Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.013086

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·802 mots·~4 min·4

Texte intégral

651 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE22.013086-SBC COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 avril 2024 __________________ Présidence de M. PELLET , président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Gruaz * * * * * Parties à la présente cause : Q.________, prévenu, représenté par Me Jérôme Campart, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et G.________, partie plaignante, représenté par Me Daniel Trajilovic, conseil de choix à Vevey, intimé et appelant par voie de jonction, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

- 5 - Vu le jugement du 9 octobre 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’Q.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (I), a condamné Q.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a mis les frais de la cause, par 900 fr., à charge d’Q.________ (III), et a rejeté la demande d’indemnité d’Q.________ fondée sur l’art. 429 CPP (IV), vu l’annonce d’appel puis la déclaration motivée déposées respectivement les 13 octobre et 14 novembre 2024 par Q.________ à l’encontre de ce jugement, vu l’appel joint déposé le 11 décembre 2023 par G.________, vu les déterminations déposées le 22 décembre 2023 par Q.________, vu la conciliation tentée à l’audience du 30 avril 2024 qui a abouti comme suit : 1. Q.________ présente ses excuses à G.________ pour l’avoir frappé, occasionnant des blessures et reconnaît que luimême n’a pas été frappé. 2. G.________ présente ses excuses à Q.________ pour avoir été porteur d’un couteau. 3. Q.________ versera à G.________ la somme de 2'500 fr., payable comme suit : - un premier versement de 1’250 fr. d’ici au 31 mai 2024 ; - un second versement de 1’250 fr. d’ici au 30 juin 2024, pour solde de tout compte et de toute prétention résultant de la présente procédure. 4. G.________ retire la plainte pénale. vu les pièces du dossier;

- 6 attendu qu’il y a lieu de prendre acte, pour valoir jugement, de la convention conclue ; attendu qu’à teneur de cet accord, G.________ a déclaré retirer la plainte pénale déposée à l’encontre d’Q.________, qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé, que tel est le cas en l’espèce, l’autorité de céans ayant été saisie en tant qu’autorité d’appel contre un jugement rendu en première instance cantonale qui a clos la procédure au sens de l’art. 398 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que l’infraction en cause ne se poursuit que sur plainte (art. 123 ch. 1 CP), qu’il y a donc lieu de constater l’extinction de l’action pénale ensuite du retrait de la plainte et d’ordonner la cessation de la poursuite pénale, que les frais de première instance seront supportés par Q.________ en application de l’art. 426 al. 2 CPP, celui-ci ayant eu un comportement civilement répréhensible en frappant G.________, que les frais de la procédure d'appel, par 730 fr., comprenant 400 fr. d’émolument d’audience et 330 fr. d’émolument de prononcé (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront laissés en équité à la charge de l’Etat.

- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 33 CP, 426 al. 2 et 398 ss CP, prononce : I. Il est pris acte de la convention passée entre Q.________ et G.________ à l’audience d’appel du 30 avril 2024 pour valoir jugement. II. Le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme suit aux chiffres I et II, le dispositif étant désormais le suivant : "I. constate le retrait de la plainte et ordonne la cessation des poursuites pénales dirigées contre Q.________ ; II. supprimé ; III. met les frais de la cause, par 900 fr., à charge d’Q.________. IV. rejette la demande d’indemnité d’Q.________ fondée sur l’art. 429 CPP". III. Les frais d’appel, par 730 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart (pour Q.________),

- 8 - - Me Daniel Trajilovic (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Monsieur le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La greffière :

PE22.013086 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.013086 — Swissrulings