405 TRIBUNAL CANTONAL AA 81/07 - 84/2010 COUR D E S ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Décision du 23 août 2010 _____________________ Présidence de M. N E U , juge unique Greffier : M. Bichsel * * * * * Cause pendante entre : P.________, à Renens, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne. _______________ Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
- 2 - Vu le recours interjeté le 13 juin 2007 par P.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 11 mai 2007 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), refusant de prendre en charge les suites de l'atteinte dermatologique présentée par l'assurée à titre de maladie professionnelle, vu la réponse déposée le 6 septembre 2007 par la CNA, vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 29 janvier 2010 par la Clinique universitaire de dermatologie de l'Hôpital de l'Ile, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 17 août 2010, dont il résulte que l'intimée s'est formellement engagée à rendre une nouvelle décision, étant précisé que la question des dépens faisait l'objet d'un accord séparé, directement entre les parties vu les pièces au dossier; considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; considérant que, compte tenu de l'accord entre les parties à cet égard, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; art. 55 LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA).
- 3 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : - Me Olivier Carré, à 1002 Lausanne (pour P.________); - Me Marc-Etienne Favre, à 1002 Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents); - Office fédéral de la santé publique, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.
- 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :