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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.026259

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,314 mots·~7 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE24.026259/AAL COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 juin 2025 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 8 avril 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 250 fr. convertible en une peine privative de liberté de 4 jours en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais de justice, par 460 fr., à sa charge (III), vu les annonces d’appel déposées les 15 et 17 avril 2025 par D.________, vu la lettre recommandée du 30 avril 2025 par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à l'appelant et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse indiquant que le pli du 30 avril 2025 a été distribué le 1er mai 2025, vu le courrier recommandé du 16 mars 2025 par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelant que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel était considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge s’il ne répondait pas, vu le relevé de suivi des envois de la Poste suisse indiquant que l’appelant a été avisé pour retrait de ce pli le 28 mai 2025, le pli ayant été retourné à l’expéditeur au terme du délai de garde, le 5 juin 2025, vu les pièces du dossier ; attendu que, s'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14

- 3 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,

- 4 que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, D.________ a annoncé faire appel du jugement le les 15 et 17 avril 2025, qu’il a retiré le pli contenant le jugement motivé ainsi que l’avis lui impartissant un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d’appel, qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai de 20 jours, qui est arrivé à échéance le 21 mai 2025, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis de la Présidente de la Cour d'appel pénale du 27 mai 2025 impartissant à l’appelant un délai de 5 jours pour se déterminer sur la caducité de l’annonce d’appel, qu’D.________ se savait à l’évidence partie à une procédure pénale, ayant notamment comparu devant le tribunal de police et annoncé faire appel, de sorte que le pli précité est réputé lui avoir été notifié à

- 5 l’échéance du délai de garde postal, sept jours après le dépôt de l’avis de retrait, soit le 4 juin 2025, que, pour le surplus, l’annonce d’appel d’D.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel d’D.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, alors qu’opportunité lui avait été donnée de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’D.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4 let. a, 399, 403 et 428 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 360 fr., sont mis à la charge d’D.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Préfet de la préfecture de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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