651 TRIBUNAL CANTONAL 165 PE23.001928-BBD/BMW COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 4 mars 2025 __________________ Présidence de M. PARRONE , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : T.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
- 2 - Vu le jugement du 3 décembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a partiellement admis l’opposition formée par T.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 12 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), l’a libéré du chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (II), a dit qu’il s’est rendu coupable de contrainte (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans (IV et V), l’a en outre condamné à une amende de 200 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'800 fr., à la charge de T.________, vu l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2024 par T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, vu l’envoi recommandé du 24 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé une copie complète du jugement à T.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 26 février 2025, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé T.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc et que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 28 février 2025, par lequel T.________, agissant seul, a informé le Président de la Cour de céans qu’il maintenait son appel, tout en motivant sommairement celui-ci,
- 3 vu le courrier du 3 mars 2025, par lequel Me Elise Deillon- Antenen a informé la Cour de céans qu’elle ne représentait plus T.________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date
- 4 du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.________, l’a été hors délai, que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2024 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, avant de déposer une déclaration sommairement motivée quelque dix jours après l’échéance du délai, alors qu’il lui avait pourtant été donné l’opportunité de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).
- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr., sont mis à la charge de T.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :