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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale PE22.012058

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,002 mots·~5 min·3

Texte intégral

652 TRIBUNAL CANTONAL 373 PE22.012058-CFU COUR D ’ APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 août 2024 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , présidente M. Pellet et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Morotti * * * * * Parties à la présente cause : F.________, plaignante, représentée par Me Stefano Fabbro, conseil de choix à Lausanne, appelante, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé, S.________, prévenue, représentée par Me Laura Leggiero-Reichenbach, défenseure d'office à Lausanne, intimée.

- 2 - La Cour d’appel pénale considère : Vu le jugement du 21 mai 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ des chefs de prévention d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (I), a rejeté les prétentions en paiement de dommages et intérêts, en indemnisation du tort moral et à forme de l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) déposées par F.________ (II), ainsi que les prétentions en indemnisation à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP formulées par S.________, constatant pour le surplus qu'elle avait renoncé à être indemnisée à forme des art. 429 al. 1 let. b et c CPP (III), a ordonné le maintien au dossier des classeurs fédéraux contenant des extraits de comptes BCV inventoriés à titre de pièces à conviction (IV), a arrêté l'indemnité allouée à la défenseure d'office de S.________ (V) et a laissé les frais de la cause, y compris l'indemnité précitée, à la charge de l'Etat (VI), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 27 mai et 24 juin 2024 par F.________, vu le courrier du 19 août 2024, par lequel F.________ déclare retirer son appel, vu la liste des opérations déposée le 23 août 2024 par Me Laura Leggiero-Reichenbach, défenseure d'office de S.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b),

- 3 qu'en l'espèce, par courrier du 19 août 2024, soit avant la clôture des débats fixés au 23 septembre 2024, l'appelante a, par son conseil, déclaré retirer l'appel formé contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; attendu qu’il y a lieu de fixer l'indemnité allouée à la défenseure d'office de S.________ pour la procédure d'appel, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), que Me Laura Leggiero-Reichenbach a produit une liste de ses opérations faisant état de 3 heures et 35 minutes d'activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, que c’est ainsi une indemnité de défenseure d’office d’un montant de 711 fr. 20, débours et TVA inclus, qui sera allouée à Me Laura Leggiero-Reichenbach pour la procédure d’appel, correspondant à 3 heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de 180 fr., par 645 fr., à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ, par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 90, plus un montant de 53 fr. 30 correspondant à la TVA au taux de 8,1 % ;

- 4 attendu que les frais de la procédure d’appel, par 1'041 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité d'office précitée, par 711 fr. 20, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a, 428 al. 1 et 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par F.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseure d'office d'un montant de 711 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Laura Leggiero- Reichenbach pour la procédure d'appel. V. Les frais d'appel, par 1'041 fr. 20, y compris l'indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de F.________. VI. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stefano Fabbro, avocat (pour F.________), - Me Laura Leggiero-Reichenbach, avocate (pour S.________),

- 5 - - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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