651 TRIBUNAL CANTONAL 91 PM18.001126-VBK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 19 février 2020 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme de Benoit * * * * * Parties à la présente cause : P.________, prévenu et appelant, et U.________, partie plaignante et intimée, représenté par Me Nicolas Saviaux, conseil de choix à Lausanne, MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central.
- 3 - Vu le jugement du 9 juillet 2019 par lequel le Tribunal des mineurs a constaté que P.________ s’était rendu coupable de violation de domicile (I), lui a infligé 2 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, avec sursis pendant 1 an (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par ordonnance pénale du 8 juin 2018 (III), a statué sur la pièce à conviction (IV), a fixé l’indemnité due à son défenseur d’office (V), a mis à la charge de P.________ une participation de 300 fr. aux frais de procédure et a laissé le solde à la charge de l’Etat (VI), et a dit que sa mère, représentante légale, était solidairement responsable du paiement de ces frais (VII). vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 22 juillet 2019 et 5 novembre 2019 par P.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, contre ce jugement, vu le prononcé rendu le 13 janvier 2020 par la Cour d’appel pénale (no 70), révoquant le mandat de défenseur d’office de P.________ conféré à l’avocat Franck-Olivier Karlen et fixant les frais de ce prononcé à 440 fr., ceux-ci suivant le sort de la cause, vu la citation à comparaître du 31 janvier 2020 à l’audience du mercredi 19 février 2020 à 14h00, adressé à P.________ à l’adresse de sa mère, [...], vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, qu’en l’espèce, la citation à comparaître du 31 janvier 2020 a été communiquée à l'appelant par pli recommandé notifié à l'adresse de son domicile légal,
- 4 que, selon le relevé des envois de la Poste suisse, ce pli a été distribué au guichet le 10 février 2019, que, régulièrement cité à comparaître, l'appelant ne s'est pas présenté à l’audience de ce jour, ni personne en son nom, qu’il n'a en outre pas fourni d’excuse à ce défaut, ni n’a sollicité le report de l’audience, que les conditions de l'art. 407 al. 1 let. a CPP sont dès lors remplies et l'appel est réputé retiré (CAPE 10 janvier 2020/349 ; CAPE 27 août 2019/153 consid. 1 ; CAPE 27 septembre 2017/339), que, partant, le jugement entrepris est définitif et exécutoire, la cause devant être rayée du rôle, qu'il reste à statuer sur les frais de la procédure d'appel,
qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d'audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais du prononcé du 13 janvier 2020, réduits de moitié (art. 21 al. 3 TFIP), totalisant 640 fr., doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 407 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP ; 21 al. 1, 2 et 3 TFIP, statuant à huis clos : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par P.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le Tribunal des mineurs est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 640 fr. (six cent quarante francs), y compris ceux du prononcé du 13 janvier 2020, sont mis à la charge de P.________. V. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - P.________, - Me Nicolas Saviaux, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le vice-président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le
- 6 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :