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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE23.001356

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,063 mots·~5 min·1

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 474 PE23.001356-JOM COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 3 novembre 2023 __________________ Présidence de Mme BENDANI , présidente Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : E.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 18 août 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que E.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a condamné E.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement (II), a pris acte du fait que E.________ s’était reconnu débiteur du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA) de la somme de 1'928 fr. 95 et a alloué ce montant au BRAPA, à charge de E.________ (III), a mis les frais de la cause, arrêtés à 900 fr., à la charge de E.________ (IV), vu l’envoi recommandé du 22 août 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié le dispositif du jugement à E.________ et lui a imparti un délai de 10 jours, non prolongeable, dès la notification, pour déposer une annonce d’appel, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 28 août 2023, vu le courrier de E.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dont l’enveloppe porte le sceau de La Poste suisse du 8 septembre 2023, par lequel il a déclaré faire appel contre le jugement susmentionné, vu l’envoi recommandé du 12 septembre 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notifié une copie motivée du jugement à E.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli a été distribué le 14 septembre 2023, vu l’envoi recommandé du 18 octobre 2023, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé E.________ que, sauf objection

- 3 motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le courrier du 2 novembre 2023 de E.________, par lequel il a indiqué en substance maintenir son appel, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la

- 4 déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, le délai de dix jours imparti à E.________ pour déposer une annonce d’appel a commencé à courir le 29 août 2023 et est arrivé à échéance le 7 août 2023, que l’annonce d’appel déposée par E.________ le 8 août 2023 est ainsi tardive, qu’en outre, E.________ n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, que l’appel de E.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), que, par conséquent, les frais du présent jugement, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent jugement, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.________. III. Le présent jugement exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. E.________, - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 6 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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