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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.016329

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,222 mots·~6 min·3

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE22.016329-ERA COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 11 juin 2025 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , président Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : S.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Marc- Antoine Aubert, conseil juridique gratuit à Lausanne, et L.________, prévenu et intimé, représenté par Me Dominique-Anne Kirchhofer, défenseur de choix à Morges, MINISTÈRE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte.

- 2 - Vu la plainte pénale déposée le 25 août 2022 par S.________ contre L.________, vu l’ouverture d’une instruction pénale le 18 novembre 2022 à l’encontre de L.________ par le Ministère public de La Côte (ci-après : Ministère public), vu l’ordonnance du 4 juillet 2023, par laquelle le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à S.________ et désigné Me Jérôme Campart en qualité de conseil juridique gratuit, avec effet au 15 mars 2023, au motif que celle-ci avait la qualité de partie plaignante, que son indigence était établie et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, vu le jugement du 2 mai 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et de contrainte (II), a rejeté les conclusions civiles de la plaignante S.________ (II), a fixé l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la plaignante, Me Jérôme Campart, à un montant de 6'661 fr. 45, débours et TVA compris (III), a laissé à la charge de l’Etat les frais de la procédure, par 10'515 fr. 95, montant qui comprend l’indemnité allouée au conseil juridique de la plaignante (IV), a dit que l’Etat doit verser à L.________ la somme de 19'369 fr. 60 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et a rejeté toutes autres ou plus amples prétentions de L.________ (V), vu l’annonce d’appel du 10 mai 2024 et la déclaration d’appel du 24 juin 2024 de S.________, vu le courrier du 29 juillet 2024 de Me Marc-Antoine Aubert indiquant avoir été consulté par S.________ et sollicitant l’assistance judiciaire en faveur de sa cliente pour la procédure d’appel ainsi que sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit,

- 3 vu le courrier du 7 août 2024 du Président de la Cour de céans informant Me Marc-Antoine Aubert qu’il était désigné conseil juridique gratuit de S.________, vu le courrier du 5 juin 2025 de Me François Gillard, indiquant qu’il a été consulté par S.________ pour la représenter en qualité de conseil juridique, vu le courrier du 10 juin 2025 de Me Marc-Antoine Aubert, sollicitant la levée de son mandat de conseil juridique gratuit de S.________ et transmettant sa liste des opérations, vu les pièces du dossier ; attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), qu’aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b), que la direction de la procédure est en outre compétente pour révoquer le mandat du défenseur désigné si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît (art. 134 al. 1 CPP),

- 4 que les art. 133 et 134 CPP s’appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit (art. 137 CPP) ; considérant que S.________ s’est constituée un conseil de choix en la personne de Me François Gillard, ce qui justifie de relever Me Marc-Antoine Aubert de sa mission de conseil juridique gratuit ; attendu que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), que l’art. 135 CPP s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 ab initio CPP), que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Marc-Antoine Aubert a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 10h d’activité d’avocat, que cette durée peut être admise dans son intégralité, que les débours sont établis forfaitairement et correspondent à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP), qu'il y a ainsi lieu d'allouer à Me Marc-Antoine Aubert une indemnité totale de 1'984 fr. 70 – correspondant à 1’800 fr. d’honoraires

- 5 - ([10h x 180 fr.]), 36 fr. de débours et 148 fr. 70 de TVA, au taux de 8,1 % – pour la procédure d'appel, que les frais du présent prononcé, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à Me Marc-Antoine Aubert, par 330 fr. 80, suivront le sort de la cause ; par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 134 al. 1, 135 al. 1, 137 al. 1 et 138 al. 1 CPP, prononce : I. Me Marc-Antoine Aubert est relevé de son mandat de conseil juridique gratuit de S.________. II. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 1'984 fr. 70 (mille neuf cent huitante-quatre francs et septante centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Marc- Antoine Aubert pour la procédure d’appel. III. Les frais du présent prononcé, par 360 fr. (trois cent soixante francs), ainsi que l’indemnité fixée au chiffre II ci-dessus suivent le sort de la cause. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Marc-Antoine Aubert, avocat,

- 6 - - Me François Gillard, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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