403 TRIBUNAL CANTONAL AA 65/09 - 49/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juillet 2009 _________________ Présidence de Mme RÖTHENBACHER , juge unique Greffier : M. Cuérel * * * * * Cause pendante entre : J.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Alain-Valéry Poitry, avocat à Nyon et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ciaprès : CNA), à Lucerne, intimée. _______________ Art. 54 al. 1 let c, 61 let. a et g LPGA ; 11 al. 1 let. b OPGA
- 2 - E n fait : A. Par décision du 9 février 2009, la CNA a alloué à J.________, d'une part, une rente d'invalidité fondée sur une diminution de capacité de gain de 30 % et, d'autre part, une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 21'360 fr., calculée sur la base d'une atteinte de 20 %. Au pied de cette décision, il a été stipulé qu'en cas d'opposition, les prestations seraient allouées durant la procédure dans la mesure fixée par la décision en question et que dans l'hypothèse où cette dernière réduirait ou supprimerait des prestations en cours, l'effet suspensif de l'opposition serait retiré au sens de l'art. 11 OPGA. Cette décision d'octroi de rente a entraîné, de lege, la cessation du versement des indemnités journalières qui avaient été jusque-là perçues par l'assuré. Ce dernier a formé opposition contre cette décision le 13 mars 2009, concluant principalement a son annulation (conclusion III) ainsi qu'à la mise en œuvre d'expertises complémentaires (conclusions IV et V). Il a en outre formulé la conclusion préalable suivante : "I.- L'effet suspensif est accordé et il est ordonné à la SUVA [ndr. : la CNA] la reprise immédiate des indemnités journalières versées à J.________ jusqu'à droit connu sur le résultat des expertises requises sous chiffres IV et V des présentes conclusions." Par décision incidente du 9 avril 2009, la CNA a confirmé le retrait de l'effet suspensif. B. J.________ a recouru contre cette décision incidente auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois par acte du 14 mai 2009, concluant à son annulation et à la restitution de l'effet suspensif "jusqu'à jugement définitif et exécutoire sur l'opposition qu'il a
- 3 formée en date du 13 mars 2009, cas échéant sur le résultat des expertises requises sous chiffres IV et V de son opposition". La CNA s'est déterminée par réponse du 29 juin 2009, concluant au rejet du recours. E n droit : 1. a) En vertu des art. 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008, RSV 173.36), applicable aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let c LPA-VD), ainsi que 36 al. 1 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), les décisions en matière d'assurances sociales sont susceptibles de recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Tel est en particulier le cas des décisions sur effet suspensif, qui peuvent faire l'objet d'un recours séparé (art. 74 al. 3 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD, le magistrat instructeur est compétent pour statuer sur un tel recours. Compte tenu de ce qui précède, la compétence du juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, fonctionnant comme juge unique, est donnée en l'espèce. b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, compte tenu en particulier des féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA, [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). 2. Est seule litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'effet suspensif doit être restitué à l'opposition formée par le recourant contre la décision du 9 février 2009 de la CNA.
- 4 - Bien qu'il évoque, dans son mémoire de recours, les dispositions légales régissant la prise en charge provisoire des prestations d'assurance (art. 70 ss LPGA), force est de constater que le recourant ne prend aucune conclusion tendant à l'octroi d'une telle prise en charge provisoire. Il ne sera dès lors pas statué sur cette question. 3. a) Il résulte notamment de l'art. 54 al. 1 let. c LPGA que les décisions sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à une opposition a été retiré. L'art. 11 al. 1 let. c OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11) prévoit pour sa part que l'opposition a un effet suspensif sauf si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision. L'introduction de ces deux dispositions au 1er janvier 2003 n'a en rien modifié la jurisprudence rendue antérieurement en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition, respectivement de restitution de l'effet suspensif (TFA, 27 octobre 2006, I610/06, consid. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, selon cette jurisprudence constante, la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours ou à une opposition n'est-elle pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (TF, 6 mars 2009, 9C_1073/2008 ; RAMA 2004 n° U 521 p. 447). L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération ; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (TFA, 12 août 2004, I 476/03 ; ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les réf.). Enfin, selon le Tribunal administratif fédéral (6 mars 2009, 9C_1073/2008), l'intérêt de
- 5 l'administration à éviter une procédure en restitution longue et difficile, voire infructueuse eu égard à la situation financière précaire de l'assuré, l'emporte sur l'intérêt de ce dernier à ne pas devoir faire appel à un organisme d'assistance. b) En l'espèce, le recourant invoque la nécessité de continuer à percevoir les indemnités journalières qui lui étaient versées avant la décision du 9 février 2009, faute de quoi il n'aurait d'autre choix que de s'adresser à l'aide sociale, ce qui serait selon lui particulièrement choquant. Il cite, à l'appui de son argumentaire, l'opinion doctrinale de Jean-Louis Duc, selon lequel "il n'est pas normal qu'un assuré […] puisse rester des mois durant sans salaire ni indemnités d'assurance, un renvoi – hélas fréquent – à l'aide sociale frisant alors l'indécence" (RSAS 2009 pp. 50 ss, spéc. p. 56 in fine). On ne saurait suivre le recourant dans son raisonnement. Force est de constater en premier lieu qu'après un examen sommaire du dossier, il n'est pas possible d'inférer clairement de l'issue du recours ; on ne peut en tous les cas considérer à ce stade qu'il ne fait aucun doute quant au bien-fondé des prétentions du recourant. Preuve en est d'ailleurs que ce dernier a lui-même conclu à ce que des expertises médicale et psychiatrique complémentaires soient mises en oeuvre (cf. conclusions IV et V du recours). En outre, et nonobstant l'opinion de Duc citée par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la jurisprudence tout à fait claire et constante selon laquelle l'intérêt de l'administration à éviter une procédure en restitution longue et difficile, voire infructueuse face à un assuré dont la situation financière est précaire, l'emporte sur l'intérêt de ce dernier à ne pas devoir faire appel à un organisme d'assistance (cf. arrêt 9C_1073/2008 précité). Cette solution s'impose à plus forte raison en l'espèce que le recourant ne se retrouve pas (comme dans le cas évoqué par Duc) sans prestations aucunes, puisqu'en lieu et place des indemnités journalières versées jusqu'alors, l'intimée a alloué une rente de même qu'une
- 6 indemnité pour atteinte à l'intégrité ; l'intérêt du recourant apparaît donc d'autant plus ténu. Dans ces conditions, l'intérêt au maintien du retrait de l'effet suspensif revêt un caractère prédominant. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision incidente de la CNA du 9 avril 2009 confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le recourant n'ayant ni agi de manière téméraire ni témoigné de légèreté. Il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, dès lors qu'il succombe à la procédure (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision incidente rendue le 9 avril 2009 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du
- 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : - Me Alain-Valéry Poitry, avocat, à Nyon (pour J.________) - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne - Office fédéral de la santé publique, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :