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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.06.2026 PE24.011140

4 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·2,254 mots·~11 min·6

Texte intégral

13J015

TRIBUNAL CANTONAL

PE24.***-*** 450 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 4 juin 2026 Composition : M . PELLET , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

* * * * * Parties à la présente cause :

B.________, requérant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

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13J015 La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande formée par B.________ le 5 mars 2026 tendant à la révision du jugement rendu le 16 septembre 2025 par la Cour d’appel pénale dans la cause PE24.***.

Elle considère :

E n fait :

A. a) Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de tentative de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de contrainte sexuelle, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 237 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 39 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 20 jours soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), l’a en outre condamné à une amende de 500 fr. convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné son expulsion à vie du territoire suisse et l’inscription de cette mesure au SIS (VII), a dit qu’il est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 3'860 fr. TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’article 433 al. 1 CPP (VIII), a renvoyé pour le surplus F.________ à agir devant le Juge civil (IX), a statué sur le sort des séquestres (X), et a mis les frais de la cause, par 17'111 fr. 80, à la charge de B.________, ces frais comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Youri Widmer, par 4'428 fr. 30, vacations, débours et TVA inclus,

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13J015 dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI). b) Par arrêt du 16 septembre 2025 (n° 264), la Cour d’appel pénale a considéré que la tentative de contrainte sexuelle était absorbée par la contrainte sexuelle et a ainsi partiellement admis l’appel formé par B.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 15 janvier 2025, qu’elle a modifié au chiffre II de son dispositif en ce sens qu’elle a constaté que B.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, infraction à la LEI et contravention à la LStup. Elle a par ailleurs dit que la détention subie depuis le jugement de première instance était déduite (III), a ordonné le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté (IV), a fixé les indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de F.________ (V et VI), a mis les frais d'appel, par 8’354 fr. 05, y compris les indemnités susmentionnées, à la charge de B.________ (VII), et a dit qu’il serait tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de F.________ lorsque sa situation financière le permettrait (VIII). B. a) Par courrier daté du 5 mars 2026, adressé le 9 mars 2026 au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, B.________, agissant seul, s’est en substance plaint d’une erreur judiciaire. Il a fait valoir qu’il aurait été condamné « à une peine plus grande que ce qui est prévu par la loi » et a sollicité la révision « [d]es calculs des peines qui [lui] ont été attribuées ». b) Invité, par avis de la Cour de céans du 26 mars 2026, à indiquer dans un délai échéant le 6 avril 2026 si sa correspondance devait être considérée comme une demande de révision, et rendu attentif aux conditions de l’art. 410 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), B.________ n’a pas réagi.

E n droit :

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1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière

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13J015 si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1 ; TF 6B_206/2024 précité consid. 2.1.1). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 précité consid. 1). Le

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13J015 fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_206/2024 précité et les références citées). 2. A l’appui de sa demande, le requérant soutient qu’il n’aurait « rien fait » et reproche aux premiers juges de s’être « trompés dans le calcul de ses jours de détention ». Il demande que « les calculs des peines » soient révisés. Ce faisant, le requérant n’invoque aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, mais se borne à contester la quotité de sa peine, au motif qu’il n’aurait « rien fait » et que la peine serait « plus grande que ce qui est prévu par la loi ». La motivation de cet acte – respectivement son absence de motivation – ne permet en tout état de cause pas de comprendre quels seraient les faits nouveaux ou les preuves nouvelles qui seraient de nature à motiver son acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère. Il ne soutient par ailleurs pas que la décision serait en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 410 al. 1 let. b CPP), ni que le résultat de la procédure aurait été influencé par une infraction (art. 410 al. 1 let. c CPP). En invoquant des griefs relatifs à la fixation de la peine, le requérant invoque en réalité des arguments qu’il aurait pu faire valoir par les voies de droit ordinaires après la reddition de l’arrêt de la Cour d’appel pénale du 16 septembre 2025. Or, la procédure de révision ne sert pas à remettre en cause un jugement en détournant les dispositions légales sur les délais de recours, mais uniquement à prendre en compte des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou des nouveaux moyens de preuve.

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13J015 Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). Le présent prononcé est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies.

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Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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