651 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE22.017451-//PCR COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 juin 2023 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Corinne Corminboeuf Harari, défenseur d’office à Genève, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, M.________, partie plaignante, non assisté, intimé.
- 4 - Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 30 janvier 2023 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré Q.________ du chef de prévention d'escroquerie (l), l'a condamné pour abus de confiance, mauvais traitements infligés aux animaux, contravention à la loi fédérale sur la protection des animaux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (Il) à une peine privative de liberté de 5 mois sous déduction de 119 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), l'a condamné en outre à une amende de 1’500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 15 jours (V), a ordonné l'arrêt du traitement ambulatoire, la levée des règles de conduite ainsi que de l'assistance de probation y afférentes ordonnés le 18 mars 2022 et l'exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue (VI), a constaté que Q.________ avait subi 8 jours de détention provisoire dans des conditions illicites et ordonné que 4 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (VII), a pris acte de l’engagement de Q.________ à rembourser à M.________ le montant de 600 fr. (VIII) et a mis les frais de la cause, par 21'688 fr. 15, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de Q.________ (XIII), vu l’annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 2 février et 8 mars 2023 par Q.________, vu le courrier du 4 mai 2023 aux termes duquel le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et indiqué qu’il n’entendait pas intervenir aux débats d’appel, vu la déclaration de retrait d’appel de Q.________ intervenue à l’audience de ce jour, vu la liste d’opérations produite par Me Tiago Oliveira Azevedo, avocat-stagiaire en l’étude de Me Corinne Corminboeuf Harari,
- 5 vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure orale (let. a) ou avant la clôture de l’échange de mémoire et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s’agissant d’une procédure écrite (let. b), que cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 13 mai 2022/166 ; CAPE 10 mars 2020/153 et les réf. cit.), qu’en l’espèce, Q.________ a déclaré retirer son appel à l’audience d’appel, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 30 janvier 2023 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de Q.________ pour la procédure d’appel, que la liste d’opérations de Me Corinne Corminboeuf Harari fait état de 1,5 heure d’activité d’avocat breveté, de 23 heures et 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, dont 15 heures de préparation à l’audience d’appel, ainsi que de 6 vacations, que le temps annoncé pour la préparation d’audience apparaît excessif compte tenu de la nature de la cause, de la portée limitée de l’appel et de la connaissance du dossier acquise en première instance, qu’une préparation de 5 heures apparaît adéquate pour assurer la défense du prévenu à l’audience,
- 6 que s’agissant des déplacements du défenseur pour s’entretenir avec le prévenu à la Prison de la Croisée, il y a lieu de compter une vacation par entretien et non deux comme annoncé, qu’il y a enfin lieu de tenir compte de la durée de l’audience d’appel (30 minutes), des opérations nécessaires à la clôture du dossier (30 minutes) et d’une vacation supplémentaire pour l’audience d’appel, que l’indemnité due à Me Corinne Corminboeuf Harari sera ainsi arrêtée à 2'363 fr. 20 pour la procédure d’appel, montant correspondant à 270 fr. d’honoraires au tarif horaire d’avocat breveté (1,5 heure d’activité), à 1’567 fr. 50 d’honoraires au tarif horaire d’avocatstagiaire (14 heures et 15 minutes d’activité), à des débours forfaitaires de 2%, par 36 fr. 75, et à 320 fr. de vacation (4 x 80 fr.), auxquels s’ajoute la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 168 fr. 95 ; attendu que les frais de la procédure d'appel, par 3’203 fr. 20 – constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'363 fr. 20, seront en équité laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application de l’art. 386 al. 2 let. a CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Q.________. II. La cause est rayée du rôle.
- 7 - III. Le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'363 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Corinne Corminboeuf Harari pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 3’203 fr. 20, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
- 8 - VI. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate (pour Q.________), - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, - Prison de La Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 9 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :