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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE25.001713

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,001 mots·~5 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 483 PE25.001713-AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 29 octobre 2025 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : W.________, partie plaignante, représenté par Me Stéphane Riand, conseil de choix à Sion, appelant, et J.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

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- 3 - Vu le jugement du 20 août 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de vol d’importance mineure (I), a renvoyé W.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (II), a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III) et a alloué à J.________ une indemnité de 3'831 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 28 août 2025 par W.________, par la plume de son conseil, vu l’annonce d’appel déposée le 1er septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, vu l’envoi recommandé du 16 septembre 2025, par lequel le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a adressé à W.________ une copie complète du jugement du 20 août 2025 en lui impartissant un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier du 25 septembre 2025, par lequel le Ministère public a déclaré retirer l’appel déposé, vu le courrier du 29 septembre 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a pris acte de ce retrait, vu le pli recommandé du 16 octobre 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours par W.________ et l’a informé que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge,

- 4 vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 avril 2025/185 et les arrêts cités), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé envoyé par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 16 septembre 2025 a été notifié à W.________, par son conseil, le lendemain, soit le 17 septembre 2025,

- 5 que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 18 septembre 2025, et est ainsi arrivé à échéance le mardi 7 octobre 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que W.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans ce délai, que l’appel de W.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que W.________ n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel de W.________ est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de W.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 6 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stéphane Riand, avocat (pour W.________), - Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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