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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.016446

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,327 mots·~7 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 210 PE23.016446-CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 avril 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Stoudmann et Mme Chollet, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : B.________, défenseur d’office de X.________, appelante,

et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 29 janvier 2025, rectifié le 5 février 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s’est rendue coupable d’appropriation illégitime, d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, de vol par métier, de tentative de vol par métier, de vol d’importance mineure, de dommages à la propriété, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de recel, de violation de domicile, de conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule sans autorisation, de circulation sans assuranceresponsabilité civile, d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle et d’infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 86 jours de détention préventive et de 36 jours d’exécution anticipée de peine (VII), a suspendu de 12 mois l’exécution de la peine privative de liberté et arrêté le délai d’épreuve à 5 ans (VIII), a subordonné l’octroi du sursis partiel à une règle de conduite pendant la durée du délai d’épreuve, à forme d’un suivi addictologique auprès de l’Unité de traitement des addictions du Nord vaudois ou tout autre établissement similaire et ordonné une assistance de probation (IX), a en outre condamné X.________ à une amende de 1'500 fr. convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (X), a fixé l’indemnité due à Me B.________, défenseur d’office de X.________, à 15'364 fr. 95, TVA et débours compris (XXI), a mis les frais de la cause, par 29'083 fr. 95, y compris l’indemnité précitée, à la charge de cette dernière (XXII) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigée que si sa situation financière le permet (XXIII), vu l’annonce d’appel déposée le 10 février 2025, respectivement le 17 février 2025 contre le prononcé rectificatif, par l’avocate B.________, en son nom propre, et limitée au chiffre XXI de ce jugement, en vue d’obtenir des « précisions sur les éléments ayant été retranchés dans le calcul » de son indemnité de défenseur d’office (P. 165 et 170),

- 3 vu l’envoi recommandé du 21 février 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé une copie complète du jugement à B.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux (P. 179), vu l’avis du 2 avril 2025, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé B.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc et que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle confirmait qu’elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge (P. 182), vu le courrier du 3 avril 2025, par lequel B.________ a confirmé que « l’annonce d’appel déposée par [sa] cliente est retirée et que la cause peut être ainsi rayée du rôle » (P. 183). vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 135 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale, soit, en l’espèce, par la voie de l’appel (art. 398 al. 1 CPP), que, selon l’art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel

- 4 dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, B.________ a retiré, en date du 3 mars 2025, le pli recommandé que lui avait adressé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 21 février 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 22 février 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le jeudi 13 mars 2025, que, dans son courrier du 3 avril 2025, B.________ s’est limitée à confirmer que l’annonce d’appel déposée par sa cliente était retiré, sans évoquer celle qu’elle avait formée, en son nom propre, pour contester l’indemnité d’office qui lui avait été octroyée en première instance,

- 5 qu’il y a dès lors lieu de constater que B.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans le délai arrivé à échéance le 13 mars 2025, que l’appel de B.________, en son nom propre, doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que B.________ n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus,

que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de B.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me B.________,

- 6 - - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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