Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.000759

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,196 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 477 PE24.000759-BBD/SOS COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 septembre 2024 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 2 juillet 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné I.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis à une peine privative de liberté de 120 jours (I) et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à sa charge (II), vu l’annonce d’appel formée par le prévenu ensuite de la lecture du jugement à l’audience du 2 juillet 2024, vu l’envoi recommandé du 16 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie motivée du jugement à I.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le pli contenant l’envoi précité, venu en retour au greffe du tribunal de police avec la mention « non réclamé », vu l’envoi recommandé du 21 août 2024, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé I.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au

- 3 procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise,

- 4 que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), que les accords éventuellement passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; qu’en l’espèce, I.________ a annoncé faire appel du jugement le 2 juillet 2024, qu’I.________ n’a pas retiré le pli contenant le jugement motivé ainsi que l’avis lui impartissant un délai de vingt jours pour déposer une déclaration d’appel, qu’I.________, qui a comparu devant le tribunal de police et qui a annoncé faire appel après la lecture du jugement, se savait à l’évidence partie à une procédure pénale de sorte que le pli précité est réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, 7 jours après le dépôt de l’avis de retrait, soit le 24 juillet 2024, qu’aucune déclaration d’appel n’a été déposée dans le délai de 20 jours, qui est arrivé à échéance le 13 août 2024, qu’I.________ n’a par ailleurs donné aucune suite à l’avis du 21 août 2024, qui lui a été notifié le 26 août 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse,

- 5 que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que les frais du présent jugement, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent jugement, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’I.________. III. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 6 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - I.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE24.000759 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE24.000759 — Swissrulings