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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.002892

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,058 mots·~5 min·1

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 440 PE23.002892-OBU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 septembre 2023 __________________ Présidence de M. STOUDMANN, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Müller * * * * * Parties à la présente cause :

S.________, partie plaignante, prévenu et appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, J.________, partie plaignante, prévenue et intimée.

- 2 - Vu le jugement du 19 juillet 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré J.________ de l’accusation d’escroquerie (I), a constaté que S.________ s’était rendu coupable de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné S.________ à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 jours (IV), a donné acte à S.________ de ses réserves civiles à l’encontre de J.________ (V), a rejeté la demande d’indemnisation de S.________ pour ses frais (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'750 fr., à la charge de S.________. vu le courrier adressé le 27 juillet 2023 par S.________ au Tribunal de police de l’Est vaudois, par lequel il a déclaré faire appel contre le jugement susmentionné, vu l’envoi recommandé du 7 août 2023, par lequel le Tribunal de police de l’Est vaudois a notifié une copie motivée du jugement à S.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 8 août 2023, vu l’envoi recommandé du 7 septembre 2023, par lequel le Président de la Cour de céans a informé S.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part,

- 3 vu le courrier recommandé du 15 septembre 2023 par lequel S.________ demande au Président de la Cour de céans un délai supplémentaire au 12 octobre 2023, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89 ; CAPE 12 mai 2021/256), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l’appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le

- 4 - Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui est arrivé à échéance le 28 août 2023 (art. 90 al. 1 CPP), que, pour le surplus, son courrier du 27 juillet 2023 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'il ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de S.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), attendu que l'appelant n’a pas donné suite à l’avis du Président de la Cour de céans du 7 septembre 2023 l'informant qu'il serait statué sans frais s’il retirait son appel dans le délai de cinq jours et précisant que des frais seraient mis à sa charge s’il ne répondait pas, requérant uniquement un délai supplémentaire par courrier du 15 septembre 2023, que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP statuant à huis clos : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de S.________. III. Le présent prononcé est exécutoire.

- 5 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - J.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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