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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.001598

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,780 mots·~9 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 86 PE23.001598-MMR/GIN COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 17 mars 2025 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente MM. Winzap et Parrone, juges Greffier : M. Jaunin * * * * * Parties à la présente cause : D.________, partie plaignante, représenté par Me Elza Reymond-Eniaeva, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, G.________, prévenu, représenté par Me Grégoire Vetterli, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé et intimée par voie de jonction.

- 5 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 25 septembre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré G.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et de tentative de contrainte (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à G.________ un délai d’épreuve de 3 ans (IV), l’a en outre condamné à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a refusé d’ordonner son expulsion du territoire suisse (VI), a dit qu’il est le débiteur de D.________ et lui doit immédiat paiement de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 novembre 2022, et de 174 fr. à titre de dommages-intérêts (VII), l’a renvoyé à agir devant le juge civil pour le surplus (VIII), a statué sur le sort de la pièce à conviction (IX), a mis la moitié des frais de la cause, par 4'481 fr. 10, à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________, par 5'112 fr. 15, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X) et a laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (XI), vu la déclaration d’appel déposée le 6 novembre 2024 par D.________ et l’appel joint déposé le 28 novembre 2024 par G.________, vu la convention passée entre les parties lors de l’audience du 17 mars 2025, dont la teneur est la suivante : « I. G.________ s’excuse envers D.________ pour les faits commis le 30 novembre 2022, qu’il reconnaît. II. G.________ s’engage à verser à D.________ la somme de 2'000 fr. pour solde de tout compte.

- 6 - III. G.________ s’engage à verser cette somme par versements mensuels de 200 fr. dès le 1er mars 2025. En cas de retard d’un versement, le solde sera exigible immédiatement. IV. D.________ retire son appel, ce qui rend l’appel joint caduc. » vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que D.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention précitée pour valoir jugement, les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne étant supprimés, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris, tel que modifié, est par conséquent exécutoire ;

- 7 attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité en faveur du défenseur d’office de G.________, ainsi que celle due au conseil juridique gratuit de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (110 fr. pour l’avocatstagiaire), TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Grégoire Vetterli, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 14h00 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 1h00 afin de tenir compte de la durée des débats, que son indemnité sera ainsi fixée à 3'106 fr. 80, soit 2’700 fr. (15h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, une vacation aller-retour à 120 fr., des débours forfaitaires, par 54 fr., et la TVA sur le tout, par 232 fr. 80, que Me Elza Reymond-Eniaeva, conseil juridique gratuit de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 44h20 d’activité, dont 36h50 effectuées par l’avocate-stagiaire, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance,

- 8 qu’il sera dès lors retenu 7h30 d’activité pour l’avocate, auxquelles sera ajouté 1h00 pour tenir compte de la durée des débats, et 6h00 pour l’avocate-stagiaire, que l’indemnité due doit donc être fixée à 2'544 fr. 50, soit 2’190 fr. ([8h30 x 180 fr.] + [6h00 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, une vacation à 120 fr., des débours forfaitaires, par 43 fr. 80, et la TV A sur le tout, par 190 fr. 70, attendu que les frais de la procédure d'appel, par 6'601 fr. 30, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 950 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et des indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 5’651 fr. 30, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 423 al. 1 CPP prononce : I. Il est pris acte de la convention signée par les parties le 17 mars 2025, dont la teneur est la suivante : « I. G.________ s’excuse envers D.________ pour les faits commis le 30 novembre 2022, qu’il reconnaît. II. G.________ s’engage à verser à D.________ la somme de 2'000 fr. pour solde de tout compte. III. G.________ s’engage à verser cette somme par versements mensuels de 200 fr. dès le 1er mars 2025. En cas de retard d’un versement, le solde sera exigible immédiatement. IV. D.________ retire son appel, ce qui rend l’appel joint caduc. »

- 9 - II. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par D.________. III. L’appel joint de G.________ est caduc. IV. Le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres VII et VIII de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : « l. libère G.________ du chef d’accusation de tentative de lésions corporelles graves ; II. constate que G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et de tentative de contrainte ; III. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 10 fr. (dix francs) le jour ; IV. suspend l’exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné à un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V. condamne G.________ à une amende immédiate de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; VI. refuse d’ordonner l’expulsion de G.________ du territoire suisse ; VII. supprimé ; VIII. supprimé ; IX. ordonne le maintien au dossier, pour en faire partie intégrante, de la clé USB contenant des messages vocaux envoyés sur Instagram produite par Me Elza Reymond et enregistrée sous forme de pièce à conviction sous fiche n° 37816 ; X. met la moitié des frais de la cause, par 4'481 fr. 10, à la charge de G.________ et dit que ces frais comprennent la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________, Me Elza Reymond, par 5'112 fr. 15, débours et TVA

- 10 compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ; XI. laisse le solde des frais à la charge de l’Etat. » V. La cause est rayée du rôle. VI. Une indemnité de défenseur d'office, pour la procédure d'appel, d'un montant de 3'106 fr. 80 est allouée à Me Grégoire Vetterli. VII. Une indemnité de conseil juridique gratuit, pour la procédure d'appel, d'un montant de 2'544 fr. 50 est allouée à Me Elza Reymond-Eniaeva. VIII. Les frais de la procédure d’appel, par 6'601 fr. 30, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Le présent prononcé exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Grégoire Vetterli, avocat (pour G.________), - Me Elza Reymond-Eniaeva, avocate (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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