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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.04.2026 PE24.012475

2 avril 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·6,423 mots·~32 min·3

Texte intégral

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TRIBUNAL CANTONAL

PE24.012475-1036 388 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 2 avril 2026 Composition : Mme ROULEAU , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffière : Mme Veseli

* * * * * Parties à la présente cause : D.________, prévenu, représenté par Me Annie Schnitzler, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 28 octobre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré D.________ des chefs de prévention de menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et dénonciation calomnieuse (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 mois, sous déduction de 508 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 217 jours de détention dans des conditions illicites et ordonné que 63 jours soient déduits de sa peine (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour 10 ans, avec inscription dans le Système d’information Schengen (SIS) (V), a prononcé à son endroit une interdiction à vie de l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (VI), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VII), a statué sur les prétentions civiles (VIII), a ordonnée le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur D.________ (IX) et a statué sur les pièces à conviction (X), ainsi que sur les indemnités et les frais (XI à XV). B. Par annonce du 31 octobre 2025, puis déclaration motivée du 4 décembre 2025, D.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté appel contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il n’est pas expulsé de Suisse ; subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit quelques pièces nouvelles. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces.

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13J010 C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 D.________ est un ressortissant syrien né le ***1983 à I*** en Syrie. Quatrième d’une famille composée d’une sœur et de six frères, il a grandi dans son pays d’origine, où il a été scolarisé. Par la suite, il est parti au S*** pour y travailler quelque temps avant de retourner en Syrie, afin d’y effectuer durant deux ans et demi son service militaire. Libéré de ses obligations militaires, le prénommé a travaillé pendant plusieurs années comme chef d’atelier, dans une usine de plastique à T***. En 2006, D.________ s’est marié avec G.________ en Syrie. Quatre enfants sont issus de leur union : A.________, né le ***2008, E.________, née le ***2009, J.________, née le ***2013, et H.________, né le ***2017. En 2012, la famille, qui ne comptait alors que deux enfants, a quitté la Syrie pour s’établir au S***. Elle y est demeurée jusqu’au 26 octobre 2017, date à laquelle elle est arrivée en Suisse. Après avoir vécu à V***, puis à U*** dans un foyer EVAM, la famille s’est installée à W*** courant 2018. Le couple s’est séparé en mars 2021. La garde des enfants a été confiée à la mère et l’appelant bénéficiait d’un droit de visite. Les époux ont ensuite divorcé. Avant son incarcération, D.________ travaillait dans un restaurant à Vevey comme aide de cuisine, pour un revenu mensuel net de 2'800 fr., depuis un peu plus d’une année. Il occupait seul un studio à W***. Il fait l’objet de poursuites pour un montant de l’ordre de 15'000 fr., selon ses déclarations, et n’a pas d’économies. Il a bénéficié d’un permis B, valable jusqu’au 28 novembre 2024. 1.2 Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription. 1.3 Pour les besoins de la cause, D.________ a été placé en détention provisoire depuis le 8 juin 2024, ce qui représente 508 jours de détention avant jugement à la date des débats. Il a été transféré à la prison du Bois- Mermet le 10 juillet 2024 (selon avis de détention du 8 juin 2024). Il a séjourné dans les locaux de police durant 31 jours, après les 48 premières heures légales, soit dans des conditions illicites.

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13J010 2. 2.1 A W***, entre le mois d’avril 2018 et début 2021, D.________ a, à une dizaine de reprises, commis des gestes à caractère sexuel au préjudice de son fils, A.________, né le ***2008. En particulier, le prévenu s’est allongé à côté de l’enfant, a passé une main sous les vêtements de celui-ci et l’a masturbé, à même la peau, durant plusieurs minutes. Quelquefois, le prévenu s’est allongé contre son fils en appuyant son sexe en érection contre lui. A.________ a demandé plusieurs fois à son père d’arrêter ses agissements et a repoussé la main de celui-ci en disant : « c’est bon », en vain. A.________, par l’intermédiaire de Me Zakia Arnouni, curatrice de représentation, s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 2 juillet 2024 (P. 18).

2.2 Au S*** et à W***, entre le mois de janvier 2016 et avril 2024, à raison de 10 à 15 épisodes par mois, D.________ a glissé une main sous les vêtements de sa fille E.________, née le ***2009, et a commis des attouchements à caractère sexuel sur les fesses et les parties intimes de l’enfant, à même la peau. Les gestes du prévenu ont duré plusieurs dizaines de minutes. Face à l’autorité de son père et puisqu’elle recevait des coups en cas de refus, la jeune fille n’a pas osé s’exprimer et manifester son désaccord. En outre, le prévenu a, à réitérées reprises, embrassé sa fille sur la bouche et s’est masturbé durant certains événements. E.________, par l’intermédiaire de Me Zakia Arnouni, curatrice de représentation, s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 2 juillet 2024 (P. 18).

2.3 A W***, à deux reprises, entre l’été 2023 et l’été 2024, D.________ a glissé une main sous les vêtements de sa fille J.________, née le ***2013, et a commis des attouchements à caractère sexuel sur les parties intimes de l’enfant, à même la peau.

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13J010 J.________, par l’intermédiaire de Me Zakia Arnouni, curatrice de représentation, s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 2 juillet 2024 (P. 18). 2.4 […] 2.5 A W***, entre le 26 octobre 2017 et avril 2024, D.________ a régulièrement asséné des gifles, des coups de ceinture, des coups de câble, des coups de pied et de poing à ses quatre enfants, A.________, E.________, J.________ et H.________. Lorsque G.________ s’interposait pour défendre les enfants, le prévenu la frappait également. D.________ a jeté des objets, notamment des assiettes et des verres, sur ses fils et ses filles. Au même endroit, au même moment, le prévenu a, à plusieurs reprises, confronté ses enfants aux gestes à caractère sexuel qu’il commettait au préjudice des uns et des autres. A W***, à une occasion en 2023, D.________ a fait chuter E.________ et lui a écrasé la tête avec ses chaussures tout en lui donnant des coups de pied et en la traitant de « sale pute » et de « chienne » en langue arabe. A la suite de ces faits, E.________ a présenté des hématomes et des douleurs à la nuque. A.________ a subi des hématomes qui lui ont parfois occasionné des douleurs lorsqu’il devait bouger un bras ou marcher. G.________ a présenté des marques, notamment sur le dos. Dans ces circonstances, le prévenu a exposé et maintenu ses quatre enfants dans un climat de violences physiques, verbales et sexuelles. Par son comportement, D.________ a gravement mis en danger le développement physique et psychique de A.________, E.________, J.________ et H.________. A.________ et E.________ ont rencontré des difficultés sur le plan scolaire. A.________ a également eu des démêlés avec la justice. A.________, E.________, J.________ et H.________, par l’intermédiaire de Me Zakia Arnouni, curatrice de représentation, se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil, le 2 juillet 2024 (P. 18).

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G.________, par l’intermédiaire de Me Habib Tabet, s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 6 décembre 2024 ainsi que les 14 et 20 février 2025 (PV aud. 10 ; P. 53, 61). 2.6 A W***, à une date indéterminée, entre le 26 octobre 2017 et le 27 juin 2024, D.________ a apeuré son épouse, G.________, en déclarant que si elle le quittait, il colporterait la rumeur qu’elle avait eu des relations sexuelles avec vingt hommes. G.________ s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, les 14 et 20 février 2025 (PV aud. 10 ; P. 61).

2.7 […]

2.8 […]

E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

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13J010 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant, qui a reconnu avoir violenté son épouse et trois de ses quatre enfants et avoir abusé sexuellement de ceux-ci, ne conteste plus que son expulsion. Il prétend qu’il serait en danger s’il devait être expulsé vers la Syrie, parce qu’il aurait « abandonné la religion musulmane » depuis plusieurs années. S’il n’en avait pas parlé pendant les débats de première instance, c’était tout simplement parce qu’il n’en avait jamais eu l’occasion, que la question ne lui avait pas été posée et qu’il n’était pas habituel qu’un prévenu parle spontanément de sa foi ou de sa religion aux policiers et magistrats. Il en aurait quand même parlé à son psychiatre en prison. Il se prévaut de quelques pièces nouvelles faisant état de la pression sociale contre l’apostasie. Il fait valoir que la situation politique en Syrie n’est pas stable et qu’il y a émergence de courants religieux radicaux inquiétants pour la liberté de croyance. Il n’avait jamais dit qu’il avait encore de fortes attaches en Syrie ; il avait certes, durant sa détention, tenté d’appeler ses parents – de même que ses frères et sœurs hors de Syrie – mais n’avait pas réussi à les joindre ; il avait seulement parlé avec son beau-frère, comme en attestait une pièce nouvelle produite. Il plaide les art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 25 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ainsi que l’art. 66d al. 1 CP. 3.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle (art. 178 ch. 1 et 189 CP), pour une durée de

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13J010 cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP, des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art.

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13J010 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst.; art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.5.1). Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a CP ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe deux types de condition au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip"). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a, 2e phrase, CP)

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13J010 doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil. Le principe de nonrefoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (TF 6B_38/2021 précité consid. 5.5.3). La condition de report de l'expulsion prévue par l'art. 66d al. 1 let. b CP est fondée sur le principe de non-refoulement découlant des normes impératives du droit international en matière de droits humains. Il convient sur ce plan de se référer à l'art. 25 al. 3 Cst., aux termes duquel nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ainsi qu'à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui prévoit qu'aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (TF 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4 ). L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016, § 113 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008, § 125 et 128 ; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996, § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt de la CourEDH Saadi contre Italie précité, § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement

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13J010 le refoulement emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité, § 116). Dans l’arrêt 6B_38/2021, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit au sujet de la Syrie : La CourEDH a récemment jugé que les retours forcés de réfugiés en Syrie, à l'heure actuelle et au moins dans un avenir proche, ne semblaient pas réalisables, en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire dans ce pays (traduction libre, "the forced returns of refugees to Syria, at present and at least in the near future, do not appear feasible owing to the volatile security situation there", cf. arrêt de la CourEDH M.D. et autres contre Russie du 14 décembre 2021 [requête n° 71321/17 et al.] § 109; cf. notamment § 34 à § 47 sur la situation en Syrie et des réfugiés syriens). De son côté, le Tribunal administratif fédéral a relevé ce qui suit: "Aufgrund der aktuellen Lage in Syrien wird ein Wegweisungsvollzug momentan aus humanitären Gründen in der Regel als nicht zumutbar im Sinne von Art. 83 Abs. 4 AIG [RS 142.20] erachtet" (arrêt du TAF E- 1876/2019 du 8 mars 2021 consid. 8.3). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé le prononcé pour le motif qu'on ne pouvait pas préjuger de la situation politique et économique générale en Syrie au jour de la mise en œuvre de l'expulsion, susceptible de s'améliorer ou de se péjorer au cours des prochaines années, face à une peine privative de sept ans dont à déduire environ deux ans de détention avant jugement.

3.3 3.3.1 Dès lors qu’il a été condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle (art. 178 ch. 1 et 189 CP), l’appelant se trouve dans un cas d’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP). Les premiers juges ont considéré que l’appelant, Syrien né en ***, était arrivé en Suisse alors qu’il était « largement adulte ». Il avait passé

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13J010 l’essentiel de sa vie en Syrie ou au Liban. Au moment de son arrestation, il n’était en Suisse que depuis six ans. Son intégration n’était pas bonne : il n’avait travaillé qu’une année, ne parlait pas le français, et faisait l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Ses seules attaches en Suisse étaient celles de sa famille nucléaire, qui était sa victime, et il était désormais divorcé, son droit de visite sur les enfants étant suspendu. Il avait toujours ses parents en Syrie, de sorte qu’il y avait encore des attaches fortes. Il était donc douteux qu’il puisse se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale. L’intérêt public à son expulsion était par ailleurs considérable, vu la gravité des faits, et la nécessité de protéger de potentielles victimes particulièrement vulnérables. S’agissant de la situation en Syrie, après avoir rappelé quelques informations politiques récentes du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) disponibles sur internet, le tribunal a observé que la situation en Syrie était évolutive et devrait être examinée le jour où le prévenu aurait purgé sa peine. En ce qui concerne le cas particulier, il a relevé que l’intéressé n’avait pas véritablement étayé son allégation selon laquelle il aurait été menacé en Syrie. Il avait affirmé être un opposant au régime de Bachar Al Assad, mais celui-ci avait depuis été renversé. Il avait enfin annoncé avoir abandonné la religion musulmane, ce qui l’exposerait à des mesures de persécution de ses propres parents et de son entourage. Cet élément, évoqué pour la première fois lors de l’audience, n’était toutefois pas suffisamment rendu vraisemblable, d’autant que le prévenu avait effectué durant sa détention de nombreux appels téléphoniques à ses proches. Ce raisonnement est convaincant et sera suivi. Les éléments retenus par les premiers juges quant à l’intégration de l’appelant ne sont au demeurant pas remis en cause. Il reste à examiner les arguments de l’appelant relatifs au risque qu’il prétend encourir en cas de retour en Syrie. Ces arguments n’emportent toutefois pas la conviction de la Cour. De manière générale, la crédibilité de l’appelant est toute relative. Au cours de la procédure, il a commencé par mentir, avant de minimiser les faits et même d’affirmer que ce qu’il faisait

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13J010 était tout à fait normal, là d’où il venait. Les craintes qu’il dit désormais nourrir en cas de retour en Syrie ont, elles aussi, évolué au fil de la procédure. Devant le tribunal de première instance, il a ainsi déclaré être opposé non seulement à l’ancien régime, mais également au nouveau pouvoir. Il a également affirmé que le fait qu’il « quitte la religion de l’islam » avait engendré des problèmes familiaux, sans toutefois fournir la moindre précision à cet égard. Il a même indiqué ne pas souhaiter révéler certaines choses, de peur de subir des menaces de la part de ses parents. S’agissant plus particulièrement de l’apostasie alléguée, il est pour le moins révélateur que, selon la déclaration d’appel, ce n’est « en toute logique qu’en cours de préparation de l’audience de jugement, lorsque l’appelant a été informé qu’il risquait d’être expulsé dans son pays, qu’[il] a communiqué à son conseil, puis au Tribunal, ses craintes (…) en lien avec le fait qu’il avait abandonné sa religion ». Le fait que cette problématique apparaisse précisément au moment où l’appelant avait pris conscience des conséquences de la procédure sur son droit de séjour confère à cette allégation un caractère opportuniste. A cela s’ajoute qu’un premier rapport du SMPP ne fait aucune mention d’un quelconque questionnement religieux (P. 105). Quant au rapport produit en appel, il se limite à relater les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il ne pratiquerait plus l’islam et se considérerait désormais « plus proche d’autres religions » (P. 126). Invité à préciser ses déclarations, l’appelant a indiqué qu’il se considérait toujours comme croyant, mais qu’il avait entrepris, en prison, des démarches pour se rapprocher du christianisme. Il a expliqué avoir, « dans sa tête », changé de religion et avoir abandonné l’islam depuis longtemps. Il a ajouté que ses parents étaient au courant de son état d’esprit, sans toutefois connaître les démarches entreprises en détention, et a affirmé qu’il ne souhaitait plus être musulman. Ces explications ne permettent toutefois pas de retenir l’existence d’un risque concret de persécution en cas de retour en Syrie. Les démarches de l’appelant ne permettent pas d’établir que son changement

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13J010 allégué de convictions religieuses aurait été porté à la connaissance des autorités syriennes ou de son entourage au point de l’exposer personnellement à un tel risque. Rien ne permet notamment de retenir qu’il aurait publiquement revendiqué sa démarche. Au demeurant, certaines de ses propres déclarations, notamment lorsqu’il en appelle à la clémence de « Dieu » (PV aud 2, p. 10), ne permettent pas davantage d’établir une rupture manifeste avec sa religion d’origine. Au surplus, rien ne l’empêche, s’il est expulsé, d’émigrer dans un autre pays, par exemple le Liban où il a déjà vécu ou Israël qu’il évoque dans son audition (cf. jgt, p. 17). Il s’ensuit que l’intérêt public à expulser l’appelant prime ainsi son intérêt privé à demeurer en Suisse, ses déclarations étant insuffisantes pour justifier une renonciation à son expulsion en application de l’art. 66a al. 2 CP. C’est donc à bon droit que l’autorité inférieure a ordonné son expulsion. 3.3.2 Il reste encore à examiner si l’exécution de cette mesure est compatible avec le principe de non-refoulement au sens de l’art. 66d CP. Il ne ressort pas du dossier que le prévenu bénéficie de la qualité de réfugié, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. Cette circonstance ne dispense toutefois pas d’examiner si une expulsion est compatible avec le principe de nonrefoulement découlant des normes de droit international, en particulier de l’art. 3 CEDH. En l’espèce, pour les motifs déjà exposés, les éléments avancés par l’appelant ne permettent pas d’établir, avec le degré de vraisemblance requis par la jurisprudence, qu’il serait personnellement exposé à un risque réel de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie. En particulier, ses déclarations relatives à son abandon de l’islam apparaissent tardives, évolutives et insuffisamment étayées. Les pièces produites ne permettent pas davantage d’établir l’existence d’un tel risque. Cela étant, la situation en Syrie demeure en pleine évolution et les conditions de sécurité sont susceptibles de connaître des changements. L’appelant doit encore purger plus de douze mois de peine privative de

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13J010 liberté, avant de pouvoir prétendre à une éventuelle libération conditionnelle. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déterminer, à ce stade, quelle sera la situation qui prévaudra au moment où l’expulsion devra être exécutée. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartiendra à l’autorité compétente pour l’exécution de l’expulsion d’examiner, le cas échéant, si celle-ci devait être reportée conformément aux règles impératives du droit international (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.6). Dans ce cadre, l’appelant pourra faire valoir tant les éléments déjà invoqués dans la présente procédure que ceux qui seraient intervenus depuis lors. Le principe de non-refoulement ne fait ainsi pas obstacle, en l’état, au prononcé de l’expulsion. La durée de 10 ans de l’expulsion, qui n’est pas contestée, est adéquate au regard de la culpabilité de l’appelant et de la gravité des infractions commises. Il en va de même de l’inscription au système d’information Schengen. Le grief doit être rejeté. 4. Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par D.________ depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté d’ensemble de 60 mois qui est prononcée contre lui. Pour garantir l’exécution de cette peine et de l’expulsion de l’appelant, et compte tenu du risque de fuite qu’il présente, le maintien de l’intéressé en exécution anticipée de peine sera ordonné. 5. En conclusion, l’appel de D.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Annie Schnitzler a produit une liste d’opérations faisant état de 7h00 d’activité (P. 128), dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Il convient d’ajouter le temps d’audience d’appel de 30 minutes. Son indemnité sera donc fixée à 1'350 fr., le tarif horaire étant de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010

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13J010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (et non 5 %) des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 27 fr., une vacation par 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 131 fr. L’indemnité s’élève ainsi au total à 1'748 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’270 fr., constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3, 123 ch. 2 al. 2, 22 al. 1 ad 181, 219 al. 1 CP ; 187 ch. 1, 189 al. 1 aCP ; 126, 135, 138, 231, 257 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère D.________ des chefs de prévention de menaces qualifiées, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de dénonciation calomnieuse ;

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13J010 II. constate que D.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, tentative de contrainte, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ; III. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 60 (soixante) mois, sous déduction de 508 (cinq cent huit) jours de détention avant jugement à la date du 28 octobre 2025 ; IV. ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral, 16 (seize) jours pour 31 (trente et un) jours subis dans des conditions illicites dans les locaux de police, ainsi que 47 (quarante-sept) jours pour 186 (cent huitante-six) jours subis dans des conditions illicites à la Prison du Bois-Mermet ; V. ordonne l’expulsion du territoire suisse de D.________, pour une durée de 10 (dix) ans, avec inscription de l’expulsion au système d’informations (SIS) Schengen ; VI. prononce à l’encontre de D.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VII. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D.________, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse ; VIII. dit que D.________ doit immédiat paiement des sommes suivantes, à titre de réparation de leur tort moral : - 8’000 fr. (huit mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 28 août 2025, en faveur de G.________ ; - 15'000 fr. (quinze mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 1er octobre 2019, échéance moyenne, en faveur d’A.________ ; - 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2020, échéance moyenne, en faveur d’E.________ ; - 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2021, échéance moyenne, en faveur de J.________ ; - 5'000 fr. (cinq mille francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mai 2021, échéance moyenne, en faveur d’H.________ ;

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13J010 et renvoie pour le surplus A.________, E.________, J.________ et H.________ à agir devant le juge civil ; IX. ordonne le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur D.________ ; X. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des objets suivants : - 1 clé USB contenant l’audition LAVI de E.________ (cf. fiche n°140101/24 = P. 17) ; - 1 clé USB contenant l’audition LAVI de H.________ (cf. fiche n°140126/24 = P. 31) ; - 1 clé USB contenant l’audition LAVI de J.________ (cf. fiche n°14026/24 = P. 31) ; - 2 DVD contenant l’extraction du téléphone de D.________ et capture d’écran (cf. fiche n°140313/24 = P. 54) ; ; XI. alloue à l’avocate Annie Schnitzler, défenseur d’office de D.________, une indemnité de 15'716 fr. 25 (quinze mille sept cent seize francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris ; XII. alloue à l’avocate Zakia Arnouni, conseil juridique gratuit d’A.________, E.________, J.________ et H.________, une indemnité de 8'295 fr. 90 (huit mille deux cent nonante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris ; XIII. alloue à l’avocat Habib Tabet, conseil juridique gratuit de G.________, une indemnité de 8'670 fr. 85 (huit mille six cent septante francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. (trois mille francs) versée en cours d’enquête ; XIV. met huit dixièmes des frais de la cause, par 37'997 fr. 25 (trente-sept mille neuf cent nonante-sept francs et vingt-cinq centimes), y compris les indemnités allouées sous chiffres XI à XIII ci-dessus aux conseils d’office, à la charge de D.________ et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ; XV. dit que les huit dixièmes des indemnités de défense d’office et de conseils juridiques gratuits mises à la charge du

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13J010 condamné sont remboursables à l’Etat de Vaud dès que sa situation financière le permet."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de D.________ à titre de sûreté, pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse, est ordonnée.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'748 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Annie Schnitzler.

VI. Les frais d'appel, par 2'270 fr., y compris l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de D.________.

VII. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 avril 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Annie Schnitzler, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à :

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13J010

- M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois , - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Etablissement d’exécution des peines de Bellevue (EEPB), - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE24.012475 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.04.2026 PE24.012475 — Swissrulings