653 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE23.020181-HRP/JCC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 février 2024 __________________ Composition : M. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : H.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 20 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré que l’opposition de H.________ du 28 août 2023 était réputée retirée (I), a déclaré que l’ordonnance pénale rendue par la Commission de Police Riviera le 24 août 2023 était définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais d’audience à la charge de l’Etat (III), vu le courrier daté du 27 décembre 2023 et posté le lendemain de H.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par lequel le prévenu a en substance déclaré s’opposer à sa condamnation, vu l’envoi recommandé du 8 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie motivée du jugement à H.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 9 janvier 2024, vu l’envoi recommandé du 6 février 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé H.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 7 février 2024, vu les pièces du dossier ;
- 3 attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas déposé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (art. 90 al. 1 CPP), que, pour le surplus, son courrier du 27 décembre 2023 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel,
- 4 que l’appel de H.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant n’a pas donné suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 6 février 2024 l'informant qu'il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans le délai de cinq jours et précisant que des frais seraient mis à sa charge s’il ne répondait pas, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de H.________ qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de H.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H.________,
- 5 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :