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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.008773

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·919 mots·~5 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE23.008773-DAC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 5 décembre 2024 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser * * * * * Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me Sophie Bobillier, défenseur d’office à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, [...], partie plaignante, intimée, [...], non représenté, intimé.

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- 3 - Vu le jugement du 31 mai 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment condamné S.________ à une peine privative de liberté de 70 jours ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour vol, vol d’importance mineure, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et rupture de ban, vu l’annonce du 7 juin 2024 puis la déclaration du 12 juillet 2024 déposées par S.________ contre ce jugement, vu le courrier du 29 novembre 2024 par lequel S.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce S.________ a retiré son appel par courrier du 29 novembre 2024, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est par conséquent exécutoire ;

- 4 attendu qu’il doit être statué sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), qu’en l’espèce, Me Sophie Bobillier a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 4h30 consacrée à la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est ainsi une indemnité de 893 fr. 10 qui doit être allouée à Me Sophie Bobillier, correspondant à des honoraires de 810 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. 20, ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 66 fr. 90, que les frais de la procédure d’appel, par 1'223 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office précitée, seront mis à la charge de S.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, in fine CPP),

- 5 que S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par S.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 893 fr. 10 (huit cent nonante-trois francs et dix centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Sophie Bobillier pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'223 fr. 10 (mille deux cent vingt-trois francs et dix centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de S.________. VI. S.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra.

- 6 - VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sophie Bobillier, avocate (pour S.________), - [...], - [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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