654 TRIBUNAL CANTONAL 434 PE23.008587-//JCR/any COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audiences des 19 mars 2025 __________________ Composition : Mme BENDANI , présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffier : M. Robadey * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu, représenté par Me Julien Pache, défenseur d’office à Lausanne, intimé, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, appelant, G.________, plaignant, A.W.________, plaignante, B.W.________, plaignante.
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 27 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré T.________ des chefs d’accusation de brigandage, de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, d’infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 349 jours de détention subie avant jugement, et a dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Nord vaudois le 26 mai 2023 (III), a constaté que T.________ a subi 20 jours de détention dans des conditions de détention illicites et a ordonné que 10 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (IV), l’a en outre condamné à une amende de 600 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours en cas non-paiement fautif de celle-ci (V), a ordonné le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VII), a dit qu’il doit immédiat paiement de 250 fr. en faveur de L.________ et de 259 fr. en faveur d’E.________ (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 38530 (IX), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de T.________ allouée à Me Julien Pache à 7'899 fr. 50, débours, vacations et TVA compris (X) et a mis la moitié des frais de justice, par 7'257 fr. 55, à la charge de T.________ et a dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, la part de cette indemnité mise à la charge de T.________, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XI). B. Par annonce du 6 juin 2024, puis déclaration motivée du 5 juillet 2024, le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que T.________ s’est
- 9 rendu coupable de vol, vol d’importance mineure, lésions corporelles simples, brigandage, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2023 par le Ministère public du Nord vaudois, à ce que son expulsion du territoire suisse soit ordonnée pour une durée de 8 ans, avec l’inscription au Système d’information Schengen, et à ce que l’entier des frais de justice soient mis à la charge du prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. T.________ est né le [...] 2004 au Maroc, pays dont il est ressortissant et où il a suivi sa scolarité jusqu’à son terme. Il a quitté ce pays en 2019 pour se rendre en Italie. Il est ensuite arrivé en Suisse où il y a fait une demande d’asile dans le canton de [...] qui lui a été refusée. Il a expliqué avoir travaillé au noir depuis son arrivée en Suisse. Sa mère vit en Turquie. Il a des demi-frères et demi-sœurs mais n’a plus aucune famille au Maroc. Aux débats de première instance, le prévenu a indiqué qu’à sa remise en liberté, il se rendrait immédiatement en Italie car il n’entendait pas passer un jour de plus en Suisse. Il ne s’est pas présenté aux audiences d’appel des 28 novembre 2024 et 19 mars 2025. L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes : - 1er février 2023, Ministère public de Berne-Mittelland, séjour illégal et entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (date de l’infraction : 14.12.2022), peine-pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour ; - 26 mai 2023, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, vol simple, contrainte, empêchement d’accomplir un acte officiel, séjour illégal au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (date de l’infraction 15.12.2022-04.05.2023), contravention à la loi sur les stupéfiants, amende de 200 fr., peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et peine privative de liberté de 100 jours.
