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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.016121

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,433 mots·~17 min·1

Texte intégral

13J010

TRIBUNAL CANTONAL

PE22.***-*** 361 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________

Audience du 18 mars 2026 Composition : M. D E MONTVALLON , président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Robadey

* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Théo Meylan, défenseur de choix à Vevey, appelant,

et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé, C.________ SA en liquidation, partie plaignante, représentée par Me Patrick Moser, défenseur de choix à Bussigny, intimée.

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13J010 La Cour d’appel pénale considère : E n fait : A. Par jugement du 10 juin 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’B.________ s’est rendu coupable de vol, de contrainte et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 200 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a en outre condamné à une amende de 4'800 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 48 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a donné acte à C.________ SA de ses réserves civiles à l’encontre d’B.________ (V), a dit qu’B.________ doit le montant de 8'000 fr. à C.________ SA à titre d’indemnité au sens de l’article 433 CPP (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a mis les frais de procédure à hauteur de 3'547 fr. 25 à la charge d’B.________ (VIII). B. Par annonce du 17 juin 2025, puis déclaration motivée du 15 juillet 2025 B.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de 14'182 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure à la charge de C.________ SA en liquidation, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’indemnité réclamée soit mise la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement à intervenir. En tout état de cause, il a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à chiffrer en cours d’instance pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

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13J010 1. Originaire d’U***, B.________ est né le ***1962 à Zürich. Célibataire, il est le fils de feu D.________, né le ***1933 et décédé le ***2023, et de F.________. Il a une sœur, G.________, née le ***1965. Il est père de deux enfants, nés en 2001 et 2005, actuellement aux études. Juriste de formation, il n’a pas d’activité lucrative. Il dit avoir des revenus à hauteur de 5'500 fr. par mois provenant des loyers de ses biens immobiliers. Ceuxci sont estimés fiscalement à 2'955'000 francs. La dette hypothécaire s’élève à 300'000 francs. Son loyer s’élève à 1'500 fr. par mois. Il dit payer 2'000 fr. de contribution d’entretien en faveur de ses enfants et une pension de 10'000 fr. à leur mère. Il a une fiduciaire qui effectue tous ses paiements. Il fait état de dettes à hauteur de 4'567'000 francs. Il a également de l’immobilier en Espagne, qui ne lui rapporte pas de loyers. Le casier judiciaire suisse du prévenu ne comporte aucune inscription. 2. Par ordonnance pénale du 15 décembre 2023, valant acte d’accusation, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé B.________ en jugement comme prévenu de vol, contrainte et violation de domicile, en raison des faits suivants : « A UUU***, à la T*** 29, le 4 août 2022, alors même qu'il avait été mis en demeure de ne plus s'approcher de l'entreprise C.________ SA, B.________ s'est rendu sans droit dans les locaux de l'entreprise précitée et a fait changer les serrures des locaux, empêchant de la sorte les personnes légitimes à entrer dans l'entreprise et l'obligeant à devoir adopter une série de mesures organisationnelles urgentes pour sauvegarder au mieux ses intérêts patrimoniaux. Il lui est également reproché d’avoir à cette occasion dérobé l'ensemble du matériel informatique ainsi que des classeurs appartenant à l'entreprise et contenant des informations confidentielles, empêchant de la sorte la société de toute possibilité d'exercer ses activités courantes. La société C.________ SA, par son représentant qualifié J.________, a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 11 août 2022. Elle a complété sa plainte le 23 août 2022. »

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E n droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’B.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 À titre liminaire, on rappellera qu’B.________ et C.________ SA en liquidation ont signé une convention à l’audience d’appel du 18 mars 2026, dont la teneur est la suivante : « I. B.________ s’engage à ne plus pénétrer dans les locaux occupés par C.________ SA en liquidation, sis à la T*** 29, à UUU***, et à ne plus intervenir de quelque manière que ce soit auprès du Registre du commerce s’agissant de cette société. II. Les parties conviennent qu’B.________ pourra accéder librement sans annonce et autorisation préalable aux locaux loués par K.________ SA uniquement, sis à la T*** 29, à UUU***. Les parties conviendront des modalités d’exécution de la présente clause, s’agissant en particulier de l’alarme et des modalités d’usage du sous-sol selon les droits de chacun.

