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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.004189

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·938 mots·~5 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 450 PE23.004189-//TBU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 novembre 2024 __________________ Présidence de M. DE MONTVALLON, président Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Japona-Mirus * * * * * Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Emilie Walpen, défenseur d’office à Nyon, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, BUREAU DE RECOUVREMENT ET D’AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES, partie plaignante, représenté par [...], intimé.

- 4 - Vu le jugement du 14 mai 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que F.________ s’est rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné F.________ à 90 jours de peine privative de liberté (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous ch. II et fixé à F.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné F.________ à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 2 jours (IV), a arrêté l’indemnité due à Me Nicolas Lienhard, précédent défenseur d’office de F.________, à 3'600 fr. 15, débours et TVA compris (V), a mis les frais de la procédure, arrêtés à 5'275 fr. 15, comprenant notamment l’indemnité fixée au ch. V, à la charge de F.________ (VI) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Nicolas Lienhard est remboursable à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permet (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 15 mai et 26 juin 2024 par F.________, vu le procès-verbal de l’audience du 20 novembre 2024 et le retrait d’appel intervenu lors de cette audience, vu la liste d’opérations produite le 20 novembre 2024 par Me Emilie Walpen, défenseur d’office de F.________ ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a), considérant qu’en l’espèce, F.________ a déclaré retirer son appel à l’audience du 20 novembre 2024, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,

- 5 que le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de F.________ pour la procédure d’appel, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l'espèce, Me Emilie Walpen, défenseur d’office de F.________, a produit une liste d’opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective de l’audience, qui a été surestimée, que son indemnité doit donc être fixée à 1'767 fr. 10, soit 1'485 fr. (8h15 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 29 fr. 70 de débours forfaitaires, 120 fr. de vacation et 132 fr. 40 de TVA (à 8,1 %) sur le tout ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 2'497 fr. 10, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 730 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 1'767 fr. 10, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par F.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'767 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emilie Walpen pour la procédure d’appel. V. Les frais d'appel, par 2'497 fr. 10, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Emilie Walpen, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

- 7 et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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