13J035
TRIBUNAL CANTONAL
388
PE24.021692-DTE
COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Audience du 3 décembre 2025 Présidence de Mme CHOLLET , présidente Mme Kühnlein et M. Parrone, juges Greffier : M. Serex
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains,
et MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure cantonale Strada.
- 2 -
13J035 Vu le jugement du 14 mai 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de vol par métier, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 mois (II), a condamné en outre B.________ à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, amende partiellement complémentaire à l’amende infligée le 22 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, du CD-R saisi sous fiche no 151'133, des DVD saisis sous fiches nos 151'266, 151'267 et 151'268, et des clés USB saisies sous fiches nos 151'269, 151'270, 151'271, 151'272, 151'273 et 151'285 (IV), a pris acte, pour valoir jugement, que B.________ se reconnaissait débiteur du magasin D.________ du montant de 500 fr., valeur échue, et du magasin F.________ des montants de 75 fr. 40, 158 fr. 80 et 133 fr. 30, valeurs échues (V), a alloué à l’avocat Philippe Oguey, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 1'408 fr. 70, TVA et débours compris (VI), a mis les frais de la cause, par 4'283 fr. 70, y compris l’indemnité de défense d’office fixée sous chiffre VI, à la charge de B.________ (VIII) et a dit que l’indemnité de défense d’office serait remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VIII), vu la déclaration d’appel motivée déposée le 16 juin 2025, vu le procès-verbal de l’audience d’appel de ce jour, au cours de laquelle B.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations déposées par Me Philippe Oguey, défenseur d’office de B.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
- 3 -
13J035 interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, à l’audience du 3 décembre 2025, B.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement rendu 14 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il doit être statué sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité en faveur de Me Philippe Oguey, défenseur d’office de B.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans
- 4 -
13J035 (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que Me Philippe Oguey a produit une liste des opérations faisant état de 4h30 d’activité pour la procédure d’appel, qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter, que les honoraires s’élèveront ainsi à 810 fr., qu’il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ), par 16 fr. 20, une vacation forfaitaire à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 76 fr. 65, que l’indemnité s’élèvera ainsi à 1'022 fr. 85 au total, que les frais de procédure d’appel, par 1'752 fr. 85, constitués de l’émolument de décision, par 330 fr., de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus, par 1'022 fr. 85 fr., seront en équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 423 al. 1 CPP prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 14 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire.
- 5 -
13J035 IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'022 fr. 85 (mille vingt-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Philippe Oguey pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1’752 fr. 85 (mille sept cent cinquantedeux francs et huitante-cinq centimes), y compris l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés de l’Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Oguey, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. H.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 6 -
13J035 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :