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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.022630

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,512 mots·~8 min·4

Texte intégral

13J005

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** PE22.***-*** 253 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Séance du 30 mars 2026 Composition : Mme CHOLLET , présidente MM. de Montvallon et Parrone, juges Greffier : M. Ritter

* * * * * Parties à la présente cause : A.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Nour-Aïda Bujard, à Lausanne, défenseure d’office,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant.

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13J005 Vu le jugement du 6 octobre 2025, rectifié par prononcé du 9 octobre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de vol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de dommages à la propriété, violation grave des règles de la circulation routière, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré un retrait de permis et obtention frauduleuse d’un permis de conduire (II), a révoqué le sursis octroyé à A.________ le 17 mars 2022 par le Juge de police de la Broye (III), a condamné A.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 36 mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (IV), a dit que la peine prononcée sous chiffre IV est partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 mars 2022 par le Juge de police de la Broye (V), a dit qu’A.________ est le débiteur des C.________ et leur doit immédiat paiement de 642 fr. 60 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d’un CD contenant les données du contrôle rétroactif sur le raccordement téléphonique d’A.________, d’un disque dur contenant les données extraites du téléphone portable d’A.________ et d’un CD contenant les vidéos mentionnées dans le rapport de la gendarmerie du 18 octobre 2023 (VII), a arrêté l’indemnité de Me Nour- Aïda Bujard, défenseure d’office d’A.________, à 3'968 fr. 40 (VIII), a mis les frais de la cause, par 12'243 fr. 40, à la charge d’A.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre VIII (IX) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII ne pourra être exigé d’A.________ que lorsque sa situation financière le permettra (X), vu l’annonce d’appel déposée le 17 octobre 2025 par A.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel déposée le 10 décembre 2025 par A.________, vu l’appel joint déposée le 24 décembre 2025 par le Ministère public,

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13J005 vu le retrait de l’appel principal intervenu par écriture du 25 mars 2026, vu la liste d’opérations du défenseur d’office afférente à la procédure d’appel, vu les pièces au dossier ;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que cette disposition est applicable par analogie en matière d’appel (CAPE 29 mai 2013/146) ; attendu, en l’espèce, qu’A.________, valablement représenté, a retiré son appel sous la signature de son mandataire, qu'il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées en l'occurrence, et de rayer la cause du rôle (CAPE 29 mai 2013/146), que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art. 401 al. 3 CPP), que le jugement rendu le 6 octobre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rectifié par prononcé du 9 octobre 2025, est en conséquence exécutoire ; attendu que les frais du présent prononcé, par 770 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP ; cf. not. CAPE du 7 décembre 2020/382) ;

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13J005 attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’A.________ pour la procédure d’appel, que cette indemnité doit également être mise à la charge de l’appelant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP ; art. 428 al. 1 CPP), qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que le tarif horaire du défenseur d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, hors débours et TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), que la liste des opérations transmise par le défenseur est adéquate, à cette réserve près qu’elle comporte un poste intitulé « Opération future (entretien avec le client pour discuter de la suite) », à raison d’une activité d’avocate d’une durée d’une heure, que cette opération méconnaît que le retrait de l’appel principal a, comme déjà relevé, pour effet la caducité de l’appel joint et de rendre exécutoire le jugement frappé d’appel, que ces conséquences interdisent toute saisine de la juridiction fédérale pour ce qui est du sort de l’action pénale et des conclusions civiles, que cela est de nature à exclure toute opération future, hormis l’archivage du dossier, qui relève toutefois d’une pure tâche de secrétariat, que la durée d’activité d’une heure afférente aux opérations futures ne saurait dès lors être indemnisée, faute de relever de la défense utile des intérêts de l’appelant principal,

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13J005 que la durée d’activité à prendre en compte est ainsi de quatre heures et dix minutes, que cette durée correspond à des honoraires nets de 750 fr., que les débours forfaitaires doivent être pris en compte au taux de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 15 fr., que les honoraires bruts s’élèvent donc à 765 fr., soit à 827 fr., TVA comprise, qu’A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;

par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 4, 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP, prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 6 octobre 2025 – et le prononcé rectificatif rendu le 9 octobre 2025 – par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle.

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13J005 IV. Le jugement rendu le 6 octobre 2025 – et le prononcé rectificatif rendu le 9 octobre 2025 – par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 827 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Nour-Aïda Bujard.

VI. Les frais d’appel, par 1'377 fr., y compris l’indemnité de défense d’office allouée au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de l’appelant A.________.

VII. L’indemnité de défense d’office allouée au chiffre V cidessus est remboursable à l’Etat de Vaud par A.________ dès que sa situation financière le permet.

VIII. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :

Du Le dispositif qui précède est notifié à : - Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour A.________), - Ministère public central, une copie du dispositif est adressée à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

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13J005 - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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