- 10 - Dans le cadre de la présente affaire, T.________ a été incarcéré le 14 juin 2023. Tout d’abord détenu dans les locaux de l’Hôtel de police durant 20 jours dans des conditions de détention illicites, le prévenu a ensuite été transféré dans un établissement de détention provisoire à la Prison de La Croisée. Il a ensuite été incarcéré à la prison centrale à Fribourg. Par prononcé du 18 juin 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ordonné la libération immédiate du prévenu aux motifs que celui-ci avait purgé la peine à laquelle il avait été condamné selon le dispositif du jugement du 27 mai 2024 et que son intérêt privé à la libération l’emportait sur les intérêts à son maintien en détention. 2. 2.1 A [...], dans un passage sous-voies de la gare CFF, le 8 mars 2023, vers 14h30, T.________ et X.________ (déféré séparément) se sont approchés de G.________ au prétexte de lui demander leur chemin, dans le but convenu de lui soustraire des valeurs. Une fois près de lui, l’un des prévenus lui a donné un coup de poing au niveau du sternum et l’autre lui a arraché le collier qu’il portait autour du cou. Les prévenus ont pris la fuite ensemble en courant et en emportant le butin, qui n’a pas été retrouvé. 2.2 A [...], dans le périmètre du parking souterrain de [...], le 1er avril 2023, T.________ a abordé des personnes âgées dans l’idée d’obtenir des valeurs en s’en prenant à elles. C’est ainsi que vers 23h45, lui et X.________ se sont approchés de A.W.________, née en 1934, et B.W.________, née en 1937, qui regagnaient leur voiture après un concert. Parvenus près d’elles, T.________ a saisi la sangle du sac que A.W.________ portait en bandoulière et a fortement tiré afin de le lui arracher. Comme celle-ci résistait, X.________ l’a poussée et l’a faite tomber au sol, avant de quitter les lieux. B.W.________ s’est interposée à ce moment-là et a arraché le bonnet que le prévenu portait. Il l’a alors violemment repoussée. Il a ensuite profité du fait que A.W.________ était au sol pour lui arracher le collier qu’elle avait autour du cou, en le lui passant par-dessus la tête. Il a
- 11 pris la fuite en courant en emportant le butin et a rejoint X.________ un peu plus loin. Le collier, d’une valeur d’environ 10'000 fr., n’a pas été retrouvé. A la suite de ces faits, A.W.________ a souffert de divers hématomes et ecchymoses, principalement à un œil et au genou gauche, et été blessée au majeur droit, ce qui a nécessité six points de suture. Ses lunettes et une de ses boucles d’oreilles ont été endommagées. B.W.________ a également été blessée au majeur droit, qui a été tuméfié et enflé. 2.3 A la gare de [...], le 10 mai 2023, vers 11h30, T.________ a, en compagnie d’un comparse, dérobé un bijou, de la nourriture et un RedBull dans le magasin [...], pour un montant total de 215 fr. 55. 2.4 A la gare de [...], le 10 mai 2023, vers 12h30, T.________ s’est approché de L.________, qui était attablé devant un commerce, dans le but de lui soustraire des valeurs. Il lui a demandé du feu afin de le distraire et lui a arraché le collier qu’il portait autour du cou, avant de prendre la fuite en courant. 2.5 A [...], [...], le 20 mai 2023, T.________ a dérobé un téléphone portable dans le sac d’E.________, profitant de son inattention alors qu’il était en train de ranger ses achats à la caisse du magasin [...]. 2.6 A [...], [...], le 14 juin 2023, vers 13h20, T.________ et un individu non-identifié ont dérobé un téléphone portable et un portemonnaie dans le sac de V.________, qui cheminait en rue. 2.7 A [...], le 13 décembre 2022, T.________ est entré en Suisse alors qu’il n’était en possession d’aucune pièce d’identité et dépourvu de visa. Le 8 mai 2023, il est entré en Suisse depuis l’Italie nonobstant une interdiction d’entrée et de séjour en Suisse valable du 17 janvier 2023 au 14 décembre 2025. Il a ensuite séjourné sur le territoire helvétique
- 12 continuellement jusqu’au 14 juin 2023, date de son interpellation, sans être au bénéfice d’un visa ou d’une autorisation de séjour et sans être en possession d’une quelconque pièce d’identité. Par ailleurs, T.________ s’est rendu le 20 mai 2023 à [...] et les 9 et 14 juin 2023 à [...], en dépit d’une interdiction de pénétrer dans le canton de [...] qui lui avait été notifiée en mains propres le 10 mai 2023, pour une durée de deux ans. 2.8 Entre le 5 mai 2023, toute consommation antérieure étant couverte par une précédente condamnation, et le 14 juin 2023, date de son interpellation, T.________ a consommé quotidiennement du haschisch à raison de 4 à 5 grammes par jour. E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le Ministère public qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
- 13 faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 Le Ministère public soutient que le prévenu aurait dû être condamné pour les faits décrits sous les chiffres 1 et 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. C.2.1 et C.2.2). 3.1.1 S’agissant des faits du 8 mars 2023, le Ministère public relève que le plaignant a été clair en déclarant qu’il avait été interpellé par deux hommes, qui avaient ensuite pris la fuite ensemble. Le plaignant avait en outre reconnu T.________ et X.________ sur planche photographique. Le prévenu savait que X.________ pratiquait le vol de colliers et il s’était associé aux actes de celui-ci, comme on pouvait le déduire des images de vidéosurveillance. Enfin, leurs déclarations démontraient qu’ils avaient agi ensemble et que le prévenu avait participé comme coauteur. 3.1.2 En lien avec les faits du 1er avril 2023, le Ministère public fait valoir que les premières déclarations du prévenu permettent déjà de se convaincre de sa participation. A l’audition récapitulative, X.________ avait confirmé que c’était le prévenu qui avait arraché le collier, tout en admettant sa propre participation. Il n’avait pas de raison d’incriminer à tort le prévenu et était crédible. Les déclarations des lésées permettaient également de se convaincre de la participation du prévenu. 3.2 3.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
- 14 - La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction d l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 3.2.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister ; dans ce cas, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (al. 1). Le brigandage se caractérise comme une forme aggravée de vol impliquant l’usage d’un moyen de contrainte (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 140 CP). Le
- 15 texte légal mentionne trois types de moyens de contrainte à savoir l’usage de la violence, la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, et le fait de mettre la victime hors d’état de résister. L’usage de la violence désigne toute forme d’action immédiate sur le corps de la personne se trouvant en possession de l’objet de l’infraction, soit en d’autres termes, l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime. Il n’est pas nécessaire que la violence exercée rende la victime incapable de toute résistance. Tant que l’auteur joue sur la surprise et n’utilise la force que dans la mesure du nécessaire pour se saisir d’un objet porté par la victime, il y a lieu de considérer que l’auteur compte sur l’effet de surprise pour éviter toute résistance de cette dernière. Dans ce cas, l’auteur n’emploie pas à proprement de la violence à l’encontre de la victime elle-même et la qualification de de vol doit être retenue, non celle de brigandage. En revanche, dès lors que la victime se trouve à même de réagir et d’opposer une résistance effective à l’auteur, que ce dernier doit briser pour s’emparer de la chose mobilière appartenant à la victime, il y a brigandage et non vol (Dupuis et al., op. cit., nn. 10 ss ad art. 140 CP). S’agissant de la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, il y a lieu de préciser que cette menace, qui peut être formulée explicitement ou par actes concluants, doit être sérieuse et objectivement propre à faire plier une personne moyenne placée dans la même situation que la victime (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 140 CP). 3.2.3 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas
- 16 nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1). 3.3 3.3.1 En ce qui concerne les faits survenus le 8 mars 2023, les premiers juges ont en substance retenu que G.________ n’avait été agressé que par un seul individu, qui l’avait frappé et lui avait volé son collier. Selon les déclarations claires de celui-ci, son agresseur était de corpulence « mince », ce qui correspondait au profil de X.________, alors que le prévenu avait une corpulence « forte ». Ils ont considéré que les déclarations de X.________ n’étaient pas crédibles et que seules celles du plaignant devaient être suivies, ce d’autant qu’elles étaient corroborées par le rapport d’investigation de la police. Ainsi, le tribunal a retenu que c’est X.________ qui avait frappé et volé G.________, le prévenu n’étant pas intervenu durant ces faits. Ce raisonnement ne peut être suivi. Dans ses déclarations, le plaignant G.________ a bien parlé de deux individus, expliquant qu’il avait été interpellé par deux hommes et que celui qui lui avait arraché le collier était ensuite reparti en courant avec le second (PV aud. 4). Le plaignant a ainsi été abordée par deux individus, qui ont ensuite fuit ensemble après le vol du collier. Il a reconnu X.________ et T.________ sur les planches photographiques (cf. PV aud. 5, R. 5). Les images de la caméra du passage sous-voies de la gare montrent qu’arrivés au milieu du passage, les deux protagonistes croisent le plaignant marchant en sens inverse. L’homme à la corpulence fine, soit X.________, fait demi-tour et fait signe à son comparse de le suivre. Les deux hommes suivent alors le plaignant jusqu’à quitter le champ de la caméra. Plusieurs secondes plus tard, on les voit revenir en courant sur leurs pas, X.________ précédant de plusieurs mètres
- 17 le prévenu. Lors des débats de première instance, le prévenu a expliqué que X.________ lui avait fait un clin d’œil avant de rebrousser chemin (cf. jugement, p. 6). Il n’avait aucune raison de le suivre, si ce n’est pour participer à l’infraction. Il a également admis à l’audience qu’il savait que son comparse était actif dans le vol de colliers et qu’il l’avait déjà vu faire précédemment, décrivant du reste sa technique. Il a également affirmé que X.________ volait tout le temps (cf. jugement, p. 6). Quant à ce dernier, il a admis la participation du prévenu pour ces faits, expliquant que celuici lui avait proposé de voler le collier et avait donné un coup au plaignant, alors que lui-même avait arraché le collier (PV aud. 9, ll. 224-228). Certes, les deux hommes mentent dans leurs auditions respectives. Il n’en demeure pas moins que X.________ a reconnu sa propre responsabilité dans ce cas et n’avait par conséquent aucune raison d’accuser faussement le prévenu, de sorte que ses dépositions ont davantage de crédibilité que les déclarations de T.________. Au regard des éléments qui précèdent, on doit à tout le moins admettre que le prévenu a fait demi-tour avec son comparse pour suivre le plaignant, qu’il savait pertinemment que X.________ allait dérober un collier, puisqu’il l’avait déjà vu faire, qu’il était présent lors de l’altercation et a pris la fuite, une fois l’objet convoité dérobé. T.________ doit par conséquent être condamné en qualité de coauteur de brigandage au sens de l’art. 140 al. 1 CP. 3.3.2 S’agissant des faits du 1er avril 2023, les premiers juges ont retenu que T.________ se trouvait sur les lieux lors de l’agression de A.W.________ et qu’il s’est ensuite enfui. Ils ont considéré qu’il ressortait clairement des déclarations des plaignantes A.W.________ et B.W.________ que la première nommée n’avait été agressée que par une seule personne, les autres individus présents n’étant pas intervenus, se contentant de fuir une fois le larcin accompli. Le tribunal a également considéré que pour ces faits, les déclarations de X.________ n’étaient pas crédibles. L’identité de l’individu qui a agressé A.W.________ n’avait pas pu être établie, que ce soit par les déclarations des plaignantes, par l’ADN retrouvé dans le bonnet que B.W.________ avait arraché à l’auteur, dès lors
- 18 que l’ADN des deux comparses y avait été retrouvé, ou par l’ADN de la sangle du sac de A.W.________, qui ne figurait pas au dossier. En outre, il ne pouvait pas être retenu que T.________ avait abordé ce soir-là des personnes âgées dans l’idée d’obtenir des valeurs en s’en prenant à elles, puisque cela ne ressortait d’aucun élément au dossier. Là encore, la Cour de céans ne partage pas le raisonnement du Tribunal de première instance. Le prévenu a admis qu’il était sur les lieux pendant tout le déroulement des événements. Il a également expliqué qu’il avait donné son bonnet à X.________ au motif que celui-ci ne voulait pas être reconnaissable (PV aud. 3, p. 3). Il a décrit les faits de manière très détaillée, ce qui démontre qu’il était vraiment à proximité des victimes. Il a en outre reconnu qu’il devait recevoir une contribution (PV aud. 3, ll. 107-109). Comme déjà dit (cf. supra consid. 3.3.1), le prévenu savait que X.________ commettait des vols de bijoux qu’il arrachait au cou de ses victimes. Il a d’ailleurs expliqué que celui-ci leur avait dit ce qu’il entendait faire, soit arracher le collier de la plaignante (PV aud. 3, ll. 70- 71). Il ne s’est jamais distancé du comportement de son comparse, restant au contraire à ses côtés et l’encourageant déjà en raison de sa seule présence. Dans ses déclarations, X.________ a admis la participation du prévenu, expliquant en substance que celui-ci lui avait dit qu’ils avaient besoin d’argent pour le loyer et pour le Ramadan, que lui-même avait poussé la victime qui était tombée et que T.________ avait alors arraché le collier (PV aud. 9, ll. 241 ss). Comme pour le cas précédent, X.________ a reconnu sa propre responsabilité pour ces faits également, de sorte qu’il n’avait plus de raison de mettre en cause son comparse. On constate par ailleurs qu’au fil des auditions, T.________ minimise son implication, alors que X.________ admet les faits, après avoir dans un premier temps tout nié, ce qui renforce sa crédibilité par rapport à celle du prévenu, contrairement à ce qu’a retenu l’autorité inférieure. De plus, [...], qui figurait aux côtés de T.________ et X.________ sur les images de vidéosurveillance du parking de [...] le 1er avril 2023, a déclaré, le 30 novembre 2023, que ceux-ci avaient « arraché une vieille », entendant dire que X.________ avait fait tomber la dame et que le prévenu avait pris la chaîne, ce qui correspond à la dernière version donnée par X.________ (cf. P. 33, p. 7 ; PV aud. 9). Enfin,
- 19 on relèvera encore que le prévenu est coutumier des faits qui lui sont reprochés, comme cela résulte des cas 1 et 4 de l’acte d’accusation. Compte tenu des éléments précités, on doit admettre la participation de T.________ comme coauteur pour ces faits, de sorte que celui-ci doit être condamné pour lésions corporelles simples, brigandage et dommages à la propriété. 4. 4.1 Le Ministère public conclut à ce que le prévenu soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 349 jours de détention subie avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2023 par le Ministère public du Nord vaudois. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure
- 20 pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi
- 21 compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2). Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 et les réf. citées). 4.2.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir
- 22 accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1). 4.3 T.________ doit également être reconnu coupable de brigandage, de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété, ayant agi comme coauteur des faits constitutifs de ces infractions. Sa culpabilité est importante. Il a démontré le peu de cas qu’il faisait de l’ordre judiciaire suisse qu’il s’est évertué à violer à réitérées reprises en un laps de temps très court. En commettant trois vols en dix jours, il a cherché à mettre la main sur à peu près tout ce qu’il pouvait. Par pur appât du gain, il s’en est aussi pris, sans scrupule, avec son comparse, à l’intégrité physique d’autrui, en particulier de personnes âgées. Ce comportement est détestable. En outre, il a adopté un mauvais comportement en prison, ayant fait l’objet de trois sanctions disciplinaires. Le prévenu ayant été condamné le 26 mai 2023 par le Ministère public du Nord vaudois notamment à une peine privative de liberté de 100 jours, il convient de lui infliger une peine complémentaire pour les infractions commises avant cette date. Cette peine privative de liberté doit être fixée à 22 mois, soit 12 mois pour les deux brigandages – infraction la plus grave – auxquels doivent être ajoutés 4 mois pour les vols, 3 mois pour les lésions corporelles simples, 2 mois pour les dommages à la propriété ainsi que 1 mois pour l’entrée illégale et le séjour illégal. Il y a ensuite lieu d’infliger au prévenu une peine indépendante de 2 mois pour le vol commis le 14 juin 2023 ainsi que les infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. T.________ doit dès lors être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Nord vaudois le 26 mai 2023. En outre, une amende de 600 fr. lui sera infligée pour sanctionner la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Compte tenu de ses antécédents, T.________ est en récidive spéciale pour l’infraction de vol et celles relatives la loi fédérale sur les
- 23 étrangers et l’intégration et à la loi fédérale sur les stupéfiants. On constate un accroissement dans la gravité des infractions avec le brigandage et les lésions corporelles simples, infractions que le prévenu a en outre contestées. Les chances d’amendement sont faibles, le prévenu n’ayant pas d’activité lucrative licite, dès lors qu’il est en situation irrégulière en Suisse. Il est hautement probable qu’il commette à nouveau des vols à l’avenir. Le pronostic est donc défavorable. 5. 5.1 Le Ministère public conclut à l’expulsion du prévenu pour une durée de 8 ans. 5.2 5.2.1 Conformément à l’art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour brigandage, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 OASA (ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères
- 24 définis à l'art. 58a al. 1 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration ; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). 5.2.2 Selon l’art. 20 de l’Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. 5.3 Les premiers juges ont renoncé à expulser le prévenu, dès lors que les activités criminelles de celui-ci ne constituaient pas un cas d’expulsion obligatoire. Il en est désormais autrement, le brigandage constituant un tel cas. La clause de rigueur n’est pas applicable en l’espèce. Le prévenu n’a aucune attache en Suisse, pays dans lequel il réside illégalement depuis 2019. Il ne souhaite d’ailleurs pas y rester, comme en témoigne son absence aux deux audiences d’appel. Il a déjà deux précédentes condamnations inscrites à son casier judiciaire et les faits pour lesquels il est condamné dans la présente cause sont graves. Il s’en est cette fois pris à l’intégrité physique de personnes âgées, par pur appât du gain. Il doit ainsi être expulsé du territoire suisse. La durée de 8
- 25 ans requise par le Ministère public est adéquate compte tenu de la gravité des faits. T.________ étant ressortissant d’un Etat tiers, il fera l’objet d’une inscription au registre SIS. 6. Enfin, le Ministère public conclut à ce que l’entier des frais de première instance soient mis à la charge du prévenu. Dès lors que celui-ci doit être condamné pour l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, et qu’il succombe ainsi entièrement à l’action pénale, il se justifie de mettre l’intégralité des frais à sa charge, soit le montant de 14'515 fr. 10 (art. 426 al. 1 CPP). 7. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Me Julien Pache, défenseur d’office de T.________, a produit une liste d’opérations (P. 67/1) faisant état d’un temps consacré au dossier de 10.54 heures par une avocate-stagiaire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Il convient toutefois de tenir compte d’un tarif horaire de 110 fr. pour l’avocate-stagiaire et non de 120 fr. comme mentionné dans la liste. Ainsi, l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève à 1'451 fr. 35, soit des honoraires de 1'159 fr. 40, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 %, par 23 fr. 20, deux vacations à 80 fr. et la TVA sur le tout, par 108 fr. 75. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 4’550 fr. 25, constitués en l’espèce des émoluments de jugement et d’audiences, par 2'780 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais de publications dans la Feuille des avis officiels, par 318 fr. 90, ainsi que de l’indemnité de défenseur d’office arrêtée ci-avant, seront mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP).
- 26 - T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 30 ss, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 66a al. 1 let. c, 73, 103, 106 CP ; 123 ch. 1, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 144 al. 1, 172ter al. 1 et 2 ad 139 ch. 1 aCP ; 115 al. 1 let. a et b, 119 al. 1 LEI ; 19a ch. 1 LStup ; 10, 122 ss, 126, 135, 267 ss, 398 ss, 421 ss, 426, 431 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu 27 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié par la suppression du chiffre I et comme il suit aux chiffres II, III, VII et XI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. supprimé ; II. constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, de vol d’importance mineure, de brigandage, de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d’infractions à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; III. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt) mois, sous déduction de 349 (trois-cent quaranteneuf) jours de détention subie avant jugement et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du Nord vaudois le 26 mai 2023 ; IV. constate que T.________ a subi 20 (vingt) jours de détention dans des conditions de détention illicites et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la
- 27 peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; V. condamne T.________ à une amende de CHF 600 (sixcents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 6 (six) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci ; VI. ordonne le maintien de T.________ en détention pour des motifs de sûreté ; VII. ordonne l’expulsion de T.________ du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d’information Schengen (SIS) ; VIII. dit que T.________ doit immédiat paiement des sommes de : - CHF 250.- en faveur de L.________ ; - CHF 259.- en faveur d’E.________ ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD inventorié sous fiche n° 38530 ; X. arrête l’indemnité de défenseur d’office de T.________ allouée à Me Julien Pache à CHF 7'899.50, débours, vacations et TVA compris ; XI. met les frais de justice, par CHF 14’515.10, à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, laquelle, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'451 fr. 35, TVA et débours inclus, est allouée à Me Julien Pache. IV. Les frais d'appel, par 4’550 fr. 25, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de T.________.
- 28 - V. T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Pache, avocat (pour T.________), - M. G.________, - Mme B.W.________, - Mme A.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonal Strada, - Service de la population, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 29 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :