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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.04.2026 PE23.001957

30 avril 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel pénale·PDF·5,805 mots·~29 min·3

Texte intégral

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE23.***-*** 338 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 30 avril 2026 Composition M. STOUDMANN , président M. Pellet et Mme Kühnlein, juges Greffier : M. Jaunin

* * * * * Parties à la présente cause : E.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit, appelante,

et

B.________, prévenu, représenté par Me Marc Cheseaux, défenseur d’office, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère :

E n fait :

A. Par jugement du 18 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle (I), a renvoyé E.________ à agir devant le juge civil (II), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du DVD inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 37644 (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat, ceux-ci comprenant l'indemnité de défenseur d’office allouée à Me Marc Cheseaux, par 5'212 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, et l'indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Charlotte Iselin, par 9'292 fr. 35, débours, vacations et TVA compris (IV). B. Par annonce du 2 avril 2025, puis déclaration motivée du 29 juillet 2025, E.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais dépens, à sa réforme, en ce sens que B.________ est condamné pour contrainte sexuelle à une peine fixée à dire de justice, ainsi qu’à lui verser les montants de 3'815 fr. 50 et 5'000 fr. à titre de dommages-intérêts et de réparation morale, avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 octobre 2022. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Charlotte Iselin en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel. Le 20 octobre 2025, le Président de la Cour de céans a désigné Me Charlotte Iselin conseil juridique gratuit d’E.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Originaire de Q***, B.________ est né le ***1995 à R***. Il exerce la profession d’ambulancier pour un salaire mensuel net de

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13J010 6'200 francs. Son loyer se monte à 1'340 francs. Il a une dette fiscale de l’ordre de 5'000 francs. Il n’a aucune fortune. L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription. 2. Par acte du 11 février 2025, B.________ a été mis en accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, en raison des faits suivants :

« B.________ et E.________ se sont rencontrés sur l’application Tinder, en mai 2022. Durant leur relation, ils se sont échangés de nombreux messages à connotation sexuelle, notamment dans un registre BDSM (« Bondage, Domination, Soumission, Sado-Masochisme »), ainsi que des photos dénudées. Ils ont entretenu une relation à distance, et ne se sont vus qu’à une reprise, à S***, le 2 mai 2022. Lors de ce rendez-vous, ils ont simplement discuté sur un banc. Ils ont coupé contact en été 2022, ont recommencé à discuter en octobre 2022 et avaient convenu de se revoir le 31 octobre 2022.

À Lausanne, le 31 octobre 2022, B.________ et E.________ se sont vus à U***, au […], dans le but de discuter et de passer la soirée ensemble. B.________ a ensuite invité E.________ à son domicile sis A***, ce qu’elle a accepté. Ils ont mangé des pizzas autour de la table du salon, et, quelques instants plus tard, B.________ a proposé à E.________ de s’installer sur le canapé, à côté de lui. Après que cette dernière se soit assise à côté de lui, B.________ lui a caressé la nuque. E.________ lui a alors fait savoir qu’il ne se passerait rien entre eux, que ce n’était pas son objectif et que si elle avait souhaité le contraire, elle se serait habillée différemment. B.________ lui a indiqué que son langage corporel lui « disait autre chose », ce à quoi E.________ a répondu « c’est possible mais cela ne change rien à ce qu’il n’y aura rien ce soir ». B.________ a ensuite mis sa main autour de la gorge d’E.________ en serrant puis l’a embrassée de force sur la bouche. E.________ a eu peur, n’a rien osé dire et est restée figée. B.________ l’a ensuite saisie fortement par les cheveux avec sa main gauche, en lui tenant fermement

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13J010 la tête, puis a rapproché la tête d’E.________ près de son sexe pendant qu’il se masturbait, pour qu’elle le regarde se masturber, avant d’éjaculer. Lorsqu’il maintenait E.________ vers son sexe, celle-ci tentait de résister avec sa tête pour ne pas toucher son sexe. B.________ s’est ensuite rhabillé, est allé aux toilettes pour se nettoyer et E.________ l’a suivi pour l’aider à se nettoyer. Les parties se sont ensuite dit au revoir et E.________ est allée prendre le bus pour rentrer chez elle.

À la suite de cet événement, E.________ a souffert de manifestations traumatiques qui se traduisent par un symptôme d’intrusion ainsi qu’à une altération des cognitions et de l’humeur, d’une réactivation d’affects dépressifs et des conduites auto-agressives ainsi que d’un renforcement des difficultés sur le plan de la formation. » E n droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au

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13J010 prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. Invoquant une appréciation erronée des faits, un abus du pouvoir d’appréciation du tribunal et une violation du droit, l’appelante soutient que l’intimé ne pouvait qu’avoir conscience de son absence de consentement aux actes qu’il lui a imposés. Elle expose que leur rencontre, le soir des faits, avait uniquement pour but de prendre des nouvelles l’un de l’autre et ne s’inscrivait plus dans un contexte de type BDSM, ajoutant qu’ils n’avaient d’ailleurs jamais entretenu de relations sexuelles et ne s’étaient rencontrés qu’à une seule reprise par le passé, en mai 2022. Aucun rapprochement physique n’avait été évoqué, discuté ou convenu. L’appelante indique qu’elle ne souhaitait du reste pas entretenir de relation sexuelle avec l’intimé, dès lors qu’elle était engagée dans une relation sentimentale exclusive avec une autre personne. Elle relève en outre avoir recadré l’intimé lorsqu’il lui avait touché la nuque et avoir refusé de lui montrer les nouvelles positions qu’elle disait avoir apprises depuis leurs derniers échanges par messages. Selon elle, son attitude était claire et dénuée d’ambiguïté, ce que confirmait encore le fait qu’elle portait un collier. L’appelante conteste par ailleurs avoir adopté une position de soumission que l’intimé aurait pu comprendre, comme il le prétend, comme un consentement à des actes d’ordre sexuel. Au contraire, il aurait dû interpréter sa réaction comme l’expression d’un malaise, voire d’un état de sidération. L’appelante se prévaut ensuite des messages échangés avec l’intimé après les faits, dans lesquels elle lui avait rappelé lui avoir dit « non ». Celui-ci lui avait notamment répondu qu’elle avait été « ferme et claire » et que cela lui était « passé par-dessus ». Par la suite, il s’était encore excusé à plusieurs reprises, avait reconnu avoir mal agi et avait expliqué faire depuis lors des crises d’angoisse en lien avec les faits. Selon l’appelante, ces éléments démontreraient qu’il avait conscience d’avoir passé outre à son refus. Elle relève enfin que l’intimé ne pouvait ignorer la position de « dominant » qu’il avait occupée dans leurs échanges antérieurs, rôle qui avait, selon elle, pu créer une forme d’emprise. Malgré cela, il lui avait fermement maintenu la tête et avait effectué un geste d’étranglement afin d’empêcher toute résistance. L’appelante soutient que l’intimé avait

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13J010 pleinement conscience de sa position et qu’il avait agi dans le seul but de satisfaire son propre plaisir. 3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.1.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que

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13J010 le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'està-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés audossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.2 Selon l’art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel.

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13J010 Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L’art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_535/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.2.2). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La contrainte sexuelle reste un délit de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par l’art. 189 aCP doit revêtir une intensité importante. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_535/2025 précité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ;

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13J010 TF 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 2.1.2). La nature et les circonstances des rapports (par exemple sodomie, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime n'était pas consentante (TF 6B_57/2026 précité et les arrêts cités). 3.3 S’agissant du déroulement des faits, les premiers juges ont tout d’abord retenu que l’appelante n’avait pas été immédiatement placée devant le fait accompli. Au contraire, les événements s’étaient déroulés durant plusieurs minutes, sans qu’elle s’en aille. Assis sur le canapé, l’appelante et l’intimé avaient ainsi discuté de pratiques sexuelles concrètes. L’appelante avait en substance expliqué que, lorsqu’il lui avait parlé de cela, elle avait presque eu envie, à ce moment-là, de se soumettre à nouveau, comme si elle était sous hypnose. Elle avait eu, selon ses déclarations, le sentiment de perdre le contrôle d’elle-même et de le laisser gérer la situation. Les premiers juges ont toutefois relevé qu’elle n’avait plus évoqué ce ressenti lors des débats. De son côté, l’intimé était apparu crédible lorsqu’il avait expliqué avoir perçu chez l’appelante des signes physiques d’excitation, tenant notamment à sa respiration, au rougissement de son visage et à sa posture. Il avait indiqué avoir alors posé sa main sur sa nuque et constaté qu’elle s’était placée dans une position de soumission, c’est-à-dire assise, le dos droit, les paumes posées sur les genoux. Il l’avait ensuite maintenue dans cette position et s’était masturbé. Le Tribunal de police a relevé que cette position de soumission figurait dans les documents échangés entre les parties durant la période où elles pratiquaient le BDSM. Compte tenu de leurs relations passées, l’intimé ne pouvait dès lors interpréter la position adoptée que comme une posture de soumission, et non comme l’expression d’un malaise ou d’un état de sidération. Les premiers juges ont ensuite retenu qu’à aucun moment l’appelante n’avait clairement manifesté son refus, que ce soit verbalement ou physiquement, par exemple en repoussant l’intimé ou en tentant de s’en éloigner. S’agissant des mouvements de tête, l’appelante avait indiqué, lors de son audition du 12 février 2024, qu’elle avait essayé de relever la tête

