654 TRIBUNAL CANTONAL 235 PM15.011546-VBK COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 29 juin 2018 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : W.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé, A.V.________, partie plaignante, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, conseil de choix à Lausanne, intimée.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 11 janvier 2018, le Tribunal des mineurs a constaté qu’W.________ s’était rendu coupable de contrainte sexuelle (I), lui a infligé 20 (vingt) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (II), a ordonné le maintien au dossier des deux DVD de l'audition vidéo du 15 juin 2015 de A.V.________ enregistrés comme pièce à conviction sous fiche no [...] et du CD de données des ordinateurs portables d’W.________ et du CD d'extraction de données de son téléphone portable enregistrés comme pièce à conviction sous fiche no [...] (III), a fixé l’indemnité due à Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office d’W.________, à 5'042 fr. 20 (cinq mille quarante-deux francs et vingt centimes), débours et TVA inclus (IV) et a mis à la charge d’W.________ une participation de 700 fr. (sept cents francs) aux frais de procédure et a laissé le solde à la charge de l’Etat. B. Par annonce du 22 janvier 2018 et par déclaration du 4 avril 2018, W.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération de l’infraction de contrainte sexuelle, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. C. Les faits retenus sont les suivants : a) W.________ est né le [...] 1999 et est l'aîné d'une fratrie recomposée de deux enfants. Il vit avec sa mère depuis le divorce de ses parents, mais a des contacts réguliers avec son père. Il a terminé sa
- 9 scolarité obligatoire en 8ème année et a obtenu une attestation de fin de scolarité. Il a ensuite fréquenté le Centre d'orientation et de formation professionnelles durant une année. Le 1er septembre 2015, il a débuté une formation d'ouvrier en carrosserie. En cours d'enquête, il est apparu qu'W.________ avait besoin d'une prise en charge éducative particulière, en raison d'une insuffisance de repères paternels et d'une surprotection maternelle notamment, et dès lors qu'il éprouvait des difficultés à accepter l'autorité des adultes et se positionnait régulièrement en tant que victime. La Présidente du Tribunal des mineurs a dès lors ordonné une mesure d'assistance personnelle en sa faveur le 9 août 2016, qui a été assurée par l'éducateur K.________. Cette mesure a pris fin le 10 avril 2017. W.________ a terminé la formation précitée par l'obtention d'une attestation fédérale de formation professionnelle en août 2017. Après une période chômage, il a été engagé dans une carrosserie et perçoit actuellement un salaire mensuel net de 3'143 fr. 15. b) Vers la fin de l'année scolaire 2012 ou 2013, un mercredi après-midi, dans le quartier de [...] à Lausanne, W.________ a abordé A.V.________, née le [...] 1999. Il s'est emparé du sac de l'adolescente afin qu'elle le suive dans une forêt située à proximité. A cet endroit, il lui a proposé d'entretenir un rapport sexuel, ce qu'elle a refusé. Il s'est alors dirigé derrière [...] tout en conservant le sac de la prénommée, puis est descendu par un escalier dans une petite cour abritant containers et poubelles. A cet endroit, il a réitéré sa proposition de rapports sexuels, que A.V.________ a à nouveau déclinée. Nonobstant ce refus, W.________ a plaqué la prénommée contre un mur et s'est positionné derrière elle. Il lui a touché les cuisses par-dessus les habits tandis qu'elle lui demandait d'arrêter, puis a baissé simultanément les leggings et la culotte de sa victime. Il a ensuite tenté de pénétrer analement A.V.________, sans qu'il ne soit établi s'il y est parvenu. Cette dernière a eu mal et est parvenue à repousser le prévenu, avant de récupérer ses affaires et de quitter les lieux en courant. E n droit :
- 10 - 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'W.________ est recevable. 2. Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'appelant relève qu'il n'existe aucune preuve matérielle des faits qui lui sont reprochés, que les témoignages comportent de nombreuses contradictions et que le récit de la plaignante manque de précision et de vraisemblance. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
- 11 subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2). 2.1.2 S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP). 2.2 2.2.1 L'appelant soutient en premier lieu que les déclarations de A.V.________ sont imprécises et contradictoires. Ainsi, elle ne se souviendrait pas de la date des faits ou encore si le prévenu avait baissé son pantalon et s'il était en érection. Cela étant, force est de constater que la plaignante est crédible, sa version des faits étant constante et détaillée. En effet, d'une part, elle a toujours rapporté les mêmes événements, soit qu'elle avait suivi le prévenu derrière les commerces de [...] pour tenter de récupérer les affaires qu'il venait de lui dérober, qu'à cet endroit, il l'avait plaquée contre un mur, qu'elle lui avait signifié ne pas vouloir de rapport sexuel, qu'il lui avait baissé les leggings et la culotte en même temps et qu'elle
