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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.002062

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·778 mots·~4 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 255 PE24.002062-LGN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 28 juillet 2025 __________________ Présidence de M. WINZAP , président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenue et partie plaignante, représentée par Me Gandy Despinasse, défenseur de choix à Carouge, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, Z.________, prévenu, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

- 7 - Vu le jugement du 30 décembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s’est rendue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II) ainsi qu’à une amende de 900 fr. (III), a mis une part des frais de procédure arrêtée à 2'000 fr. à sa charge (IV), a dit qu’elle devait verser immédiatement à Z.________ la somme de 2'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), a rejeté les conclusions de S.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI) et l’a renvoyée à faire valoir devant le juge civil ses éventuelles conclusions civiles contre Z.________ (VII), a maintenu intégralement l’ordonnance pénale rendue le 21 février 2024 contre Z.________ (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), vu l’annonce du 7 janvier 2025 puis la déclaration du 12 février 2025 par lesquelles S.________ a interjeté appel contre ce jugement, ouï les parties à l’audience du 28 juillet 2025, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que S.________ a déclaré retirer son appel,

- 8 qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, qu’il y a également lieu de prendre acte de l’accord intervenu à l’audience d’appel, en ce sens que S.________ s’engage à verser un montant de 1'000 fr. (mille francs) débours et TVA compris, à titre de dépens pour la procédure d’appel, en faveur de Me Pierre-Yves Brandt, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est par conséquent exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d'appel, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 920 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 401 al. 3 et 423 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________. II. Il est pris acte de l’accord intervenu à l’audience d’appel, en ce sens que S.________ s’engage à verser un montant de 1'000 fr. (mille francs) débours et TVA compris, à titre de dépens pour la procédure d’appel, en faveur de Me Pierre-Yves Brandt. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement du 30 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. V. Les frais de la procédure d’appel, par 920 fr. (neuf cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - VI. Le présent jugement exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gandy Despinasse, avocat (pour S.________), - Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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