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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.015787

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,069 mots·~5 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 281 PE22.015787-VLO COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 septembre 2024 __________________ Présidence de Mme ROULEAU , présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffier : M. Serex * * * * * Parties à la présente cause : I.________, prévenu, représenté par Me Germain Quach, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

- 2 - Vu le jugement du 17 mai 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée le 5 avril 2024 par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du 26 mars 2024 du Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (I), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse (II), a condamné I.________ à une peine privative de liberté de 6 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre III et imparti à I.________ un délai d’épreuve de 5 ans (IV), a condamné en outre I.________ à une amende de 1'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de nonpaiement fautif (V), a arrêté l’indemnité d’office allouée à Me Germain Quach, défenseur d’office d’I.________ (VI), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge d’I.________ (VII) a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre VI ne pourra être exigé d’I.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VIII), vu l’annonce du 29 mai 2024 et la déclaration d’appel du 27 juin 2024, vu le courrier du 26 septembre 2024 par lequel I.________, par son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel (P. 43), vu la liste des opérations annexées au courrier du 26 septembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

- 3 que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce I.________ a retiré son appel par courrier du 26 septembre 2024, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il doit être statué sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185), qu’en l’espèce, Me Germain Quach fait état d’une activité de 4h50 consacrée à la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est ainsi une indemnité de 959 fr. 30 qui doit être allouée à Me Germain Quach, correspondant à des honoraires de 870 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des

- 4 honoraires admis (art. 3bis RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 17 fr. 40, ainsi que de la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 71 fr. 90, que les frais de la procédure d’appel, par 1'289 fr. 30, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d’office fixée plus haut, par 959 fr. 30, seront mis à la charge d’I.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, in fine CPP), qu’I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par I.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 959 fr. 30 (neuf cent cinquante-neuf francs et trente centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Germain Quach pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 1'289 fr. 30 (mille deux cent huitanteneuf francs et trente centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d’I.________.

- 5 - VI. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Germain Quach, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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