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13J010 durant toute la durée des faits. Aux débats, elle avait toutefois déclaré qu’elle était restée calme et n’avait tenté de la relever qu’à une ou deux reprises. Les premiers juges en ont déduit qu’il n’était pas possible d’établir précisément ce qui s’était passé sur ce point. Ils ont par ailleurs rappelé que les relations entre les parties étaient marquées par des pratiques de type BDSM. Ainsi, même à supposer que l’appelante ait effectué certains mouvements de tête, il était, selon eux, fort probable que l’intimé ne les ait pas interprétés comme un signe d’opposition à ce qui se déroulait. De même, le fait de tenir son partenaire par le cou ou par la tête faisait partie des pratiques courantes du BDSM, au vu des techniques évoquées par un témoin. Compte tenu des relations entretenues précédemment par les parties, les premiers juges ont considéré que l’intimé ne pouvait pas comprendre que l’acte en cause n’était pas consenti (cf. jgt, pp. 33 et 34). 3.4 En l’espèce, il ne s’agit pas de nier le ressenti exprimé par l’appelante, ni les conséquences psychiques qu’elle explique avoir subies à la suite des faits. Cela étant, la question déterminante, sous l’angle de l’art. 189 aCP, n’est pas uniquement de savoir si celle-ci a consenti ou non à l’acte litigieux, mais surtout si son absence de consentement était reconnaissable pour l’intimé. A cet égard, l’argumentation de l’appelante repose pour l’essentiel sur la manière dont elle a vécu la situation, en particulier telle qu’elle l’a comprise et reconstruite a posteriori, alors que le raisonnement des premiers juges se fonde sur les signes perceptibles qu’elle a manifestés au moment des faits. Or, plusieurs éléments du dossier ne permettent pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’intimé aurait compris que l’appelante ne consentait pas à ce qui se déroulait. Il n’existe en outre aucun indice qui laisserait supposer que ce dernier aurait exercé des pressions d’ordre psychique ou physique sur l’appelante. 3.4.1 En premier lieu, le contexte antérieur entre les parties doit être pris en considération. Celles-ci ont entretenu, plusieurs mois auparavant, une relation à distance marquée par des échanges à connotation sexuelle et par des pratiques ou discussions de type BDSM. Même si cette relation s’est interrompue durant l’été 2022 et même si aucun rapport sexuel n’a jamais eu lieu entre les parties, il n’en demeure pas moins que leur relation

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13J010 passée pouvait influencer la manière dont certains signes corporels étaient interprétés, en particulier dans le cadre d’une discussion portant sur des pratiques sexuelles de type BDSM. La Cour de céans considère ainsi, à l’instar des premiers juges, que la posture de l’appelante décrite par l’intimé, à savoir assise, le dos droit et les paumes posées sur les genoux, pouvait être comprise par celui-ci comme une posture de soumission, d’autant qu’elle figurait dans les documents de type BDSM que les parties avaient échangé durant leur relation, et non nécessairement comme l’expression d’un malaise ou d’un état de sidération caractérisant une absence de consentement. En deuxième lieu, l’appelante a décrit, au cours de l’enquête, l’état de confusion dans lequel elle se trouvait lorsque la discussion avait porté, au domicile de l’intimé, sur des rapports de soumission, déclarant ce qui suit : « Lorsqu’il m’a parlé de cela, j’ai de nouveau cette dépendance qui a ressurgi. Je me suis sentie moins sûre de moi qu’au début, et moins dans ma position “dominante” dans laquelle je me trouvais avant. J’ai ressenti une baisse dans ma confiance en moi. J’avais presque une envie de me soumettre à nouveau, comme si j’étais sous hypnose. C’est compliqué à expliquer. C’est comme si je perdais le contrôle sur ma personne et que je me laissais gérer » (PV d’audition n° 3, p. 4, l. 135-140). Ces déclarations permettent certes d’admettre que l’appelante a pu se sentir, subjectivement, dans une situation de vulnérabilité psychologique. Elles ne permettent en revanche pas de retenir que cet état aurait été provoqué par des pressions psychiques exercées par l’intimé, ni qu’il aurait été reconnaissable par lui comme l’expression d’un refus. En troisième lieu, s’agissant du baiser lingual évoqué par l’appelante, que l’intimé conteste, cette dernière ne soutient pas qu’elle l’aurait refusé verbalement ou qu’elle aurait manifesté son mécontentement, sa principale contrariété paraissant résider dans le fait que l’intimé avait mangé une pizza au thon (PV d’audition n° 3, ll. 144-149). Quoi qu’il en soit, cet élément ne permet pas non plus de retenir que ce dernier aurait dû comprendre qu’elle s’opposait à tout acte d’ordre sexuel. Il en va de même des pensées anxiogènes décrites, à cet instant-là, par

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13J010 l’appelante (PV d’audition n° 3, ll. 151 à 153 : « À ce moment-là, je me suis dit qu’il était ambulancier et que s’il voulait me tuer, il pouvait le faire. J’ai eu tous les flashs des affaires avec des policiers où ça a mal tourné dans ma tête »). Si de telles pensées traduisent indéniablement un état d’angoisse, rien n’indique qu’elles auraient été perceptibles par l’intimé, ni même qu’elles auraient été provoquées par des pressions psychologiques de sa part. 3.4.2 S’agissant d’une éventuelle contrainte physique, l’appelante explique que l’intimé l’a saisie à la gorge en serrant, l’a embrassée contre son gré, puis a placé sa main sur sa nuque afin d’approcher sa tête de son sexe, alors qu’il se masturbait. De son côté, l’intimé a indiqué avoir posé sa main derrière la nuque de l’appelante après avoir perçu chez elle des signes qu’il a interprétés comme une excitation et comme une posture de soumission, puis l’avoir amenée contre lui, sans qu’elle se débatte ni ne repousse sa main. Certes, dans un tel contexte, où les partenaires simulent des gestes contraignants à des fins d’excitation, il est particulièrement délicat de déterminer s’il y a objectivement une résistance qui a été brisée. Cela étant, les gestes décrits par l’appelante doivent être appréciés à la lumière des échanges antérieurs des parties, qui avaient notamment porté sur des rapports de domination et de soumission. Dans ce cadre particulier, et comme l’ont retenu les premiers juges, même à supposer que l’appelante ait effectué certains mouvements de tête, il ne s’ensuit pas encore que l’intimé les aurait nécessairement compris comme l’expression d’une opposition. Le témoin entendu lors des débats de première instance a du reste confirmé que certaines prises au cou ou à la tête pouvaient s’inscrire dans des pratiques de type BDSM (cf. jgt, p. 19). Par contre, au niveau subjectif, il subsiste un doute quant au sens que l’intimé pouvait donner, sur le moment, aux gestes et réactions de l’appelante. Il n’est ainsi pas établi que celui-ci aurait consciemment usé de la force pour vaincre une résistance qu’il aurait pourtant perçue. Au contraire, il ne peut être exclu, au vu de ce qui a été exposé précédemment, qu’il ait interprété, certes à tort selon l’appelante, l’attitude de celle-ci comme s’inscrivant dans une posture de soumission et dans une dynamique sexuelle qu’il pensait percevoir. Dans ces conditions, l’existence d’une contrainte physique

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13J010 exercée avec conscience et volonté ne peut être retenue au-delà de tout doute raisonnable. 3.4.3 Les déclarations de l’appelante postérieures aux faits renforcent encore l’existence d’un doute sur l’élément subjectif. Lorsqu’elle a finalement quitté l’appartement, elle a indiqué avoir eu « un peu l’impression qu’il [avait] réalisé à ce moment-là qu’il y avait quelque chose qui ne jouait pas », précisant avoir vu de la surprise sur le visage de l’intimé, dont les yeux se seraient écarquillés (PV d’audition n ° 3, ll. 207 à 211). Par ailleurs, interrogée sur la possibilité que l’intimé ait pu, sur le moment, interpréter les choses comme un accord de sa part, elle a répondu : « J’espère qu’il a mal compris et que ce n’était pas voulu » (PV d’audition n° 3, l. 216). Ces déclarations montrent ainsi que celle-ci n’excluait pas ellemême que l’intimé ait mal interprété la situation. Ces éléments ne suffisent certes pas à établir que l’acte aurait été consenti, mais ils ne permettent pas retenir, avec la certitude requise, que l’intimé aurait su ou accepté que l’appelante n’était pas consentante. 3.4.4 Les messages échangés ultérieurement, dont se prévaut l’appelante, ne conduisent pas à une autre conclusion. Il est vrai que certains passages peuvent, pris isolément, apparaître défavorables à l’intimé. L’appelante lui a ainsi écrit : « Si je t’avais redit non », ce à quoi celui-ci a répondu : « j’ai eu l’impression de ressentir une excitation de ta part malgré tes non » (P. 8/2, p. 8). Il lui a également écrit : « Tu as été ferme et claire et ça m’est passé au-dessus » (ibidem, p. 9). L’intimé a en outre présenté des excuses, indiquant notamment : « Je tiens à m’excuser pour ce qui s’est passé. Autant pour mes actes que par le fait que tu te sois sentie obligée de ne rien dire par peur de ce qu’il pouvait se passer » (P. 5, p. 2). Ces messages doivent toutefois être appréciés dans leur contexte. Ils ont, en effet, été échangés après les faits, alors que l’intimé avait été confronté au ressenti de l’appelante et tentait d’expliquer, a posteriori, le décalage dans leurs perceptions respectives. Ils peuvent traduire une prise de conscience ultérieure de la souffrance causée, ainsi que des regrets, mais ne constituent pas pour autant des aveux clairs et univoques d’un acte commis sous une contrainte consciente. Cette appréciation s’impose

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13J010 d’autant plus que, dans ces mêmes échanges, l’intimé a indiqué avoir interprété l’attitude de l’appelante comme l’expression d’un état d’excitation. Ainsi, lorsqu’il écrit avoir eu l’impression de ressentir une excitation « malgré [les] non » de celle-ci, il exprime précisément son propre vécu des faits au moment où ils se sont déroulés, à savoir qu’il aurait privilégié, dans un contexte BDSM, les signes corporels qu’il croyait percevoir aux limites exprimées par l’appelante. Dans une autre conversation, l’intimé a d’ailleurs expliqué ce qui suit : « Au contraire, ce que j’ai vu, je l’ai perçu comme une envie de recevoir cette éjaculation, de la goûter. A ce moment-là, dans l’excitation. C’était quelque chose de cohérent ». L’appelante lui a alors répondu : « Je peux comprendre ton point de vue. Et ça peut coller à ce que je souhaitais dans l’idée de rapidement terminer cet instant » (P. 8/2/12). Ces échanges apparaissent davantage compatibles avec l’existence d’une incompréhension ou d’une interprétation erronée de la situation par l’intimé qu’avec la conscience, au moment des faits, de passer outre à une opposition manifeste. Dans ces conditions, les messages postérieurs entre les parties ne suffisent pas à lever le doute qui subsiste quant à la perception effective des faits par l’intimé. 3.4.5 En définitive, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’intimé aurait eu conscience de l’absence de consentement de l’appelante et aurait néanmoins usé d’un moyen de contrainte pour le surmonter. Les doutes relevés par les premiers juges sont sérieux et irréductibles. Ils doivent profiter à l’intimé. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal de police a libéré B.________ du chef d’accusation de contrainte sexuelle. Le moyen doit dès lors être rejeté. 4. L’appelante fait valoir des prétentions en dommages-intérêts et réparation du tort moral. Ces conclusions reposent toutefois sur la prémisse, non réalisée, d’un condamnation de l’appelant. Dès lors qu’il y a lieu de confirmer l’acquittement prononcé en première instance, dites conclusions doivent être rejetées.

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13J010 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Me Marc Cheseaux, défenseur d’office de B.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité d’avocat de 10h18, hors temps d’audience, ce qui est adéquat. Il sera ajouté 35 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 1’959 fr. (10h53 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 39 fr. 20, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 171 fr. 55, soit à un total de 2'289 fr. 75. Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit d’E.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle elle indique une activité d’avocat de 11h15, hors temps d’audience, ce qui est également adéquat. Il sera ajouté 35 minutes pour tenir compte de la durée des débats. L’indemnité due sera dès lors fixée à 2’130 fr. (11h530x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 42 fr. 60, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par 185 fr. 70, soit à un total de 2'478 fr. 30. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’308 fr.05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP, ainsi que des indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, par 4'768 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat.

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13J010 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 189 aCP ; appliquant les art. 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. libère B.________ de l’infraction de contrainte sexuelle ; II. renvoie E.________ à agir devant le Juge civil ; III. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD contenant une partie d’extraction et de conversations, inventorié sous fiche de pièce à conviction n° 37644 ; IV. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, Me Marc Cheseaux, par 5'212 fr. 65, débours, vacations et TVA compris, et l'indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________, Me Charlotte Iselin, par 9'292 fr. 35, débours, vacations et TVA compris. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'289 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc Cheseaux.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'478 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

V. Les frais d'appel, par 6’308 fr.05 fr., y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

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Le président : Le greffier :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc Cheseaux, avocat (pour B.________), - Me Charlotte Iselin, avocate (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

PE23.001957 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.04.2026 PE23.001957 — Swissrulings