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13J010 III. B.________ restituera à C.________ SA en liquidation dans un délai au 31 mai 2026 et moyennant avertissement préalable auprès de Me Patrick Moser, une semaine à l’avance, l’ensemble des objets encore en sa possession appartenant à la société C.________ SA en liquidation (P. 5/9), en particulier la comptabilité. IV. B.________ se reconnaît débiteur de C.________ SA en liquidation et lui doit paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) dans un délai au 31 mai 2026. V. Moyennant ce qui précède, C.________ SA en liquidation déclare retirer toutes les plaintes et toutes les dénonciations pénales déposées à l’encontre d’B.________ à ce jour ainsi qu’à l’encontre de L.________ (PE26.***) et déclare se retirer de toutes ces procédures. C.________ SA en liquidation déclare ne pas avoir d’autres plaintes pénales à déposer pour des faits jusqu’à ce jour. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour cette cause. VII. B.________ se reconnaît débiteur des frais du jugement rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, soit un montant de 3'547 fr. 25. ».

3.2 Le retrait de plainte qui précède, intervenu avant que le jugement attaqué soit exécutoire (cf. art. 33 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), entraîne, pour l’appelant, la fin de l’action pénale pour l’infraction de violation de domicile, celle-ci ne se poursuivant que sur plainte (cf. art. 186 CP). 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour vol et contrainte. Il fait valoir que la procuration qui lui a été conférée par sa mère lui permettait de prendre toutes les dispositions nécessaires à la préservation des intérêts familiaux, raison pour laquelle il ne saurait être reconnu coupable de vol pour les objets et meubles qu’il a emportés ou de contrainte pour les conséquences qui en ont résulté pour C.________ SA. Il soutient que les documents qu’il a pris n’avaient aucune valeur économique et que D.________ était le seul propriétaire de la société C.________ SA et des actifs de celle-ci. Il se prévaut du fait qu’il agissait en son nom et pour son compte puisque sa mère était elle-même sa représentante légale au moment des faits, de sorte qu’il était autorisé à agir comme il l’a fait. Il ne pourrait par ailleurs avoir de dessein d’enrichissement, dès lors qu’il a agi de bonne foi

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13J010 sur les instructions de sa mère dans l’objectif de préserver le patrimoine du mari de celle-ci. 4.2 4.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.2).

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13J010 4.2.2 Selon l’art. 139 ch. 1 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable au prévenu que sa version au 1er juillet 2023, se rend coupable de vol et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. En vertu de l’art. 181 aCP, dont la teneur en vigueur au moment des faits n’est ni plus ni moins favorable au prévenu que sa version au 1er juillet 2023, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.3 En l’espèce, ce que l’appelant savait des sociétés ou des activités financières de son père et de leur gestion au moment des faits n’est pas clairement établi. Pour B.________, les locaux, sis à la T*** 29 à UUU***, appartenaient à son père en son nom propre, ce qui n’est du reste pas contesté. Il était persuadé que seule la raison individuelle M.________ bénéficiait de la maîtrise effective des locaux en question. En témoignaient en particulier la devanture du bâtiment sur laquelle seule la mention « Unternehmungen » figurait ainsi que la boîte aux lettres sur laquelle était inscrit « N.________ ». L’appelant était ensuite convaincu d’avoir été valablement autorisé par sa mère à pénétrer dans les locaux afin de préserver les intérêts de feu D.________, puisque selon lui, elle représentait alors ce dernier. Elle lui a délégué les pouvoirs de représentation par procuration du 27 mai 2022, qu’elle a confirmée le 2 août 2022, étant précisé que la décision superprovisionnelle instituant une curatelle en faveur de F.________ a été prise le 17 août 2022. Il pouvait donc, selon lui, valablement retirer le matériel et les documents au sein des locaux. Au reste, à la date où l’appelant a pénétré dans le bâtiment, aucune décision judiciaire concernant l’exercice des droits civils dont disposait feu D.________ n’était exécutoire.

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13J010 La question de savoir ce que l’appelant pouvait ou devait savoir au sujet de l’existence de la société C.________ SA, qui n’a aucune boîte aux lettres et dont le nom ne figure pas non plus sur le bâtiment visité ou le papier à lettre utilisé pour les activités commerciales de D.________ est difficile à trancher. Le procès-verbal du Conseil d’administration du 6 avril 2022, qui concerne la séance à laquelle il avait participé au sein des locaux, ne mentionne pas le nom de cette société mais uniquement « M.________ ». L’enquête n'a pas cherché à établir la propriété des biens emportés par l’appelant. Au bénéfice du doute, il y a donc lieu de considérer que l’appelant n’a pas emporté de biens dont il aurait dû présumer qu’ils appartenaient à un tiers, respectivement qu’ils n’appartenaient pas à son père de manière exclusive. Le vol commis au préjudice de proches ne se poursuit que sur plainte (art. 139 ch. 4 CP) et D.________ n’a jamais porté plainte contre son fils. L’appelant doit donc être libéré du chef d’accusation de vol. Il en va de même s’agissant de l’infraction de contrainte. Certes, l’appelant a pris tous les documents qu’il a trouvé, vidé les armoires de leurs classeurs et emporté l’ensemble du matériel informatique présent sur place. Ce faisant, il a paralysé les activités déployées par C.________ SA. Les éléments constitutifs objectifs de la contrainte apparaissent ainsi réunis. Toutefois, l’élément subjectif de l’infraction fait défaut. En agissant de la sorte, l’appelant cherchait à sécuriser les actifs de son père. Il n’est pas exclu de considérer, au bénéfice du doute, que son père, au travers de sa raison individuelle, exploitait les locaux. L’appelant doit donc être libéré du chef d’accusation de contrainte. 5. En définitive, l’appel d’B.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Conformément à la convention signée par les parties, l’appelant s’est engagé à assumer les frais de première instance. Il n’y a donc pas lieu de revoir ceux-ci.

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13J010 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’580 fr., constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 139 ch. 1, 181 et 186 CP, appliquant les art. 50 CP ; 398 ss et 423 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Il est pris acte de la convention signée par B.________ et C.________ SA en liquidation à l’audience du 18 mars 2026, dont la teneur est la suivante : « I. B.________ s’engage à ne plus pénétrer dans les locaux occupés par C.________ SA en liquidation, sis à la T*** 29, à UUU***, et à ne plus intervenir de quelque manière que ce soit auprès du Registre du commerce s’agissant de cette société. II. Les parties conviennent qu’B.________ pourra accéder librement sans annonce et autorisation préalable aux locaux loués par K.________ SA uniquement, sis à la T*** 29, à UUU***. Les parties conviendront des modalités d’exécution de la présente clause, s’agissant en particulier de l’alarme et des modalités d’usage du sous-sol selon les droits de chacun. III. B.________ restituera à C.________ SA en liquidation dans un délai au 31 mai 2026 et moyennant avertissement préalable auprès de Me Patrick Moser, une semaine à l’avance, l’ensemble des objets encore en sa possession appartenant à la société C.________ SA en liquidation (P. 5/9), en particulier la comptabilité. IV. B.________ se reconnaît débiteur de C.________ SA en liquidation et lui doit paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) dans un délai au 31 mai 2026. V. Moyennant ce qui précède, C.________ SA en liquidation déclare retirer toutes les plaintes et toutes les dénonciations pénales déposées à l’encontre d’B.________ à ce jour ainsi qu’à l’encontre de L.________ (PE26.***) et déclare se retirer de toutes ces procédures. C.________ SA en liquidation déclare ne pas avoir d’autres plaintes pénales à déposer pour des faits jusqu’à ce jour. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens pour cette cause.

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13J010 VII. B.________ se reconnaît débiteur des frais du jugement rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, soit un montant de 3'547 fr. 25 ».

III. Le jugement rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé, son dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ des chefs d’accusation de vol et de contrainte et met fin à l’action pénale dirigée contre lui pour violation de domicile ; II. met les frais de justice, à hauteur de CHF 3’547.25 (trois mille cinq cent quarante-sept francs et vingt-cinq centimes), à la charge d’B.________."

IV. Les frais d'appel, par 1’580 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Théo Meylan, avocat (pour B.________), - Me Patrick Moser, avocat (pour C.________ SA en liquidation), - Ministère public central, et communiqué à :

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13J010 - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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