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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.015841

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,546 mots·~13 min·2

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 77 PE23.015841-DDM/VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 18 mars 2025 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Bruno * * * * * Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Sophie Girardet, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé.

- 6 - Vu le jugement du 4 novembre 2024 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé le 28 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (II), a condamné X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 19 mois et à une amende de 300 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a alloué à Me Sophie Girardet une indemnité de 5'731 fr. 80, débours, vacations et TVA compris (V), a mis les frais de la cause par 8'825 fr. 65 à la charge de X.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre V ci-dessus (VI) et a dit que dite indemnité est remboursable à l’Etat par X.________ dès que sa situation financière le permet (VII), vu l’annonce du 5 novembre 2024, puis la déclaration d’appel interjetée contre ce jugement le 19 décembre 2024 par X.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à l’audience du 18 mars 2025 devant la Cour d’appel pénale, X.________ et le Ministère public sont convenus que l’appel de X.________ soit partiellement admis, en ce sens que le sursis accordé le 28 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n’est exceptionnellement pas révoqué mais son délai d’épreuve prolongé de deux ans et que les faits de la présente cause sont sanctionnés par une peine privative de liberté ferme de six mois et une amende de 300 fr. ; attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et les délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable ;

- 7 qu’aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel pouvant être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c), que l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, celle-ci ne pouvant pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais devant tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2) ; qu’en l’espèce, X.________ a reconnu aux débats d’appel l’intégralité des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation (cf. p. 3 supra), que le jugement de première instance doit ainsi être confirmé sur ce point, en ce sens que X.________ doit être reconnu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, que X.________ et le Ministère public ne s’opposent plus sur la question de la peine, qu’il appartient néanmoins à la Cour d’appel pénale d’examiner celle-ci d’office ; attendu que selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur, prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1), la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère

- 8 répréhensible de l’acte, les motivations et les buts de l’auteur et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2), qu’en matière de trafic de stupéfiants, le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants, l’appréciation étant différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation ; dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation ; l'étendue du trafic entrant également en considération ; un trafic purement local étant en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales (TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les références citées), qu’au moment d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_912/2023 précité) ; qu’en l’espèce, la culpabilité de X.________ peut être qualifiée de considérable puisqu’il a agi en état de récidive dans le cadre d’un trafic organisé de façon professionnelle, que s’il n’ignorait pas qu’une partie des plants était destinée à la revente par [...] et [...] (cf. p. 3 supra), il ne lui est toutefois pas reproché d’en avoir vendu lui-même à des tiers, qu’il a un lourd passé de toxicomane, que la peine privative de liberté de six mois, telle que proposée par le Parquet (cf. p. 5 supra), paraît adéquate pour sanctionner ces faits ;

- 9 attendu que selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel, que la commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis, celle-ci ne se justifiant qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1), que par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité), que dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine, qu’il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées) ; attendu que selon l’art. 46 al. 2 CP, si le juge renonce à ordonner la révocation du sursis, il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement ; qu’en l’occurrence, X.________ est inséré professionnellement et socialement puisqu’il possède un logement et exploite, en qualité d’associé-gérant, une pizzeria, laquelle lui rapporte un salaire mensuel

- 10 d’environ 5'000 fr., ainsi qu’une salle de sport, pour environ 1'500 fr. à 2'000 fr. nets par mois (cf. p. 3 supra), qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne consomme plus de produits stupéfiants puisqu’il est abstinent au cannabis depuis le mois de mars 2024 (cf. Rapport d’analyse du 25 septembre 2024 du Centre Universitaire Romand de médecine légale [ci-après : CURML] [P. 35/2/5]) ainsi qu’à d’autres substances psychoactives (cf. Rapport d’analyse du 11 mars 2025 du CURML [P. 42]), qu’il est entouré de personnes qui le soutiennent (cf. pp. 3 et 4 supra), que partant, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le pronostic quant au comportement futur de X.________ n’est pas défavorable mais mitigé, que l’on peut espérer que le prononcé de la peine privative de liberté ferme de six mois aura l’effet dissuasif escompté, que cela lui laissera, en outre, la possibilité de solliciter le régime de la semi-détention (art. 77b CP) ou de la surveillance électronique (art. 79b CP) pour rester intégré, qu’il sera par conséquent renoncé à la révocation du sursis accordé le 28 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, qu’un avertissement sera toutefois adressé à X.________ pour qu’il saisisse la chance qu’il lui est laissée de pouvoir éviter une incarcération, qu’il est néanmoins attendu de X.________ qu’il poursuivre ses efforts d’abstinence, ce qui l’éloignera de la délinquance,

- 11 que, par ailleurs, le délai d’épreuve accordé le 28 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois sera prolongée d’une durée de 18 mois – et non deux ans –, conformément au maximum légal de l’art. 46 al. 2 CP, que la contravention sera sanctionnée par une amende de 300 fr. ; attendu qu’au vu de ce qui précède, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants ; attendu que Me Sophie Girardet a produit une liste d’opérations faisant état de 12h45 d’activité d’avocate et de 15h26 d’activité d’avocate-stagiaire, que ce nombre d’heures est excessif, qu’il y a lieu de retrancher les six heures de « recherches juridiques en vue du dépôt d’appel » des 5 et 11 décembre 2024 de l’avocate-stagiaire, dans la mesure où il n’y a pas lieu de compter les opérations à double faites par cette dernière et sa maître de stage, laquelle a déclaré huit heures d’activité pour la rédaction de la déclaration d’appel les 16 et 17 décembre 2024, et que ces recherches juridiques ne se justifient pas, dès lors qu’elles ont déjà été effectuées en première instance, que, pour le surplus, les deux heures d’audience seront ramenées à 45 minutes et l’heure prévue « d’opérations subséquentes » sera supprimée, au vu de l’issue de la cause, que le temps d’activité à indemniser doit ainsi être fixé à 12h45 pour l’avocate et 7h11 pour l’avocate-stagiaire, soit 2'295 fr. (12h45 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière

- 12 pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1)]) et 790 fr. 16 (7h11 x 110 fr.), soit au total 3'085 fr. 16, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, et non 5 % tel que demandé (art. 3bis al. 1 RAJ), par 61 fr. 70, une vacation à 80 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 261 fr. 37, soit une indemnité totale de 3'488 fr. 23, que les frais d’appel, par 4'658 fr. 23, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’170 fr. (7 pages de jugement et 400 fr. d’audience [art. 21 al. 1 et 2 TFIP]), ainsi que l’indemnité précitée, seront mis à la charge de X.________ par moitié, soit 2’329 fr. 11, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des articles 19 al. 1 let. a, c à d, g, 19a ch. 1 LStup ; 40, 41, 46 al. 2, 47 et 106 CP et 398ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’infraction et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; II. Renonce à révoquer le sursis accordé le 28 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois mais lui adresse un avertissement et prolonge le délai d’épreuve de 18 (dix-huit) mois ;

- 13 - III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois et à une amende de 300 (trois cents) francs ; IV. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ; V. Alloue à Me Sophie Girardet une indemnité de 5'731 fr. 80 (cinq mille sept cent trente-et-un francs et huitante centimes), débours, vacations et TVA compris ; VI. Met les frais de la cause par 8'825 fr. 65 (huit mille huit cent vingtcinq francs et soixante-cinq centimes) à la charge de X.________, y compris l’indemnité de défense d’office allouée à Me Sophie Girardet sous chiffre V. ci-dessus ; VII. Dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Sophie Girardet sous chiffre V. ci-dessus et mise à la charge de X.________ est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’488 fr. 23 (trois mille quatre cent huitante-huit francs et vingt-trois centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Sophie Girardet. IV. Les frais d'appel par 4'658 fr. 23 (quatre mille six cent cinquante-huit francs et vingt-trois centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________ par moitié, soit 2’329 fr. 11 (deux mille trois cent vingt-neuf francs et onze centimes), l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. V. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le jugement est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sophie Girardet, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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