Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.017880

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,391 mots·~7 min·4

Texte intégral

13J035

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.*** 37 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 8 janvier 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN , présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Jordan

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé, F.________, partie plaignante, représentée par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelante et intimée, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

- 6 -

13J035 Vu le jugement du 7 janvier 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré B.________ des chefs d’accusation d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de viol et de pornographie (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de menaces et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours (III à V), a alloué à F.________ un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 29 juin 2022 à titre de conclusions civiles et dit que B.________ en était reconnu débiteur et en devait immédiat paiement (VI), a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'000 fr. à B.________ à titre de réparation du tort moral subi (VIII) et a mis une partie des frais de la cause, par 6'812 fr. 95, à la charge de B.________ (XIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 16 janvier et 17 février 2025 par B.________, vu l’annonce d’appel déposée le 14 janvier 2025 et retirée le 17 février suivant par F.________, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 18 janvier 2025 par F.________, vu la demande de non-entrée en matière sur la déclaration d’appel de F.________ déposée le 17 mars 2025 par B.________, vu la convention passée entre les parties à l’audience du 8 janvier 2026 dont la teneur est la suivante :

« I. B.________ se reconnaît débiteur d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs), sans intérêts, en faveur de F.________ à titre de conclusions civiles en tort moral, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, payable comme suit :

- 7 -

13J035 - 2'000 fr. (deux mille francs) dès réception du montant qui lui a été alloué selon chiffre VIII du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel ; - 3'000 fr. (trois mille francs) par versements mensuels de 100 fr. (cent francs), lesquels interviendront une fois le montant de 2'000 fr. déjà versé. II. B.________ et F.________ retirent les appels déposés contre le jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 7 janvier 2025. »,

vu les pièces au dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, les appelants ont retiré leurs appels, qu’il y a lieu d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il convient de fixer les indemnités dues pour la procédure d’appel à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de F.________, et à Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseur d'office de B.________,

- 8 -

13J035 qu’en l'espèce, sur la base de la liste d’opérations qu’elle a produite, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour réduire le temps compté pour l’audience d’appel de 30 minutes et celui prévu pour le « suivi post jugement » de 30 minutes également, l’indemnité due à Me Charlotte Iselin sera arrêtée à 4'780 fr. 20, TVA et débours inclus, montant correspondant à 22 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 3’990 fr., à une heure d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 82 fr., à deux vacations, par 240 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 358 fr. 20 (cf. art. 2, 3 et 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] et 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que sur la base de la liste d’opérations qu’elle a produite, dont il n’y a pas lieu non plus de s’écarter, si ce n’est pour ajouter la durée de l’audience d’appel, l’indemnité due à Me Thanh-My Tran-Nhu sera arrêtée à 1'777 fr. 05, TVA et débours inclus, montant correspondant à 8.3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’494 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 29 fr. 90, à une vacation, par 120 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 133 fr. 15, attendu enfin qu’au vu de la convention intervenue, les frais de la procédure d'appel, par 7’395 fr. 25, constitués des émoluments de décision et d’audience, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront pour des motifs d’équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 386 al. 2 et 423 al. 1 CPP, prononce :

- 9 -

13J035 I. Il est pris acte de la convention signée le 8 janvier 2026 par B.________ et F.________, ainsi que de leurs retraits d’appels respectifs.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.

IV. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 4'780 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Charlotte Iselin.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'777 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu.

VI. Les frais de la procédure d’appel, par 7’395 fr. 25, y compris les indemnités allouées au conseil juridique gratuit et au défenseur d'office sous chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VII. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour B.________),

- 10 -

13J035 - Me Charlotte Iselin, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Justice de paix du district de Lausanne (réf. LN22.***), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

PE22.017880 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.017880 — Swissrulings