été envoyé à son avocat. On a pu ainsi relever sous « plaintes actuelles » que W.________ : N’arrive pas à tourner le bras droit, n’arrive pas appréhender avec sa main droite, blocage au niveau du coude, impossible de lever le bras droit plus haut que son coude. Au niveau du bras gauche, Mme W.________ n ‘arrive pas à lever le bras plus haut que l’épaule. Ressent des douleurs algiques. Ne peut pratiquement pas soulever des objets relativement légers (linge de bain mouillé è la piscine par exemple). Ne peut pas pousser, ni tirer avec les 2 membres supérieurs. A des difficultés à prendre un bain ou à se doucher Mme W.________ e besoin d’une aide extérieure. Au niveau de la jambe droite, ressent encore des douleurs vives au bas du dos, à cause d’une vis qui n’aurait pas encore été enlevée. N’arrive pas à marcher plus de 2 heures, déambule encore avec une légère boiterie. Compte tenu de la limitation des mouvements pour s’habiller, pour se coiffer, pour se doucher, se baigner ou pour couper la viande, un questionnaire sur le degré d’impotence sera fourni à l’expert médical. W.________ a confirmé à cette occasion la présence quotidienne de P.________ à raison de 2 heures par jour pour accomplir toutes activités ménagères et d’aide pour ses soins corporels.
- 33 - Toutefois, lors de cet entretien, W.________ s’est laissée surprendre à tenir dans son bras droit un classeur relativement volumineux et lourd, ou à accomplir certains mouvements qu’elle disait ne pouvait faire, comme arranger sa coiffure avec sa main droite. 8.- C’est dans cette situation d’exagération suspecte des troubles de W.________ qu’ont été initialisées des investigations par détective, confiées à YY.________, à [...], qui a émis trois rapports les 4 septembre, 23 et 25 septembre 2008 (pces 81 à 83), accompagnés d’un dvd de visualisation de certaines des scènes. […] 12.- Face aux médecins et aux assureurs, W.________ a systématiquement aggravé son état de manière théâtrale, car en réalité, W.________ est en mesure d’exercer toute activité professionnelle nécessitant un effort léger à modéré. En particulier, il lui est possible de continuer à exercer – comme auparavant – une activité professionnelle complète d’aide ménagère et [a] fortiori, comme ménagère au foyer, sans aucun signe d’invalidité. 13.- Dans l’hypothèse où W.________ ne devait pas avoir instrumentalisé les médecins divers qui ont pu la favoriser des certificats médicaux à tout le moins singuliers depuis mi-2007, ce qui pourrait constituer l’infraction de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, il apparaît clairement que les circonstances laissent fortement redouter de P.________ une complicité, si ce n’est même une co-activité pour la confection de fausses attestations réalisant le chef de prévention de faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP. Quant à l’escroquerie comme la tentative d’escroquerie (cf. art. 22 et 146 CP), elles semblent manifestement réalisées." - le procès-verbal d’audition du 17 juin 2009 de la recourante, entendue comme prévenue, dont il résulte notamment qu’elle a confirmé les douleurs dont elle s’était plainte lors de la réunion du 25 septembre 2008 et telles qu’elle sont rapportées dans les rapports d’expertise. Il en résulte en outre ce qui suit : " R4 : Les douleurs et difficultés se sont un peu améliorées grâce aux thérapies que je fais. Il faut aussi dire qu’il y a toujours eu des jours avec et des jours sans, notamment par rapport à la météo. Vous me demandez si avant fin 2008 il y avait eu des périodes un peu plus longues de rémission des douleurs et des difficultés. En fonction des calmants que je prenais, les douleurs étaient plus ou moins fortes. Pour vous répondre, il n’y a en tout cas jamais eu d’amélioration ou de rémission des douleurs pendant des durées de plusieurs semaines ou mois. Les améliorations étaient ponctuelles. Hier encore par exemple, j’avais de telles douleurs dans mon bras que je n’arrivais plus à faire aucun mouvement. Par exemple pour les choses que je dois soulever, je teste toujours pour voir si j’arrive car si je ne fais pas attention et soulève quelque chose de léger mais
- 34 qui s’avère par la suite avoir été trop lourd, j’ai mon coude droit et mon épaule gauche qui enflent pendant la nuit et me font très mal. Je tiens encore à ajouter que d’être dans cet état où je ne peux presque rien faire me gêne, raison pour laquelle je prends aussi des fois plus de calmants de manière à pouvoir faire des choses. Q5 : Mme P.________ est-elle effectivement venue vous aider à domicile 6 matins par semaine? Y a-t-il eu des interruptions? R5 : Jusqu’en septembre 2008, Mme P.________ venait effectivement 6 matins par semaine, soit du lundi au samedi. Pour vous répondre, si un jour elle ne pouvait pas venir, elle venait le lendemain et restait plus longtemps. Pour vous répondre, il n’y a pas eu de périodes d’interruption. Vous me demandez ce qu’il en est de la période de mars 2008 à septembre 2008. Elle est continuellement venue à la fréquence que je vous ai indiquée. Aujourd’hui, elle ne vient évidemment plus puisque je n’ai plus les moyens de la payer. Ce sont mon fils et son épouse qui viennent m’aider pour mon ménage quand ils le peuvent. Je tiens encore à ajouter que Mme P.________ m’accompagne dans toutes mes sorties, d’ailleurs encore aujourd’hui. Vous me demandez pourquoi. Parce que quand je sors, j’ai besoin de quelqu’un qui puisse parler français pour moi. Elle vient aussi chez moi quand ça ne va pas à la maison. Q6 : Je vous montre des extraits de la vidéo tournée par un détective privé. Comment avez-vous fait pour soulever les divers objets que l’on vous voit transporter? R6 : S’agissant du carton que l’on me voit porter au début de la première séquence avec mes deux bras, il s’agissait d’un carton vide. En ce qui concerne les déchets que l’on me voit mettre dans les containers, il est vrai que j’ai soulevé avec la main droite les couvercles des containers et que j’ai mis dans ceux-ci, de la main gauche, le sac d’ordures. Il s’agit toutefois d’objet légers. Comme je vous l’ai dit, il y a des jours où cela va mieux et où je prends des calmants. En ce qui concerne, toujours dans la première séquence, le carton de lessive que je porte de la main droite et le sac contenant une bouteille de lessive que je tiens de la main gauche, le carton de lessive était seulement à moitié plein. Pour vous répondre, il est vrai que la bouteille de lessive que l’on me voit transporter était pleine. Il faut quand même bien que je puisse vivre une vie normale et essayer d’aller faire mes commissions. Je tiens encore à expliquer que j’avais partager l’achat du carton de lessive avec une autre personne, raison pour laquelle il était à moitié plein. Vous me faites remarquer que ce que l’on me voit faire ne correspond pas aux difficultés et plaintes que j’ai décrites aux représentants des assurances, notamment le 25 septembre 2008. J’ai toujours dit qu’il fallait que je me force et que j’essaie de faire des tas de choses. Je n’allais pas m’asseoir dans mon appartement toute la journée et attendre à ne rien faire. Vous me faites néanmoins remarquer que j’ai expressément déclar[é] ne rien pouvoir porter, pousser et ne pas pouvoir faire de commissions. J’ai toujours dit qu’il fallait que je me force et mes médecins peuvent le confirmer. Vous me demandez si mes médecins savaient que j’étais capable de faire ce que l’on me voit faire sur les images. Mes médecins étaient au courant de mes douleurs et de ce que j’avais subi.
