651 TRIBUNAL CANTONAL 386 PE24.022245-SDG COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 août 2025 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : M.________, prévenu, non représenté, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé,
- 2 - Vu le jugement du 23 mai 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré M.________ du chef de prévention de violation du règlement concernant le service des Taxis de la commune de Nyon (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours (III), a arrêté les frais de la procédure à 495 fr. et les a mis à la charge de M.________ à hauteur de 60 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, vu l’annonce d’appel déposée le 2 juin 2025 par M.________, vu l’envoi recommandé du 19 juin 2025, par lequel le Tribunal d’arrondissement de La Côte a adressé à M.________ une copie complète du jugement du 23 mai 2025 en lui impartissant un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 21 juillet 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé M.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais s’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement,
- 3 que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 2 avril 2025/185 et les arrêts cités), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, le pli recommandé envoyé par le Tribunal d’arrondissement de La Côte le 19 juin 2025 a été notifié à M.________ le 23 juin suivant, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 24 juin 2025, et est ainsi arrivé à échéance le lundi 14 juillet 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que M.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans ce délai, que l’appel de M.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ;
- 4 attendu que M.________ n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central,
- 5 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - Mme le Préfet du district de Nyon, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :