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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 02.06.2026 PE23.016500

2 juin 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·1,974 mots·~10 min·7

Texte intégral

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 432 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 2 juin 2026 Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché

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Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur de choix à Lausanne, appelant, F.________, prévenu, non-assisté, appelant,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.________, partie plaignante, représenté par Me Laurence Veya, conseil de choix à Lausanne, intimé.

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13J035 Vu le jugement du 4 février 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et voies de fait (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a condamné B.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de substitution étant de 3 jours (IV), a constaté que F.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de voies de fait (V), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. (VI), a suspendu l’exécution de cette peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (VII), a condamné F.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (VIII), et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (IX à XII), vu les annonces d’appel déposées le 13 février 2025 par F.________ et le 14 février 2025 par B.________ contre ce jugement, vu les déclarations d’appel motivées déposées le 18 mars 2025 par F.________ et B.________, vu le courrier du 29 août 2025 du plaignant A.________ expliquant que des pourparlers transactionnels étaient en cours en vue d’une résolution amiable du litige et demandant le report de l’audience d’appel prévue au 2 septembre 2025 (P. 37), vu le courrier du 1er septembre 2025 du Président de la Cour de céans informant les parties que l’audience prévue le 2 septembre 2025 était renvoyée et la procédure suspendue pour une durée d’un mois, vu la déclaration de retrait de plainte de A.________ du 14 avril 2026 et la convention passée entre les parties dont la teneur est la suivante :

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13J035 « 1) Monsieur B.________ et Monsieur F.________ reconnaissent devoir à Monsieur A.________, la somme de CHF 8'000.- (huit mille francs) (le « Capital transactionnel »), montant payable en deux tranches, soit :

• CHF 4'000.- à la signature de la présente convention, étant précisé que ce montant devra être effectivement reçu par Monsieur A.________ au plus tard le 5 février 2026 ; • CHF 4'000.- dans un délai de trois (3) mois dès la signature de la présente convention.

2) Le versement des montants versés à titre de capital transactionnel devra être effectué sur le compte de Monsieur A.________, dont les coordonnées sont les suivantes : Titulaire : A.________ Banque : BCV LUTRY Iban : aaa 3) Dès réception de l’intégralité du Capital transactionnel, Monsieur A.________ s’engage à retirer la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre de Monsieur B.________ et Monsieur F.________ et renoncer, sous réserve des disposition qui suivent, à toute prétention civile à l’encontre de ces derniers dans le cadre de l’enquête pénale PE23.***-TDE/aqu. 4) Le versement du Capital transactionnel règle exclusivement et définitivement les prétentions personnelles élevées par Monsieur A.________ à l’encontre de Monsieur B.________ et Monsieur F.________ en lien avec les faits survenus le 7 mai 2023 dans l’établissement Jagger’s à Lausanne, et pour lesquels Monsieur A.________ a déposé plainte pénale le 7 mai 2023. Les droits subrogatoires ou récursoires actuels et futurs des assureurs ayant indemnisé et qui indemniseront Monsieur A.________, à l’encontre de Monsieur B.________ et Monsieur F.________ sont expressément réservés. 5) Sous cinq (5) jours dès réception du Capital transactionnel de CHF 8'000.- , Monsieur A.________ adressera un courrier à la Cour d’appel

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13J035 pénale pour l’informer qu’il retire sa plainte conformément à la présente convention. Il soumettra un exemplaire original de celle-ci à la Cour d’appel pénale, en requérant que ladite convention soit consignée au procès-verbal pour valoir jugement définitif et exécutoire et que la cause PE23.***- TDE/aqu soit ainsi rayée du rôle. 6) Les parties renoncent à l’allocation de dépens. Les éventuels frais de procédure d’appel sont supportés par moitié entre les parties. 7) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions de quelques chefs que ce soit. 8) La présente Convention ne pourra être modifiée que par un accord écrit valablement signé entre les Parties. 9) La présente Convention est soumise exclusivement au droit suisse. », vu les pièces du dossier ; attendu que les infractions retenues dans le jugement querellé, soit celles de lésions corporelles simples et de voies de faits, ne sont poursuivies que sur plainte, qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, qu’en l’occurrence A.________ a retiré sa plainte selon sa correspondance du 14 avril 2026, qu’il convient d’en prendre acte, ce qui met fin à l’action pénale dirigée contre B.________ et F.________ pour l’entier des faits mentionnés

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13J035 dans l’acte d’accusation, le dispositif du jugement attaqué devant être modifié en conséquence, qu’il se justifie toutefois de laisser les frais de première instance, par 650 fr. à la charge de B.________ et par 650 fr. à la charge de F.________, ceux-ci ayant adopté un comportement civilement répréhensible, de sorte que l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête à leur encontre (art. 426 al. 2 CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), constitués en l’espèce de l’émolument de décision, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP) ;

par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 CP ; 398 ss, 423 et 426 al. 2 CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la plainte pénale déposée par A.________. II. Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre B.________ et F.________.

III. Le jugement rendu le 4 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié par la suppression des chiffres I à VIII, X et XI de son dispositif, qui est désormais le suivant :

"I. à VIII. (supprimés) ; IX. ORDONNE le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 2 CDs contenant les images de vidéosurveillance de la discothèque Le K.________,

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13J035 inventoriés sous fiche de pièce à conviction n° 37871 ; X. et XI. (supprimés) ; XII. MET les frais de procédure à la charge de B.________ par CHF 650.- (six cent cinquante francs) et de F.________ par CHF 650.- (six cent cinquante francs)."

IV. Il est pris acte pour valoir jugement de la convention passées entre les parties, accord dont la teneur est la suivante : « 1) Monsieur B.________ et Monsieur F.________ reconnaissent devoir à Monsieur A.________, la somme de CHF 8'000.- (huit mille francs) (le « Capital transactionnel »), montant payable en deux tranches, soit : • CHF 4'000.- à la signature de la présente convention, étant précisé que ce montant devra être effectivement reçu par Monsieur A.________ au plus tard le 5 février 2026 ; • CHF 4'000.- dans un délai de trois (3) mois dès la signature de la présente convention.

2) Le versement des montants versés à titre de capital transactionnel devra être effectué sur le compte de Monsieur A.________, dont les coordonnées sont les suivantes :

Titulaire : A.________ Banque : BCV LUTRY Iban : aaa 3) Dès réception de l’intégralité du Capital transactionnel, Monsieur A.________ s’engage à retirer la plainte pénale qu’il a déposée à l’encontre de Monsieur B.________ et Monsieur F.________ et renoncer, sous réserve des

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13J035 disposition qui suivent, à toute prétention civile à l’encontre de ces derniers dans le cadre de l’enquête pénale PE23.***-TDE/aqu.

4) Le versement du Capital transactionnel règle exclusivement et définitivement les prétentions personnelles élevées par Monsieur A.________ à l’encontre de Monsieur B.________ et Monsieur F.________ en lien avec les faits survenus le 7 mai 2023 dans l’établissement Jagger’s à Lausanne, et pour lesquels Monsieur A.________ a déposé plainte pénale le 7 mai 2023. Les droits subrogatoires ou récursoires actuels et futurs des assureurs ayant indemnisé et qui indemniseront Monsieur A.________, à l’encontre de Monsieur B.________ et Monsieur F.________ sont expressément réservés. 5) Sous cinq (5) jours dès réception du Capital transactionnel de CHF 8'000.-, Monsieur A.________ adressera un courrier à la Cour d’appel pénale pour l’informer qu’il retire sa plainte conformément à la présente convention. Il soumettra un exemplaire original de celle-ci à la Cour d’appel pénale, en requérant que ladite convention soit consignée au procès-verbal pour valoir jugement définitif et exécutoire et que la cause PE23.***-TDE/aqu soit ainsi rayée du rôle.

6) Les parties renoncent à l’allocation de dépens. Les éventuels frais de procédure d’appel sont supportés par moitié entre les parties.

7) Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toutes prétentions de quelques chefs que ce soit.

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13J035 8) La présente Convention ne pourra être modifiée que par un accord écrit valablement signé entre les Parties.

9) La présente Convention est soumise exclusivement au droit suisse. ».

V. Les frais de la procédure d’appel, par 660 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Julien Gafner, avocat (pour B.________), - Me Eleonora Mecheri, avocate (pour A.________), - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Bureau des séquestres, par l'envoi de photocopies.

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Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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