- 35 - Q7 : Avez vous informé vos médecins traitants et les médecins mandatés pour les divers expertises que vous portiez des objets tels qu’on les voit sur les images et faisiez les mouvements que l’on vous voit réaliser notamment en jetant les ordures? R7 : Les experts et les médecins que j’ai rencontrés l’ont été avant juillet 2008. Vous me demandez depuis quand j’ai pu commencer à porter des objets. Je ne me souviens pas. Je tiens à ajouter que des fois, pendant des semaines, je ne peux pas mettre le pied dehors à cause des douleurs et difficultés à bouger. De toute façon j’ai rendez-vous avec une doctoresse du centre orthopédique le mois prochain. Vous me demandez si ces améliorations et ces possibilités de porter des objet et de me mouvoir comme on le voit dans les images existaient déjà lors de l’expertise et de mes rencontres avec mes médecins traitants. Non, à l’époque ça allait très mal. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas fait état de ces améliorations lors de la réunion du 25 septembre 2008. En fait, quand on a montré les photos lors de cette réunion, je n’ai pas eu le temps de m’expliquer. Vous me demandez pourquoi je ne me suis pas expliquée avant sur ces améliorations. Je ne sais pas. Il faut dire que je ne parle pas bien le français et que je ne suis pas sûre de la manière dont les choses m’étaient traduites. En ce qui concerne le sac à dos rouge que l’on me voit transporter de la main droite, il n’était pas lourd car il ne contenait que quelques habits de mon arrière[-]petit-fils qu’il utilisait pour la gym. Vous me faites remarquer que j’ai déclaré aux assureurs que je ne pouvais pratiquement pas soulever des habits relativement légers comme un linge de bain mouillé à la piscine par exemple (cf P. 6/93 du dossier [...]). Il y a dû y avoir mauvaise compréhension de ce que je disais. En fait j’ai toujours dû porter mes linges de piscine mouillés, mais cela me coûtait. Vous me faites remarquer qu’il y a une certaine différence entre un seul linge de piscine mouillé et un sac d’école ou des commissions. Je vous assure que contrairement aux apparences, le sac d’école rouge était super léger. Il ne contenait qu’un t-shirt et une serviette. Quant aux commissions, il faut bien que je le fasse. Q8 : Comment avez-vous fait pour soulever l’enfant que l’on vous voit tenir dans vos bras? R8 : Il est vrai que cet enfant pèse un certain poids. Vous me dites que vous l’estimez à plus de huit kilos. Non, elle est très légère et pèse moins de sept kilos. Elle a peut-être un an et demi ou peut-être même qu’un an. Je ne l’ai pas soulevée depuis par terre. Elle était montée sur une caisse et je l’ai prise du bras gauche. Je pouvais la garder ainsi quelques minutes mais pas longtemps. Vous me faites remarquer que par moment je la tiens complètement sur le bras gauche. C’est vrai. S’agissant de la poussette que l’on me voit pousser ou tirer, ce n’est pas difficile et j’arrive à le faire sans problème. Lorsque l’on me voit monter dans un bus avec la poussette ce n’est pas difficile il suffit de faire basculer les deux roues pour qu’elle soient dans le bus puis pousser la poussette. Q9 : Comment avez-vous fait pour monter l’escalier de votre immeuble avec la poussette et l’enfant que vous promeniez? R9 : En fait nous n’avons pas le droit de faire entrer les poussettes dans l’immeuble et je l’ai laissée à l’extérieur. L’enfant marchait et je n’ai fait que lui donner la main dans l’escalier, de plus
- 36 il y a souvent quelqu’un chez moi ou dans l’immeuble que je peux appeler pour qu’il ou elle m’aide à monter l’enfant. Q10 : Sur tous ces extraits vidéo, il apparaît que vous vous déplacez sur des distances relativement importantes, sans boiter, et que vous pouvez même courir. Qu’avez-vous à dire à cet égard? R10 : Il est vrai que sur la première séquence, un matin, j’ai couru légèrement. Je devais me rendre à ma thérapie. Vous me faites remarquer qu’en outre, sur ces images je ne boite pas. Cela faisait partie d’un de ces matins où j’allais mieux. Je tiens à préciser que je prends des calmants de toute façon au lever. Q11 : Comment se fait-il que vous n’avez jamais porté d’attelle lors des périodes durant lesquelles vous avez été observées? R11 : Je ne porte en général d’attelle que durant la nuit, pour éviter qu’en dormant je m’appuie sur le coude. Lors de la réunion de septembre 2008, je ne portais qu’une bande élastique, soit la même dont je vous ai parlé et que je mets quand il fait froid notamment. D’ailleurs, mon médecin m’avait dit que si je voyais qu’en portant certaines choses cela faisait du bien, il fallait que je le fasse. Vous me relisez mes déclarations faites lors de la réunion du 25 septembre 2008 selon lesquelles je portais quotidiennement, jusqu’à quinze jours avant la réunion, une bande élastique, sauf la nuit. En fait, j’ai porté, quotidiennement et je continue régulièrement à porter une attelle mais seulement à l’intérieur de l’appartement. Je ne la mets pas pour sortir parce que c’est gênant et lourd. Vous me faites remarquer que je n’avais pas d’attelle sur les images où je porte l’enfant, alors même que j’étais chez moi. Je n’arrive en effet pas à porter l’enfant avec une attelle. Q12 : Vous avez indiqué ne pas pouvoir supporter le frottement d’une manche sur votre bras droit. Comment se fait-il que vous ayez pu sortir en septembre 2008 en portant une veste? R12 : Il est vrai que l’on me voit en train de porter une veste. En fait j’avais une bande élastique autour du bras qui me permet d’éviter d’avoir froid et éviter les frottements. Cette bande m’offre de plus un soutien au niveau du coude qui réduit les tremblements au niveau de ma main droite. Q13 : A cette occasion, comment avez-vous fait pour passer votre veste? R13 : A l’hôpital, on m’a montré et je me suis exercé, la manière d’enfiler une veste ou même des chaussettes avec une seule main. Cela fait partie de la thérapie de nous montrer comment mettre des habits. Q14 : Pourquoi avez dit lors de la réunion du 25 septembre 2008 que vous vous déplaciez avec beaucoup de difficultés, et aviez des difficultés à monter les escaliers de sorte qu’il vous fallait trouver un appartement adapté à votre handicap. R14 : Il est vrai que j’ai de la peine à monter les escaliers. Vous me faites remarquer qu’entre avoir de la peine et ne pas réussir il y a une différence. J’habite au deuxième étage et je suis bien obligée de monter les escaliers. Vous me faites également remarquer que sur les images visionnées, on ne me voit pas me
- 37 déplacer avec "beaucoup de difficultés". C’est que l’on ne peut pas voir les douleurs que je ressens à l’intérieur. Je tiens encore à ajouter que les jours où je vais moins bien, le simple fait de devoir descendre et remonter les escaliers pour sortir me fait renoncer à toutes sorties. Q15 : Comment se fait-il que Mme P.________ ne se soit pas rendue votre domicile la plupart des matins lors desquels les observations ont eu lieu? R15 : Je maintiens qu’elle venait. Ce n’était pas toujours à heures fixes. Il lui arrivait en outre de préparer les repas chez elle et de les amener. J’imagine qu’il a simplement dû la manquer. Vous me donnez la liste des jours où le détective est venu faire des observations et me rappelez qu’il s’agit de jours de semaine. Vous m’indiquez en outre que seule une fois, il a constaté la présence de Mme P.________ de sorte qu’il paraît difficile qu’il puisse s’agir de simples coïncidences. A ce moment, pourquoi n’a-t-il par pris de photo? Vous me faites remarquer qu’il est difficile de prendre des photos de gens qui ne viennent pas. Pourquoi alors a-t-il pris qu’une seule photo d’elle. Vous me faites remarquer que c’est parce qu’il ne l’a vue qu’une seule fois. Vous me demandez si le détective a menti. Je ne sais pas quoi vous dire parce que tout ce que je sais c’est que Mme P.________ est venue régulièrement, comme je l’ai toujours indiqué." - le procès-verbal d’audition du 2 juillet 2009 de P.________, femme de ménage de la recourante, entendue comme prévenue, dont il résulte notamment ce qui suit : " Q12 : Confirmez-vous avoir été présente lors d’une séance le 25 septembre 2008 chez Me GUYAZ, et avoir tenu les propos qui vous sont attribués? R12 : Vous me lisez intégralement le début de la retranscription de la séance du 25 septembre 2008 (P. 5/11). Je confirme que tout ce qui est rapporté correspond à ce qui a été dit lors de cette séance. Vous me faites remarquer que ce qui est déclaré ne correspond à ce qui figure ci-dessus. S’agissant du fait que je continuais à venir tous les matins six fois par semaine y compris le samedi, j’avais précisé que je ne venais pas les matins. Je crois que sur ce point les assureurs ont mal compris. Pour le reste, il est vrai que je ne venais plus six fois par semaine même si c’était le cas au tout début. Vous me demandez si je confirme avoir effectivement traduit les propos de Mme W.________ et la raison pour laquelle je n’ai pas rectifié. Je les ai effectivement traduits et n’ai pas précisé que je ne venais plus que quelques jours par semaine les derniers temps. S’agissant du fait que je devais lui laver les cheveux, vers la fin c’était peu souvent. Je me mets à sa place et comprends qu’elle voulait le faire elle-même. Pour vous répondre, elle devait y arriver mais avec beaucoup de difficultés, car elle avait de la peine à lever les bras. Vous me demandez si je n’ai pas été étonnée que Mme W.________ dise ne ressentir aucune amélioration depuis septembre
- 38 - 2007 ou début 2008. Pour moi il y avait une amélioration mais je ne sais pas comment elle le ressentait. S’agissant de ses difficultés à faire des courses, je pense qu’elle pouvait les faire elle-même vers la fin si elle ne prenait pas des choses trop lourdes. Pousser un caddie ce n’est pas trop difficile car il y a des roues mais je ne sais pas ce qu’il en est pour elle. S’agissant de l’attelle, il m’arrivait de la voir sans mais elle la mettait dès qu’elle avait mal et je confirme qu’elle la portait très souvent. Je confirme que Mme W.________ n’arrivait toujours pas ou avec de grandes difficultés à mettre un manteau ou ses chaussettes à fin 2008. S’agissant de la viande qu’elle n’arrivait pas à couper, je confirme que même maintenant elle continue à avoir des problèmes. S’agissant des difficultés rencontrées par Mme W.________ à se déplacer, je confirme qu’elle avait et continuait à avoir de la peine à monter les escaliers. S’agissant de ses déplacements, je confirme que même à fin 2008 elle continuait à boiter légèrement. Si on regarde par rapport à une personne qui n’a pas de problèmes, on voit qu’elle boite[.] Q13 : Je vous fais visionner des séquences vidéo de surveillance de Mme W.________, où vous pouvez notamment la voir se déplacer, porter des objets, un enfant, pousser une poussette. Ces images vous étonnent-elles? R13 : Je vous informe que j’ai déjà vu ces images. En effet, nous les avons visionnées avec son avocat après le départ des assureurs le 25 septembre 2008. Je vous avoue que ces images m’avaient mises hors de moi. Je l’ai d’ailleurs dit à Mme W.________. Je lui ai dit qu’on l’aidait alors qu’elle semblait faire des choses seule. Pour vous répondre, ce que j’ai vu m’a vraiment étonnée. Même pour moi, un paquet de lessive c’est lourd. Elle a répondu qu’il fallait bien qu’elle fasse des choses par elle-même et être autonome. Je sais aussi qu’elle prend beaucoup de médicaments pour faire disparaître la douleur. Je ne peux pas non plus prétendre que je sais ce qu’elle ressent. Vous me demandez dès lors si Mme W.________ n’a pas exagéré ses difficultés lors de la discussion du 25 septembre 2008. Pas forcément exagéré, mais pour moi elle peut faire des choses. J’imagine que ça lui fait quand même mal. Je dois bien admettre qu’au vu des images, elle n’a pas dit toute la vérité sur ce qu’elle pouvait ou ne pouvait pas faire. Je vous assure qu’avant de visionner les images, je n’avais jamais pensé qu’elle pouvait faire ce que je l’ai vu faire. Quand nous sortions ensemble, c’est moi qui portait les choses. J’ai également vu les images où elle portait son arrièrepetite-fille dans les bras. On voit bien qu’à un moment elle la tient avec un seul bras. J’ai dit à Mme W.________ que cela montrait qu’elle avait quand même une certaine force et que je pensais que les assureurs allaient le remarquer. Mais je veux me mettre à sa place. C’est quand même son arrière-petite-fille et je comprends qu’elle veuille tout faire pour pouvoir bien s’occuper d’elle. Les petits enfants comme cela ont besoin de câlins. S’agissant de la poussette, cela ne me paraît pas tellement difficile car il y a des roues et il suffit de pousser.
- 39 - Q14 : Comment se fait-il, au vu des difficultés dont souffre Mme W.________, et que vous avez attestées, que celle-ci puisse se déplacer et agir de la sorte? R14 : En tous les cas, lorsque je la voyais et que l’on sortait, elle n’était pas bien. Pour le reste, je ne sais pas quoi vous dire. Q15 : Il vous est donné connaissance des dates et horaires des observations effectuée par un détective privé, qui dit ne vous avoir vue qu’à une occasion vous rendre chez Mme W.________. Qu’avez-vous à dire à cet égard? R15 : Je ne comprends pas pourquoi il ne m’a pas vu mais maintiens que j’allais chez Mme W.________ même si ce n’était plus que trois jours par semaine. Vous me faites remarquer qu’il est tout de même étonnant que le détective ne m’ait pas vu à autant d’occasions, alors même qu’il surveillait l’appartement en début d’après-midi. Je maintiens que j’y allais comme je l’ai dit." - le procès-verbal d’audition du 20 juillet 2009 de l’expert K.________, dont il résulte notamment ce qui suit : " Q7 : Dans le cadre de votre rapport, vous avez relevé à plusieurs reprises une certaine majoration des symptômes douloureux lors de l’examen. Qu’est-ce que cela signifie? En avezvous tenu compte dans le cadre de vos conclusions? Si oui, dans quelle mesure et si non pourquoi? R7 : Comme je vous l’ai dit, je m’attendais un peu à une certaine majoration des symptômes douloureux. Il y avait notamment une certaine résistance lors de la mobilisation passive. Il fallait un peu forcer et répéter la mobilisation en demandant à Mme W.________ de se détendre pour arriver à la limite des mouvements possibles. Ces considérations n’ont pas joué de réel rôle dans mes conclusions car j’ai tenu compte de la situation globale. Q8 : Je vous fais visionner plusieurs séquences vidéo tournées entre avril et juillet 2008, à la suite d’une surveillance effectuée sur Mme W.________. Je vous saurais gré de commenter ces séquences par rapport aux plaintes de Mme W.________ et aux douleurs dont elle vous a dit souffrir. Q8 : Je découvre ces images et n’en ai jamais eu connaissance ni n’en ai été informé. Dans la première séquence, on distingue qu’elle porte un carton. Cela ne semble pas compatible avec l’état dans lequel je l’ai vue. Vous m’informez que Mme W.________ soutient que le carton était vide. Dans ce cas, le fait de le porter serait encore compatible avec la situation que j’ai constatée, encore que j’ai vu qu’elle avait posé son sac à main au dessus, ce qui amène quand même à penser qu’elle était capable de porter un certain poids. Dans la séquence suivante où l’on voit Mme W.________ amener des déchets dans des containers, je remarque qu’elle a des mouvements fluides. On ne distingue aucun arc douloureux ni aucune hésitation en faisant des mouvements actifs, contrairement à ce que j’ai constaté lors de l’examen. Pour obtenir cette amplitude, je devais solliciter Mme W.________ à plusieurs reprises dans le cadre
- 40 d’une mobilisation passive et active. Elle gémissait et résistait alors qu’on constate sur les images une absence totale de douleurs. Les gens qui ont mal ne font pas ce type de mouvements. S’agissant de l’épisode où l’on voit Mme W.________ porter un paquet de lessive, cela correspond à quelque chose qui à mon sens n’aurait pas dû être réalisable par la patiente et cela même si comme vous me dites, le paquet de lessive devait être à moitié vide. Je constate également aucune boiterie dans sa démarche alors qu’une légère boiterie d’épargne existait lors de l’examen. S’agissant des images montrant Mme W.________ en train de porter un enfant dans ses bras, je l’en aurais jugée incapable. Si elle souffrait effectivement des douleurs qu’elle m’a rapportées, elle aurait été incapable de retenir l’enfant au moindre faux mouvement de sa part. Elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte de cette incapacité de faire un mou