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TRIBUNAL CANTONAL
PE22.*** 5022 COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________
Séance du 16 décembre 2025 Composition : M m e CHOLLET , présidente MM. Pellet et de Montvallon, juges Greffier : M. Jaunin
* * * * * Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Luca Ruggiero, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
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13J035 Vu le jugement du 19 juin 2025 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que B.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation, d’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis qui lui avait été octroyé le 19 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (IV), a alloué à Me Luca Ruggiero, défenseur d’office, un montant de 2'755 fr. 90, débours et TVA compris (V), a mis à la charge de B.________ les frais de la procédure, par 21'616 fr. 50, y compris l’indemnité allouée à Me Luca Ruggiero sous chiffre V ci-dessus, ainsi que celle allouée à Me Benoît Pittet par prononcé du 12 juin 2025, par 9'811 fr. 80, débours et TVA compris (VI) et a dit qu’il devra rembourser à l’Etat les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs, Mes Luca Ruggiero et Benoît Pittet, et mises à sa charge, dès que sa situation financière le permettra (VII), vu l’annonce du 25 juin 2025, puis la déclaration motivée du 24 juillet 2025, par laquelle B.________ a interjeté appel contre ce jugement, vu l’audience de ce jour, au terme de laquelle B.________ a déclaré retirer son appel, vu la liste d’opérations déposées par Me Luca Ruggiero, défenseur d’office de B.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,
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13J035 que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, B.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement querellé est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), que Me Luca Ruggiero a produit une liste d’opérations faisant état de 22h00 d’activité, dont 14h45 consacrées à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, à la rédaction du mémoire d’appel et à la préparation de l’audience (cf. opérations des 04.07, 11.07, 22.07, 23.07, 24.07, 31.10,
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13J035 11.12 et 15.12.2025), ce qui est excessif compte tenu de la nature de l’affaire et de la connaissance du dossier acquise en première instance, que le temps consacré à ces opérations sera dès lors réduit à 08h00, qu’en outre, il ne sera pas tenu compte du temps invoqué pour les « opérations post jugement », par 30 minutes, lesquelles n’ont plus lieu d’être au vu du retrait de l’appel, que l’indemnité due sera dès lors fixée à 2’415 fr. 60, correspondant à 13h25 d’activité (13h20 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires, par 48 fr. 30, deux vacations, par 240 fr., et la TVA à 8,1 %, par 219 fr., soit à un total de 2'922 fr. 90, que les frais de la procédure d’appel, par 3'652 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement et d’audience, par 730 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité en faveur du défenseur d’office, par 2'922 fr. 90, seront en équité laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 386 al. 2 let. a, 423 al. 1 CPP prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par B.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 19 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office, pour la procédure d’appel, d’un montant de 2'922 fr. 90 est allouée à Me Luca Ruggiero.
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13J035 V. Les frais de la procédure d’appel, par 3'652 fr. 90, y compris l’indemnité fixée au chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : Le greffier :
Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - Me Luca Ruggiero, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines, - Direction de la Prison de la Croisée, par l'envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :