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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.017111

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,834 mots·~9 min·4

Texte intégral

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 214 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 19 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Winzap et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Jordan

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, C.________, partie plaignante, représentée par Me Aesane Ziegler, conseil juridique gratuit, intimée.

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13J035 Vu le jugement par défaut du 30 octobre 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injure, séquestration, rupture de ban, exercice d’une activité lucrative sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 7 mois sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 40 joursamende à 30 fr. et à une amende de 600 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 6 jours (II et III), a constaté que B.________ a été détenu dans des conditions de détention illicites durant 19 jours et ordonné que 10 jours soient déduits de la peine privative de liberté ci-dessus à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné l’expulsion à vie du territoire suisse de B.________ et son inscription au registre du Système d’Information Schengen (V), a dit que B.________ est le débiteur de C.________ des sommes de 674 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 7 août 2024 à titre de réparation du dommage subi et de 1'500 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VI) et a mis les frais de la cause à la charge de B.________ (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel motivée déposées respectivement les 10 novembre et 15 décembre 2025 par Me Robert Ayrton, défenseur d'office de B.________, vu la demande de non-entrée en matière déposée le 6 janvier 2026 par C.________, accompagnée d’une demande d’assistance judiciaire et d’un lot de pièces, vu l’avis du 8 janvier 2026 par lequel la Cour de céans a imparti un délai de 20 jours à Me Robert Ayrton pour produire un document attestant de la volonté de son client de déposer un appel et confirmant qu’ils étaient toujours en contact, à défaut de quoi l’appel serait déclaré irrecevable, vu le courrier du 29 janvier 2026 par lequel Me Robert Ayrton a indiqué ne plus avoir de contact avec son client et a requis que la procédure

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13J035 d’appel soit suspendue en attendant que le prévenu puisse confirmer sa volonté de déposer un appel, subsidiairement que l’appel soit considéré comme retiré, vu l’avis du 2 février 2026 par lequel la Cour de céans a indiqué à Me Robert Ayrton que, selon la jurisprudence (JdT 2015 III 145), faute d’avoir été notifié personnellement au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôturait pas la procédure par défaut, de sorte que le délai prévu par l’art. 368 al. 1 CPP ne courrait pas et que l’appel déposé au nom de B.________ s’avérait prima facie irrecevable car prématuré (art. 403 al. 1 CPP), vu le courrier du 3 février 2026 par lequel Me Aesane Ziegler, conseil de C.________, s’est opposée à la suspension de la procédure d’appel requise par la défense et a produit une liste de ses opérations, vu le courrier du 8 février 2026 par lequel Me Aesane Ziegler a indiqué se rallier à l’appréciation de la Cour de céans, vu le courrier du 11 février 2026 par lequel Me Robert Ayrton a indiqué que la déclaration d’appel déposée le 15 décembre 2025 était retirée dans la mesure où elle était prématurée, vu les pièces du dossier ; considérant qu’aux termes de l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement, que pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145 ; CAPE 26 novembre 2025/65 consid. 1.1 et les réf. cit.),

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13J035 que la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (CAPE 26 novembre 2025/65 consid. 1.1 et les réf. cit.), que selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci, que le condamné doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 2e phrase CPP), que selon l’art. 371 al. 2 CPP, l’appel n’est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée, que dans un arrêt de principe du 6 mai 2015 (CAPE 6 mai 2015/188, JdT 2015 III 145), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel du condamné dont le jugement de première instance avait été rendu par défaut et n’avait été communiqué qu’à son défenseur d’office et pas à ce dernier personnellement ; attendu qu’en l’espèce, le dispositif et la motivation du jugement par défaut du 30 octobre 2025 ont été notifiés au défenseur d’office du prévenu, mais pas à ce dernier personnellement, que par conséquent, les délais des art. 368 al. 1 et 371 al. 1 CPP n’ont pas encore commencé à courir, que la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du 30 octobre 2025 aura pu être notifié à B.________ personnellement, que l’appel déposé par Me Robert Ayrton pour B.________ apparaît ainsi prématuré et par conséquent irrecevable,

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que par courrier du 11 février 2026, Me Robert Ayrton a indiqué que compte tenu de l’avis de la Cour de céans du 2 février 2026, l’appel déposé le 15 décembre 2025 était retiré car prématuré, qu’il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle ; attendu que conformément à la pratique en la matière, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Robert Ayrton pour la présente procédure (CAPE 26 novembre 2025/65 consid. 2 et les réf. cit.) ; attendu que C.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, qu’au vu des pièces produites, il convient d’accorder l’assistance judiciaire à l’intimée et de fixer l’indemnité due à Me Aesane Ziegler pour la présente procédure, que la liste d’opérations produite le 3 février 2026 fait état de 3 heures et 50 minutes d’activité, dont une heure pour la relecture du dossier le 6 janvier 2026, 50 minutes pour la rédaction de déterminations et des recherches effectuées le 6 janvier 2026, 40 minutes pour la rédaction d’un courrier et des recherches effectuées le 3 février 2026, 20 minutes pour des « opérations ultérieures » et 55 minutes au total pour différents courriels et téléphones avec l’intimée, qu’au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance, de la nature de la cause et du stade de la procédure, le temps annoncé apparaît excessif et doit être réduit à 2,5 heures, que les débours dans le cadre de la procédure d’appel sont indemnisés sur une base forfaitaire à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non de 5 % comme requis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable

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13J035 par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qu’en conséquence, l’indemnité qui sera allouée à Me Aesane Ziegler pour la présente procédure sera arrêtée à 496 fr. 20, TVA et débours inclus, montant correspondant à 2,5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (450 fr.), à des débours forfaitaires à hauteur de 9 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 37 fr. 20 ; attendu que dans la mesure où le dépôt de l'appel résulte de la démarche du défenseur d'office et non de celle du condamné, les frais de procédure, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l’indemnité précitée, seront laissés à la charge de l’Etat (CAPE 26 novembre 2025/65 consid. 2 et les réf. cit.) ;

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13J035 par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 368 al. 1 et 371 al. 2 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Me Robert Ayrton au nom de B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L’assistance judiciaire est accordée à C.________. IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 496 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aesane Ziegler. V. Le frais du présent prononcé, par 550 fr., y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent prononcé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour B.________), - Me Aesane Ziegler, avocate (pour C.________), - Ministère public central,

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et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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