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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.015438

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,074 mots·~5 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 172 PE23.015438-BBD/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 avril 2025 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Parties à la présente cause : Z.________, à Vevey, prévenu, représenté par Me Sébastien Friant, défenseur d’office à Vevey, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 8 - Vu le jugement du 13 décembre 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Z.________ du chef de blanchiment d’argent (I), l’a condamné, pour escroquerie, à 30 joursamende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (II), a pris acte pour valoir jugement du fait que Z.________ s’est reconnu débiteur de [...] des montants de 17'674 fr. 06 avec intérêt à 5 % l’an dès le 5 octobre 2022, 1'763 fr. 30, valeur échue au titre de remboursement des frais de commandement de payer et des frais et dépens selon prononcé de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 21 novembre 2023, et 1'000 fr., valeur échue au titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées à [...] dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de [...] en relation avec l’octroi et l’utilisation du crédit Covid-19, sous déduction des acomptes déjà versés (III), a fixé l’indemnité de Me Friant, défenseur d’office de Z.________, à 2’421 fr. 40, débours, vacations et TVA compris (IV), a mis les frais de la cause, par 3’621 fr. 40, à la charge de Z.________, y compris l’indemnité de son défenseur d’office selon chiffre IV précité (V) et a dit que l’indemnité de son défenseur d’office serait supportée par Z.________ pour autant que sa situation financière le permette (VI). vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 décembre 2024 et 7 février 2025 par Z.________, vu l’audience du 14 avril 2025, au terme de laquelle Z.________ a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

- 9 que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; qu’en l’espèce, Z.________ a retiré son appel, qu’il y a lieu d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Sébastien Friant, défenseur d’office de Z.________, a indiqué avoir consacré 10h39 d’activité d’avocat, hors audience, pour la procédure d’appel, ce dont il n’y a pas lieu de s’écarter,

- 10 que l’audience d’appel a duré 1 heure et 5 minutes, que son indemnité doit donc être fixée à 2'458 fr. 45, soit 2’112 fr. (11h44 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 42 fr. 25 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 184 fr. 20 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 3'488 fr. 45, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 1’030 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil d’office du prévenu, par 2'458 fr. 45, seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application de l’art. 386 al. 2 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Z.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'458 fr. 45 (deux mille quatre cent cinquante-huit francs et quarantecinq centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Sébastien Friant pour la procédure d’appel.

- 11 - V. Les frais de la procédure d’appel par 3'488 fr. 45 (trois mille quatre cent huitante-huit francs et quarante-cinq centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Friant, avocat (pour Z.________), - Me Sandra Lochmatter (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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