405 TRIBUNAL CANTONAL AA 66/08-2/2009 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 4 décembre 2009 __________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : Mme Rouiller * * * * * Cause pendante entre : K.________, à Pully, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours formé le 9 juin 2008 par K.________, représenté par l'avocat Gilles-Antoine Hofstetter à l’encontre de la décision prise le 8 mai 2008 par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après : la CNA), vu la réponse déposée le 3 septembre 2008 par la CNA, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le mandataire du recourant le 2 décembre 2009, vu les pièces du dossier; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :
- 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour K.________), - Caisse nationale suisse en cas d'accidents, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :