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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.006814

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,287 mots·~21 min·3

Texte intégral

654 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE23.006814-VPT COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 mars 2025 __________________ Composition : M. WINZAP , président Mme Bendani et M. Parrone, juges Greffière : Mme Kaufmann * * * * * Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Joana Azevedo, défenseure d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, G.________, partie plaignante, intimé.

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 25 juin 2024, rectifié le 3 juillet 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté par défaut que X.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (IX), condamné par défaut X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 33 (trente-trois) jours de détention avant jugement au 25 juin 2024 (X), constaté par défaut que X.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne par défaut que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (XI), ordonné par défaut l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et renonce par défaut à ordonner l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de cette expulsion (XII), alloué à l’avocate Joana Azevedo, défenseur d’office de X.________, une indemnité de 4'360 fr. 30, débours, vacations et TVA compris (XIX), mis les frais de la cause par 6'245 fr. 35 à la charge de X.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Joana Azevedo sous chiffre XIX ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XXII), dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Joana Azevedo, défenseur d’office de X.________, est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permet (XXV). B. Par courrier du 11 juillet 2024, X.________ a demandé un nouveau jugement, faisant valoir que son défaut était dû à des raisons familiales. Il avait dû se rendre au chevet de sa tante, résidant près de Marseille, tombée gravement malade. Par prononcé du 2 août 2024, la Présidente du Tribunal a rejeté cette demande.

- 8 - Parallèlement, par annonce du 11 juillet 2024, puis déclaration motivée du 11 septembre 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens à son acquittement, à ce que le montant de 325 fr. 70 séquestré en ses mains lui soit restitué, à l’allocation d’une indemnité de 6'600 fr. à titre de tort moral pour les trente-trois jours de détention illicite subie, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense en instance d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Le 7 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a accordé un sauf-conduit à X.________ pour la période du 9 au 11 mars 2025. Dans le délai imparti, le Ministère public a, par courrier du 24 janvier 2024, conclu au rejet de l’appel, se référant intégralement aux considérants du jugement querellé. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Ressortissant français, X.________ est né le [...] 1995 en Italie. Il est l’aîné d’une fratrie de trois enfants. Il a été élevé par ses parents à [...]. Après sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CAP de [...]. En 2020, il a eu un accident de voiture. Depuis lors, il perçoit des indemnités de l’assurance invalidité d’un montant d’environ 1'000 euros par mois. Avant son arrestation, il vivait chez sa mère. Le casier judiciaire suisse de X.________ est vierge de toute inscription. Son casier judiciaire français mentionne les inscriptions suivantes : - 7 octobre 2016, Tribunal correctionnel de Bobigny, 10 mois d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un

- 9 local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (tentative) ; - 12 novembre 2019, Tribunal de police d’Evry, 250 euros d’amende et suspension du permis de conduire pendant 4 mois pour excès de vitesse d’au moins 50 km/h par conducteur de véhicule à moteur. Pour les besoins de l’instruction, X.________ a été placé en détention provisoire du 8 avril au 10 mai 2023, soit durant trente-trois jours, dont cinq jours passés dans les locaux de la police. 2. Au [...], au chemin [...], le 8 avril 2023, vers 16h30, N.________ et L.________ ont pénétré sans droit et par effraction dans la villa d'G.________ en forçant une vitre au rez-de-chaussée derrière la maison à l’aide d’un outil plat, pendant que X.________, qui leur servait de chauffeur, les attendait plus loin dans son véhicule. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé les lieux dans le but de dérober des biens, avant d’être mis en fuite par l’alarme de sécurité, emportant en définitive qu’une bougie de marque Guerlain, un collier avec une dent de requin verte et une veste sans manches noire. G.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 8 avril 2023. Le 7 novembre 2023, il a déclaré maintenir sa plainte et a renoncé à prendre des conclusions civiles E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

- 10 - 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelant se plaint d’une violation de la présomption d’innocence. Selon lui, aucun élément au dossier ne permettrait d’établir, même au stade de la vraisemblance, son implication dans les faits litigieux. Rien ne permettrait d’établir que L.________ se serait trouvée dans son véhicule le jour des faits, aucune conclusion ne pouvant être tirée de la présence d’une copie de son permis de conduire dans ce véhicule et cette présence pouvant être expliquée par le fait qu’il s’agissait d’un véhicule de location. Il ne serait pas non plus établi que luimême ou son véhicule se serait trouvé à proximité du lieu des infractions, puisqu’il n’avait été ni vu ni appréhendé sur place, mais à 45 km de là. Tant ses coprévenus que lui-même auraient de manière constante affirmé ne pas se connaître. On ne pourrait rien déduire du fait que le véhicule aperçu sur place serait « similaire » à celui conduit par lui. Son appréhension reposerait uniquement sur une « hypothèse » émise par les policiers. Enfin, il n’aurait jamais indiqué s’être trouvé au Mont-sur- Lausanne le jour des faits et aucun élément au dossier ne permettrait d’établir qu’il s’y serait trouvé.

- 11 - 3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, 2e éd. 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux

- 12 et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7). 3.3 En l’espèce, le premier juge a considéré que les dénégations de l’appelant n’étaient pas crédibles. Il était établi qu’il avait transporté L.________ et N.________ le jour des faits. En effet, les policiers intervenants avaient expliqué que lorsqu’ils s’étaient rendus sur les lieux du cambriolage au [...], ils avaient aperçu un véhicule suspect, soit une Renault Mégane (modèle récent) de couleur bleue royale métallisée portant des plaques étrangères, à environ 200 mètres de la villa cambriolée ; ils avaient constaté qu’après leur intervention, la Renault en question avait prestement quitté les lieux. Un véhicule suspect similaire conduit par X.________ avait été arrêté quelques heures plus tard. Une copie d’un permis de conduire français au nom de [...], soit un des alias de L.________, avait été découverte à l’intérieur de ce véhicule. Il était établi que le jour des faits, L.________ se trouvait en compagnie de N.________. X.________ n’avait aucune raison de s’arrêter au [...], et ce d’autant plus s’il passait des vacances en Suisse, comme il l’avait soutenu. Le Tribunal a dès lors retenu que X.________ avait servi de chauffeur à N.________ et L.________. Il ne pouvait pas ignorer que « ses passagers » allaient commettre un vol, puisqu’il les attendait quelques mètres plus loin et que l’intervention de la gendarmerie l’avait fait déguerpir rapidement. Il s’était pleinement associé au vol commis par ses coprévenus, agissant comme coauteur. Cette motivation détaillée ne prête pas le flanc à la critique. On peut encore y apporter les éléments qui suivent.

- 13 - L’appelant estime que le fait que sa voiture ait été seulement « similaire » à celle qui aurait été aperçue par la police à proximité du lieu de cambriolage ne serait pas à même de l’incriminer. Lors de l’intervention, les policiers ont remarqué une « Renault Mégane (modèle récent) de couleur bleue royale métallisée portant des plaques étrangères » (P. 5, p. 7). L’appelant conduisait une Renault Mégane bleue royale métallisée immatriculée (F) [...]. Interpellé sur les raisons de la présence de la Renault Mégane à 200 mètres du lieu du cambriolage, l’appelant n’a pas contesté qu’il s’agissait du sien, mais a simplement répondu : « Je ne sais pas. Le GPS m’a fait passer par des petites routes, je me suis égaré, comme déjà expliqué. » (PV aud. 3, R. 6). Comme relevé par le premier juge, ces explications paraissent en effet fantaisistes. Surtout, le signalement de cette voiture a permis l’interception d’un véhicule dans lequel a été trouvée une copie du permis de conduire au nom d’un alias de L.________, élément qui est à même de lever tout doute sur le lien entre les protagonistes. Par rapport à cette copie de permis de conduire, on constate que l’appelant a changé de version à plusieurs reprises. Ainsi, il a dans un premier temps prétendu n’avoir pas transporté de personnes dans son véhicule (PV aud. 3, R. 6). Confronté au fait qu’une copie d’un permis de conduire établi au nom d’un des alias de L.________ avait été découvert dans sa voiture, il a alors indiqué qu’il avait véhiculé deux personnes, un jeune homme et une jeune dame, depuis une gare – sans pouvoir dire laquelle – sur 13 km et qu’il était possible qu’une de ces personnes ait perdu le document en question (PV aud. 6, ll. 54-58). Dans le cadre de son appel, il présente encore une nouvelle argumentation, à savoir que comme il conduisait un véhicule de location, la copie du permis de conduire aurait pu « y être laissée à une autre occasion » (déclaration d’appel, ch. 14). Les théories censées justifier la présence de la copie du permis de conduire apparaissent inventées de toutes pièces. On relèvera encore que si L.________ et N.________ ont prétendu ne pas connaître l’appelant, ils ont indiqué dans des versions divergentes s’être rendu au [...] en train, respectivement n’ont pas voulu indiquer

- 14 comment ils s’étaient déplacés (PV aud. 1, R. 10 ; PV aud. 2, R. 7 ; PV aud. 4, ll. 76-81 ; PV aud. 5, ll. 54-55). Or, il n’y a pas de gare au [...], la gare la plus proche se situant à [...], soit à près d’une heure et demie à pied de l’adresse cambriolée, voire à [...] – si l’on admet qu’une station du LEB est une gare –, soit à quarante minutes à pied de l’endroit concerné. Leurs discours incohérents ne peuvent être expliqués que par le fait qu’ils ont bien été véhiculés en voiture et qu’ils ont voulu cacher cet élément. Enfin, on ne peut omettre de constater que des couronnes norvégiennes (NOK) ont été trouvées dans les affaires des trois protagonistes de cette affaire, élément qui n’est pas complètement anodin, vu l’absence de lien apparent entre les détenteurs de cette monnaie et le pays dont elle provient. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans est convaincue que les événements se sont déroulés comme retenu par le premier juge. On ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence dans l’ordonnance querellée, qui sera confirmée. 4. 4.1 Concluant à son acquittement, l’appelant ne conteste pas en tant que telle la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être revue d’office. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 15 - La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.). 4.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265

- 16 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 4.3 Le premier juge a relevé que la culpabilité de X.________ ne devait pas être minimisée. Il était venu en suisse avec ses coprévenus pour y commettre des vols. Seule leur arrestation avait mis fin à leur périple délictuel. A charge, il fallait retenir la circonstance aggravante du concours d’infractions ainsi que les antécédents judiciaires. Le Tribunal ne voyait aucune circonstance à décharge. Les éléments de la culpabilité développés par le premier juge sont adéquats et peuvent être confirmés par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, pp. 11-13). La peine privative de liberté ferme prononcée, d’une durée de trois mois, est appropriée. 5. L’appelant ne conteste pas non plus en tant que telle son expulsion. Sa condamnation étant confirmée, son expulsion le sera également, le vol en lien avec une violation de domicile entrant dans le catalogue des infractions entraînant une expulsion obligatoire selon l’art. 66a al. 1 let. d CP et le cas ne justifiant pas l’application de la clause d’exception (art. 66a al. 2 CP). La durée de 8 ans est par ailleurs adéquate au regard des antécédents et de la culpabilité de l’appelant. 6. L’appelant conteste le séquestre du montant de 325 fr. 70 saisi en ses mains. Là encore, vu la confirmation de sa condamnation, le séquestre de cette somme à titre de couverture des frais de justice sera confirmé (art. 268 al. 1 let. a CPP). 7. La condamnation étant confirmée, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais de première instance. Aucune indemnité ne sera octroyée à l’appelant en lien avec sa détention provisoire, qui s’avère justifiée.

- 17 - 8. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé. Me Joana Azevedo, défenseure d’office de X.________, a produit une liste d’opérations (P. 81) faisant état de 13h45 d’activité d’avocat. Cette durée est admise, si ce n’est que la durée surévaluée de l’audience doit être diminuée d’une heure et quinze minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité sera ainsi fixée à 2’250 fr. (12h30 x 180), montant auquel il convient d’ajouter des frais forfaitaires à concurrence de 2 %, par 45 fr., une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, par 195 fr. 60, soit un total de 2'610 fr. 60. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à la défenseure d’office, par 2'610 fr. 60, sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP). X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de sa défenseure d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. d, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186 CP ; 79, 268 al. 1 let. a, 398 ss et 431 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu par défaut le 25 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- 18 rectifié par prononcé du 3 juillet 2024, est confirmé selon le dispositif suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. inchangé ; VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. constate par défaut que X.________ s’est rendu coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile ; X. condamne par défaut X.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) mois, sous déduction de 33 (trente-trois) jours de détention avant jugement au 25 juin 2024 ; XI. constate par défaut que X.________ a subi 3 (trois) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne par défaut que 2 (deux) jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ; XII. ordonne par défaut l’expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans et renonce par défaut à ordonner l’inscription au registre du Système d’information Schengen (SIS) de cette expulsion ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé ; XV. inchangé ; XVI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat d’un montant de 325 fr. 70 séquestré sous fiche n° 36701 en couverture d’une partie des frais de justice mis à la charge de X.________;

- 19 - XVII. inchangé ; XVIII. inchangé ; XIX. alloue à l’avocate Joana Azevedo, défenseur d’office de X.________, une indemnité de 4'360 fr. 30, débours, vacations et TVA compris ; XX. inchangé ; XXI. inchangé ; XXII. met les frais de la cause par 6'245 fr. 35 à la charge de X.________, y compris l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Joana Azevedo sous chiffre XIX ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XXIII. inchangé ; XXIV. inchangé ; XXV. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à l’avocate Joana Azevedo, défenseur d’office de X.________, est remboursable à l’Etat de Vaud par ce dernier dès que sa situation financière le permet." III. Une indemnité de défenseure d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'610 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Joana Azevedo. IV. Les frais d'appel, par 4'330 fr. 60, y compris l'indemnité allouée à la défenseure d'office, sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité due en faveur de sa défenseure d’office prévue au ch. III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

- 20 - Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mars 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joana Azevedo, avocate (pour X.________), - M. G.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Me Annik Nicod, avocate (pour N.________), - Me Yannick Bersot, avocat (pour L.________), - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Office d'exécution des peines, - Service pénitentiaire, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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