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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.023846

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·596 mots·~3 min·2

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 231 PE22.023846-JUA/CMD COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 13 juin 2023 __________________ Présidence de M. STOUDMANN , président MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffière : Mme Maire Kalubi * * * * * Parties à la présente cause :

C.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 3 mars 2023, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C.________, pour rupture de ban, à 90 jours de privation de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire (I), et a mis les frais de la cause, par 800 fr., à sa charge (II), vu l’annonce d’appel déposée le 9 mars 2023 par C.________, vu la lettre recommandée du 22 mars 2023, par laquelle le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié à l’appelant le jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le courrier de C.________ du 12 avril 2023 intitulé « Recour de Décision », dont la teneur est la suivante : « Bonjour, je vous écris car je suis pas d’accord de la décision. Je voulais ecrire avant les fête de paque ; puis lundi c’etait ferier », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé, et que, dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), qu’en l’espèce, l’appelant n’indique ni les parties du jugement qu’il entend attaquer, ni les modifications qu’il demande, ni ses éventuelles réquisitions de preuves,

- 3 qu’en l’absence totale d’indication sur ces points, il ne se justifie pas d’impartir un délai à l’appelant pour compléter sa déclaration d’appel en précisant les parties du jugement de première instance qui sont attaquées (art. 400 al. 1 CPP), qu’en conséquence, faute de répondre aux conditions de l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel de C.________ doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 3 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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