- 12 avait ensuite senti son sexe contre ses fesses, le tout s'étant déroulé très rapidement. D'autre part, la victime a pu donner des détails, notamment sur le temps qu'il faisait et l'endroit où les faits s'étaient déroulés. Pour le surplus, il n'y a rien de surprenant dans le fait que le récit de la plaignante comporte quelques imprécisions, notamment sur la date, les faits s'étant déroulées en 2012 ou en 2013, alors que la jeune fille était âgée de 13 ou 14 ans, et sa première audition ayant eu lieu en juin 2015, soit quelques deux ou trois ans après les faits. Ensuite, on peut comprendre qu'elle n'ait pas pu détailler les faits plus précisément sur la question de la pénétration, puisqu'elle était de dos par rapport au prévenu et que tout s'est passé très rapidement. Il n'en demeure pas moins que A.V.________ a été déshabillée, qu'elle a senti le sexe du prévenu sur ses fesses, qu'elle a eu peur et mal. Enfin, aucun des éléments décrits par la plaignante ne paraît physiquement impossible ou irréalisable. On relèvera encore, avec les premiers juges, que le comportement de la plaignante est en adéquation avec ses propos, dont son absence aux débats de première instance, ses difficultés, notamment sur le plan psychique, vécues depuis 2013, la multiplication des confidences depuis lors, le fait qu'elle soit allée trouver la mère du prévenu pour lui confier ce qu'elle avait vécu et, encore, sa réaction fortement émotionnée à l'audience d'appel, plus de cinq ans après les faits. Enfin, la plaignante a précisé que le prévenu n'avait pas usé de violence, restant ainsi mesurée dans ses accusations, ce qui constitue un indice supplémentaire de sa crédibilité. Ainsi, en définitive, l'appelant ne parvient pas à amener un quelconque élément concret permettant de douter de la version de A.V.________, et se contente de se prévaloir d'éléments de détail ne remettant aucunement en cause la crédibilité de celle-ci. Au demeurant, le prévenu perd de vue que ses déclarations ne sont elles-mêmes pas dignes de foi, puisqu'il ne s'est pas immédiatement expliqué sur ses relations
- 13 avec la victime, qu'il a eu des difficultés à reconnaître qu'il consommait de la pornographie malgré les évidences et qu'il a tenté de cacher des informations à la police en effaçant l'intégralité de l'historique de son téléphone portable avant son audition. De surcroît, comme l'a également relevé le Tribunal des mineurs, l'éducateur K.________ a exposé que le prévenu avait tendance à se mettre dans une posture de victime et à rejeter la faute sur autrui. Compte tenu de ces éléments, ce premier grief doit être rejeté. 2.2.2 L'appelant fait encore valoir que les divers témoignages recueillis seraient imprécis et contradictoires. Selon lui, la procédure avait été classée par la Juge des mineurs le 14 septembre 2016, et les déclarations recueillies après la reprise de l'instruction ensuite de l'annulation du classement par la Chambre des recours pénale le 25 octobre 2016 apporteraient encore davantage de contradictions. En substance, il relève que A.L.________ et Q.________ ont éprouvé des doutes quant à la véracité des événements, que T.________, ex petit ami de la victime, n'avait jamais été mis au courant des faits, que B.________ a raconté que la plaignante avait été frappée et qu'elle avait tendance à mentir, que les responsables de l'école P.________ sont contradictoires et que M.________ a parlé d'une autre agression sexuelle que la plaignante lui aurait confiée. A.V.________ s'est, dans un premier temps, confiée à un éducateur, un enseignant et au directeur de l'école P.________. Ces trois témoins ont rapporté un même contexte de faits. Ainsi, G.________ a expliqué que la jeune fille s'était retrouvée dans une descente d'escalier, probablement vers un centre commercial, que le prévenu l'avait déshabillée au niveau du pantalon et qu'il y avait eu pénétration, vraisemblablement au niveau du vagin. Interpellé sur la cohérence des propos de la victime, ce témoin a déclaré que la manière dont elle avait abordé les faits, sous le coup de l'émotion, lui faisait croire qu'il y avait un fond de vérité. N.________ a relaté que A.V.________ avait été accostée par un jeune homme, emmenée dans un endroit isolé et qu'elle avait été
- 14 victime de contrainte, sans se rappeler s'il s'agissait d'une contrainte de nature sexuelle. Concernant les révélation de la jeune fille, il a expliqué que son collègue et lui avaient tenté de vérifier ses propos, que son histoire s'était révélée assez claire et cohérente, qu'il n'avait pas douté de la véracité de celle-ci, qu'il avait pour habitude de ne pas prendre les récits des jeunes au pied de la lettre, mais de reprendre les choses avec la personne concernée pour se forger une opinion et qu'en l'occurrence, il n'avait pas eu de doutes sur les propos de l'intéressée, au vu de la manière dont elle avait amené les choses. Même si les témoignages des intervenants de l'école P.________ comportement des nuances, il reste qu'ils sont constants sur l'existence d'une contrainte. A cet égard, il faut relever que ces personnes ont été appelées à témoigner en février 2017, soit plus de deux ans après les révélations faites par la victime, ce qui peut expliquer les divergences constatées et les souvenirs estompés. Cela n'est toutefois pas de nature à remettre en cause la crédibilité de leurs déclarations, ni des faits en soi. Ensuite, dans un second temps, A.V.________ s'est confiée à des proches, soit à son petit ami B.________, puis à ses amis, A.L.________, H.________ et Q.________, et finalement à son père. A.L.________ a déclaré qu'elle s'était faite violer par W.________, précisant qu'il la croyait et qu'il pensait qu'il s'était passé quelque chose, et relevant qu'elle n'avait pas de raison de mentir à ce sujet et qu'elle avait d'ailleurs peur du prévenu. H.________ a rapporté que A.V.________ l'avait informée en mai 2015 que le prévenu avait baissé ses leggings et ses culottes et l'avait violée et que les faits s'étaient passés il y avait pas mal de temps, derrière l'ancienne [...]. Q.________, qui avait appris les événements par la mère du prévenu, a questionné la plaignante qui lui avait dit que c'était vrai le viol. Quant à B.________, il a également relaté que cette dernière lui avait révélé que lorsqu'elle était petite, W.________ l'avait prise et amenée derrière la [...], qu'il avait voulu entretenir des relations sexuelles, qu'il voulait qu'elle se déshabille et se tourne pour mettre son pénis par derrière, qu'elle avait refusé, qu'il avait insisté et l'avait frappée. Ici encore, s'il est vrai que ces témoignages comportent toutes sortes de nuances, qui peuvent par ailleurs s'expliquer par l'écoulement du temps, respectivement par le fait
- 15 même qu'il s'agit de témoignages indirects, il n'en demeure pas moins qu'ils sont constants quant à la réalité d'une contrainte de nature sexuelle commise par le prévenu sur A.V.________ dans le quartier de [...]. 2.3 Au regard de l'ensemble des éléments précités, il existe un faisceau d'indices permettant d'admettre, au-delà de tout doute raisonnable, que les faits se sont produits tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. Ces faits étant constitutifs de contrainte sexuelle, la condamnation d'W.________ doit ainsi être confirmée. 3. L’appelant, qui concluait à son acquittement du chef d’accusation de contrainte sexuelle, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère que la peine de vingt demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’W.________ (art. 3 al. 2 let. b, 23 al. 1 DPMin [Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1] et 47 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Elle est ainsi adéquate et doit être confirmée. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement du 11 janvier 2018 confirmé. Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office de l’appelant, a produit une liste d'opérations dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Il lui sera dès lors alloué l'indemnité réclamée, par 1'016 fr. 25, TVA et débours inclus. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'711 fr. 25, comprenant les émoluments du présent jugement et de l'audience, par 695 fr. (art. 21 al. 1 à 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
- 16 - RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge d'W.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 69, 189 al. 1 CP, 2, 11, 23 DPMin, 4, 34, 37, 44 PPMin et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu'W.________ s'est rendu coupable de contrainte sexuelle; II. lui inflige 20 (vingt) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail; III. ordonne le maintien au dossier des deux DVD de l'audition vidéo du 15 juin 2015 de A.V.________ enregistrés comme pièce à conviction sous fiche no P104-2015 et du CD de données des ordinateurs portables d'W.________ et du CD d'extraction de données de son téléphone portable enregistrés comme pièce à conviction sous fiche no P181-2015; IV. fixe l'indemnité due à Me Jeton Kryeziu, défenseur d'office d'W.________, à 5'042 fr. 20 (cinq mille quarante-deux francs et vingt centimes), débours et TVA inclus;
- 17 - V. met à la charge d'W.________ une participation de 700 fr. (sept cents francs) aux frais de procédure et laisse le solde à la charge de l'Etat." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’016 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeton Kryeziu. IV. Les frais d'appel, par 1'711 fr. 25, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office sont mis à la charge d'W.________. V. W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour W.________), - Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat (pour A.V.________), - M. S.________, - Ministère public central,
- 18 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureur du Ministère public central, - Office d’exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :