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TRIBUNAL CANTONAL
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COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 novembre 2025 _____________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Robadey
* * * * * Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, intimé, G.________, prévenu, intimé,
et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, C.________, partie plaignante, représentée par Me Rose Örer, conseil de choix à Lausanne, appelante.
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Vu le jugement du 28 février 2025 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime et d’abus de confiance (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de contravention à l’OCaS-COVID 19 (II), l’a condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours en cas de non-paiement fautif (III), a libéré B.________ des chefs d’accusation d’abus de confiance, de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation (IV), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à l’OCaS-COVID-19 (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 novembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), l’a en outre condamné à une amende de 500 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 5 jours en cas de non-paiement fautif (VII), a dit que G.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de C.________ et lui doivent immédiat paiement de 2'087 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2022, et de 300 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (VIII), a renvoyé C.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (IX), a renvoyé J.________ Sàrl à agir devant le juge civil (X) et a statué sur les frais (XI et XII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 5 mars et 17 avril 2025 par C.________, vu l’avis du 16 juin 2025 du Président de la Cour d’appel pénale, informant les parties que l’appel sera traité d’office en procédure écrite, vu le mémoire motivé déposé le 18 juillet 2025 par C.________, vu les déterminations déposées le 24 septembre 2025 par B.________,
- 3 vu le délai au 1er décembre 2025 imparti à C.________ pour déposer un mémoire complémentaire, vu le courrier du 13 novembre 2025 de C.________, déclarant retirer son appel, vu la liste d’opérations produite le 18 novembre 2025 par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office de B.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, Cautionnement romand, société coopérative a déclaré retirer son appel contre le jugement du 28 février 2025 du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avant l’échéance du délai pour déposer un mémoire complémentaire, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. b CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ;
- 4 attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), qu’en l'occurrence, Me Charlotte Iselin fait état d’un temps consacré au mandat de 5 heures et 40 minutes, que cette liste d’opérations ne prête pas le flanc à la critique, qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Charlotte Iselin une indemnité totale de 1’124 fr. 65 pour la procédure d’appel, correspondant à 1’020 fr. d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 20 fr. 40, et la TVA sur le tout, par 84 fr. 30, que les frais de la procédure d’appel, par 1'484 fr. 65, constitués de l’émolument de jugement, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), et de l’indemnité de défense d’office arrêtée à 1’124 fr. 65 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge C.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP) ;
par ces motifs,
- 5 la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. b, 428 al. 1 et 438 al. 1 CPP, prononce :
I. Il est pris acte du retrait d’appel interjeté par C.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’124 fr. 65 (mille cent vingt-quatre francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Charlotte Iselin pour la procédure d’appel. IV. Les frais d’appel, par 1'484 fr. 65 (mille quatre cent huitantequatre francs et soixante-cinq centimes), y compris l’indemnité prévue sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de C.________. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : Le greffier :
Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.________), - Me Rose Örer, avocate (pour C.________), - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :