13J035
TRIBUNAL CANTONAL
PE23.*** PE23.*** 93 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 3 février 2026 Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. Stoudmann et Parrone, juges Greffière : Mme Veseli
* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, représenté par Me Nathanaël Petermann, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé, D.________, partie plaignante, représenté par Me Lino Maggioni, conseil de choix à Pully, appelant et intimé.
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13J035 Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère : Vu le jugement du 26 mai 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu cette peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), l’a condamné une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (IV), a dit que cette peine est entièrement complémentaire à celle prononcée le 30 août 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg (V), a dit qu’A.________ est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de 1'368 fr. 80 et de 2'500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VI), et a mis les frais de la cause, par 2'518 fr., à la charge d’A.________ (VII), vu l’appel interjeté par A.________, par annonce du 3 juin 2025, puis déclaration motivée du 14 juillet 2025, vu l’appel interjeté par D.________, par annonce du 6 juin 2025, puis déclaration motivée du 14 juillet 2025, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 3 février 2026 et le retrait de plainte (cf. supra p. 5), vu les pièces au dossier ; attendu qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention conclue entre les parties ; attendu qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé,
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13J035 que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que les infractions en cause ne se poursuivant que sur plainte (art. 123 ch. 1 et 144 al. 1 CP), il y a donc lieu de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation des poursuites pénales à l’encontre d’A.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, les frais de première instance pouvant, en équité, être laissés à la charge de l’Etat ; attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront également laissés, en équité, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des articles 33 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée par A.________ et D.________ à l’audience du 3 février 2026 pour valoir jugement.
II. Il est pris acte du retrait de plainte de D.________.
III. Le jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement Lausanne est modifié, son dispositif étant désormais le suivant : « I. Il est mis fin à l’action pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété ; II. supprimé ;
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13J035 III. supprimé ; V. supprimé ; VI. supprimé ; VII. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. »
IV. Les frais d’appel, par 730 fr. (sept cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Nathanaël Petermann, avocat (pour A.________), - Me Lino Maggioni, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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13J035 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :