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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.008094

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·932 mots·~5 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 457 PE23.008094-STO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 26 septembre 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président M. Pellet et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Morand * * * * * Parties à la présente cause :

C.________, partie plaignante, représentée par Me Valérie Malagoli-Pache, conseil juridique gratuit à Nyon, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 2 juin 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré M.________ des chefs de prévention de viol et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a renvoyé C.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (II), a fixé les indemnités allouées au défenseur d’office de M.________ et au conseil juridique gratuit d’C.________ (III et IV), a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), vu l’annonce d’appel déposée le 10 juin 2025 par C.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, contre ce jugement, vu le pli recommandé du 17 juillet 2025 adressé à Me Valérie Malagoli-Pache, conseil juridique gratuit d’C.________, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et l’a informée que, sauf objection motivée, la cause serait rayée du rôle sans frais, si C.________ retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu’à défaut de réponse de sa part, un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 21 juillet 2025 adressé au Président de la Cour de céans, par lequel C.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a informé renoncer à former appel contre le jugement rendu le 2 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, vu le courrier du 23 juillet 2025, par lequel le Président de la Cour de céans a pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.________ et a rayé la cause du rôle sans frais de deuxième instance, vu le courrier du 5 septembre 2025, par lequel Me Valérie Malagoli-Pache, conseil juridique gratuit d’C.________, a transmis sa liste d’opérations pour qu’il soit statué sur son indemnité de conseil d’office,

- 3 vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), applicable par renvoi de l’art. 138 CPP, le conseil d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est de 180 fr., et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire, TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l’indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l’espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que la liste des opérations produite par Me Valérie Malagoli- Pache, conseil juridique gratuit d’C.________, fait état de 3 heures et 40 minutes consacrées au mandat, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, que c’est ainsi une indemnité de conseil d’office d’un montant de 727 fr. 75, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Valérie Malagoli-Pache pour la procédure d’appel, correspondant à 3 heures et 40 minutes de travail au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, par 660 fr., des débours forfaitaire de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 20, plus la TVA sur le tout au taux de 8,1 %, par 54 fr. 55, à la charge de l’Etat, que le présent prononcé est rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 135 et 138 CPP, prononce : I. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 727 fr. 75 (sept cent vingt-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Valérie Malagoli-Pache pour la procédure d’appel, à la charge de l’Etat. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à : - Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

- 5 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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