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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZA09.015496

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·791 mots·~4 min·3

Résumé

Assurance obligatoire contre les accidents

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 56/09 - 67/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 9 septembre 2009 __________________ Présidence de M. DIND , juge unique Greffière : Mme Trachsel * * * * * Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Antoine Bagi, avocat, à Lausanne et NATIONALE SUISSE ASSURANCES (ci-après : la caisse), à Bottmingen, intimée. _______________ Art. 61 let. b LPGA, 27 al. 5, 79 al. 1 et 99 LPA-VD

- 2 - Vu le recours formé le 28 avril 2009 par L.________ contre la décision de la caisse du 31 mars précédent rejetant l’opposition de ce dernier et confirmant sa décision du 13 octobre 2008, vu le mémoire de réponse de la caisse adressé à l’autorité de céans le 6 juillet 2009, vu le courrier du juge instructeur du 10 juillet 2009, par lequel il a interpellé le recourant en ces termes : « Selon l’article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA), l’acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du recourant. Le recours que vous avez déposé le 29 avril 2009 ne satisfaisant pas à cette exigence – et le délai ne pouvant pas être prolongé – un délai à 10 jours dès réception de la présente lettre vous est imparti pour le compléter en indiquant ce que vous demandez et en quoi vous critiquez la décision attaquée, et en précisant les motifs pour lesquels vous entendez attaquer cette décision. Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera réputé retiré, conformément à l’article 27 al. 5 LPA. », vu la communication du juge instructeur du 21 juillet 2009, par laquelle ce dernier a, au vu de la demande du représentant de l’intéressé, prolongé au 27 août 2009 le délai imparti pour compléter le recours, vu l’absence de toute réaction de la part du recourant à ce jour, vu les pièces du dossier ; considérant qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

- 3 qu’en droit cantonal de procédure administrative, l’exigence de la motivation (motifs et conclusions) résulte de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, que, selon l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité impartit un bref délai pour corriger les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi, que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai ou dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés, qu’en l’espèce, le recourant a été dûment rendu attentif aux exigences découlant de l’art. 61 let. b LPGA, qu’il a été invité à compléter son acte de recours et averti qu’à défaut, son recours serait réputé retiré, que le recours n’a pas été motivé dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 let. b LPGA et 27 al. 5 LPA-VD, que l’exigence de motivation, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, dans ces conditions, force est de constater que l’acte du 28 avril 2009 ne satisfait pas aux exigences posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. LPA-VD, de sorte que le recours est réputé retiré, que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. let. c LPA-VD ; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours), qu’il n’y a pas lieu de percevoir un émolument de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

- 4 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Antoine Bagi, avocat, à Lausanne (pour L.________) ; - NATIONALE SUISSE ASSURANCES, à Bottmingen ; - Office fédéral de la santé publique, à Berne ; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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